111 II 330
65. Urteil der II. Zivilabteilung vom 6. November 1985 i.S. Fritz Frey und 7 Mitbeteiligte gegen Paul Cron (Berufung)
Regeste (de):
- Reglement über die Verwaltung und Benutzung des Stockwerkeigentums (Art. 712g Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction.
1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. 2 Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. 3 Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. 4 Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.594 - 1. Inwieweit stehen Art. 27
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. 2 Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. 2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. - 2. Zwar verträgt sich eine unter den Miteigentümern rechtsgeschäftlich vereinbarte Nutzungsbeschränkung zulasten eines bestimmten Stockwerkeigentumsanteils mit dem Stockwerkeigentum, doch ist dabei in Analogie zu Art. 730 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété.
1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. 2 Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.606
Regeste (fr):
- Règlement d'administration et d'utilisation de la propriété par étages (art. 712g al. 3 CC).
- 1. Dans quelle mesure l'art. 27 CC, le principe de l'égalité de traitement invoqué sur la base de l'art. 2 CC et la garantie constitutionnelle de la propriété font-ils obstacle à une restriction d'utilisation prévue par le règlement à la charge d'une part de copropriété? (consid. 4-6).
- 2. Certes, les copropriétaires peuvent convenir, par acte juridique, d'une restriction d'utilisation grevant une part de copropriété déterminée, mais, par analogie avec l'art. 730 al. 1 CC, il faut observer le principe de la limitation de l'étendue de la charge (consid. 7-9).
Regesto (it):
- Regolamento d'amministrazione e d'utilizzazione della proprietà per piani (art. 712g cpv. 3 CC).
- 1. In che misura l'art. 27 CC, il principio dell'uguaglianza di trattamento invocato in base all'art. 2 CC, e la garanzia costituzionale della proprietà sono in contrasto con una restrizione d'utilizzazione prevista dal regolamento a carico di una quota di comproprietà? (consid. 4-6).
- 2. I comproprietari possono convenire, mediante negozio giuridico, una restrizione d'utilizzazione a carico di una determinata quota di comproprietà, ma, in analogia con l'art. 730 cpv. 1 CC, va osservato il principio per cui tale onere dev'essere contenuto entro certi limiti (consid. 7-9).
Sachverhalt ab Seite 330
BGE 111 II 330 S. 330
A.- Dr. iur. Paul Cron, Rechtsanwalt und Leiter eines Musikverlages, wohnt in einem Terrassenhaus an der Zinggentorstrasse 3
BGE 111 II 330 S. 331
in Luzern, das einer Stockwerkeigentümergemeinschaft gehört. Am 24. Oktober 1980 hatte er die 5 1/2-Zimmer-Wohnung GB Nr. 7102 und am 9. Oktober 1981 die Stockwerkeinheit GB Nr. 7089 im Parterre des genannten Hauses gekauft. Mit Schreiben vom 26. Oktober 1981 unterrichtete Cron die Mitbewohner der Zinggentorstrasse 3 vom Erwerb der Stockwerkeinheit GB Nr. 7089 und von seiner Absicht, dort seine Anwaltspraxis zu führen und seine beiden Verlage - den Musikalienverlag Edition Cron und den Schallplattenverlag Fono-GmbH - zu betreiben. Gegen Bauvorhaben Crons erhoben die übrigen Bewohner der Liegenschaft Zinggentorstrasse 3 am 16. November 1981 beim Stadtrat von Luzern öffentlichrechtliche und privatrechtliche Baueinsprache. Indessen wurde dem Gesuchsteller Cron am 30. Dezember 1981 vom Stadtrat die Baubewilligung erteilt; die privatrechtliche Baueinsprache wurde an den Zivilrichter verwiesen. Cron liess verschiedene bauliche Veränderungen an der Stockwerkeinheit GB Nr. 7089 vornehmen. So wurden Zwischenwände eingezogen und eine Beleuchtung installiert. Die Installation einer WC-Anlage sodann verlangte eine Wasserleitung, welche in der Autoeinstellhalle angezapft und von dort zu den Parterreräumen GB Nr. 7089 geleitet wurde. Beim Eingang zu diesen liess Cron einen Schuhrost und eine Firmentafel anbringen.
B.- Am 17. Februar 1982 klagte Dr. iur. Paul Cron vor Amtsgericht Luzern-Stadt auf Beseitigung bzw. Abweisung der privatrechtlichen Baueinsprache. Überdies forderte er von der Gegenpartei Fr. 30'000.-- Schadenersatz. Die beklagten Baueinsprecher ihrerseits ersuchten um Abweisung der Klage und stellten verschiedene Anträge betreffend die Nutzung und bauliche Veränderung der Stockwerkeinheit GB Nr. 7089. Beide Parteien beriefen sich auf das Reglement der Stockwerkeigentümergemeinschaft vom 27. September 1976, dessen Art. 9 lautet: "Unter Vorbehalt folgender Ausnahmen sind die Stockwerkanteile ausschliesslich für Wohnzwecke bestimmt: a) die Führung einer ruhigen Büropraxis ist gestattet, sofern nicht dadurch die Interessen anderer Stockwerkeigentümer empfindlich gestört werden. b) Der Stockwerkeigentumsanteil GB-Nr. 7089 dient als Ausstellungsraum für ein privates, auch durch eine juristische Person geführtes, Museum oder dergleichen mit beschränkt öffentlichem Zutritt.
BGE 111 II 330 S. 332
Die Besucher der Ausstellung dürfen ihre Fahrzeuge nicht auf GB-Nr. 1627 Luzern parkieren. c) Der Vorplatz und der Raum an der Südseite des Ausstellungsraumes beim GB-Nr. 7089 muss als Zugang zum Museum und für den Ablad von Museumsgütern frei bleiben. d) Die Frontpartie gegen die Zinggentorstrasse muss frei bleiben und darf nicht als Parkfläche benutzt werden. Die Absperrung mittels Blumentöpfen oder ähnlicher Hilfsmittel ist Sache der Gemeinschaft."
C.- Nachdem das Amtsgericht Luzern-Stadt mit Urteil vom 11. August 1983 die privatrechtliche Baueinsprache beseitigt und im übrigen alle Begehren sowohl des Klägers als auch der Beklagten abgewiesen hatte, soweit darauf eingetreten werden konnte, appellierten die Parteien an das Obergericht des Kantons Luzern. Das Obergericht erklärte mit Urteil vom 15. November 1984 die privatrechtliche Baueinsprache der Beklagten vom 16. November 1981 ebenfalls als beseitigt. Gemäss Ziffer 2 des Dispositivs hatte der Kläger die Besucher seines Stockwerkanteils Nr. 7089 zu verhalten, ihre Fahrzeuge nicht auf dem Grundstück GB Nr. 1627 zu parkieren. Die anderslautenden und weitergehenden Begehren der Parteien wurden, soweit darauf einzutreten war, vom Obergericht abgewiesen.
D.- Gegen dieses Urteil erhoben die Parteien Berufung und Anschlussberufung an das Bundesgericht. Das Rechtsbegehren der Beklagten und Berufungskläger lautete wie folgt: "1. Das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern vom 15. November 1984 sei aufzuheben. 2. Die Baueinsprache der Berufungskläger sei zu schützen.
3. Der Berufungsbeklagte habe jede kommerzielle/gewerbliche Nutzung des Stockwerkeigentumsanteils Nr. 7089 durch einen Geschäftsbetrieb irgendwelcher Art, einschliesslich eine Vermietung für kommerzielle/gewerbliche Zwecke, zu unterlassen. 4. Der Berufungsbeklagte habe allfällige Besucher von Stockwerkeigentumsanteil Nr. 7089 zu verhalten, ihre Fahrzeuge nicht auf dem gemeinschaftlichen Grundstück Nr. 1627 abzustellen. 5. Der Berufungsbeklagte habe jede Anschrift an irgendwelchen Teilen des Hauses, insbesondere durch eine Firmentafel, sowie jegliche baulichen Veränderungen an der Fassade und am Eingang zu Stockwerkanteil Nr. 7089 zu unterlassen. 6. Der Berufungsbeklagte habe die in der Autoeinstellhalle angezapfte Wasserleitung zu Stockwerkanteil Nr. 7089 zu entfernen und den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen, eventuell habe er diese Wasserleitung in gleicher Art wie die übrigen Wasserleitungen in der Autoeinstellhalle anzubringen. 7. Der Berufungsbeklagte habe alle widerrechtlich vorgenommenen Einbauten in Stockwerkanteil Nr. 7089 zu beseitigen.
BGE 111 II 330 S. 333
8. Dem Berufungsbeklagten sei für den Fall, dass er Ziff. 3, 4, 5, 6 und 7 nicht nachkommt, die Bestrafung mit Haft oder Busse im Sinne von Art. 292
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Nicht mehr streitig ist vor Bundesgericht die vor den kantonalen Instanzen noch diskutierte Frage, ob nur die Stockwerkeigentümergemeinschaft als solche eine Verletzung des die Verwaltung und Benutzung ordnenden Reglements (vgl. Art. 712g Abs. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
|
1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.594 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 648 - 1 Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. |
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1 | Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. |
2 | Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu'ils n'aient unanimement établi d'autres règles à cet égard. |
3 | Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose elle-même de tels droits. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 648 - 1 Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. |
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1 | Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. |
2 | Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu'ils n'aient unanimement établi d'autres règles à cet égard. |
3 | Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose elle-même de tels droits. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 647e - 1 Les travaux de construction destinés exclusivement à embellir la chose, à en améliorer l'aspect ou à en rendre l'usage plus aisé ne peuvent être exécutés qu'avec le consentement de tous les copropriétaires. |
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1 | Les travaux de construction destinés exclusivement à embellir la chose, à en améliorer l'aspect ou à en rendre l'usage plus aisé ne peuvent être exécutés qu'avec le consentement de tous les copropriétaires. |
2 | Si ces travaux sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, ils peuvent aussi être exécutés malgré l'opposition d'un copropriétaire dont le droit d'usage et de jouissance n'est pas entravé durablement de ce fait, pourvu que les autres copropriétaires l'indemnisent de l'atteinte temporaire portée à son droit et se chargent de sa part de frais. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.594 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 648 - 1 Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. |
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1 | Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. |
2 | Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu'ils n'aient unanimement établi d'autres règles à cet égard. |
3 | Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose elle-même de tels droits. |
BGE 111 II 330 S. 334
der Zweckbestimmung eines Miteigentumsanteils zustimmen müssen und dass deshalb jeder einzelne Stockwerkeigentümer sich dagegen wenden kann.
3. a) Das Obergericht des Kantons Luzern ist im angefochtenen Urteil von Art. 712a Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
|
1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712d - 1 La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier. |
|
1 | La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier. |
2 | L'inscription peut être requise: |
1 | en vertu d'un contrat par lequel les copropriétaires conviennent de soumettre leurs parts au régime de la propriété par étages; |
2 | en vertu d'une déclaration du propriétaire du bien-fonds ou du titulaire d'un droit de superficie distinct et permanent, relative à la création de parts de copropriété selon le régime de la propriété par étages. |
3 | L'acte juridique n'est valable que s'il est passé en la forme authentique ou, s'il s'agit d'un testament ou d'un acte de partage successoral, en la forme prescrite par le droit des successions. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.594 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 9 - 1 L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre. |
|
1 | L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre. |
2 | La même règle s'applique au retrait de l'acceptation. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
BGE 111 II 330 S. 335
(Art. 27 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 111 II 330 S. 336
Das heisse aber noch nicht, dass sich für diesen Miteigentumsanteil eine Sonderregelung aufdränge, die restriktiver sei als die für alle übrigen Stockwerkeinheiten geltende Vorschrift von Art. 9 lit. a des Reglements. Es sei sachlich nicht gerechtfertigt - führt das Obergericht aus - den Beklagten den Betrieb einer ruhigen Büropraxis zuzugestehen, dasselbe jedoch dem Kläger zu versagen, wo doch die übrigen Stockwerkeinheiten von der 4. bis zur 9. Etage des Terrassenhauses durch eigene Immissionen (aus Bürotätigkeit) wesentlich mehr betroffen seien als durch Immissionen (ebenfalls aus Bürotätigkeit), die vom Stockwerkanteil GB Nr. 7089 herrührten. Aus all diesen Gründen - und weil die Beklagten ihre Stockwerkeigentumsanteile auch ohne den umstrittenen Art. 9 lit. b des Reglements gekauft hätten - liegt nach der Auffassung des Obergerichts des Kantons Luzern eine Teilnichtigkeit vor. Indessen sei die erwähnte Bestimmung nicht einfach zu streichen, sondern die übermässige Beschränkung auf das zulässige Mass zu reduzieren. Sinngemäss anwendbar auf die Nutzung der Stockwerkeinheit GB Nr. 7089 sei (mangels einer anderen Bestimmung, die auch vom Richter nicht formuliert werden könne) Art. 9 lit. a des Reglements der Stockwerkeigentümergemeinschaft. Die vom Kläger bisher ausgeübte Verlagstätigkeit entspreche der von dieser Ausnahmebestimmung ins Auge gefassten ruhigen Büropraxis und sei daher zuzulassen.
4. Gegen diese Betrachtungsweise wenden die Beklagten vorerst ein, das Obergericht verkenne die Tragweite von Art. 27 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.594 |
BGE 111 II 330 S. 337
Das Bundesgericht wendet die Schutzbestimmungen des Art. 27
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.606 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
5. Mit Recht sodann wenden sich die Beklagten auch gegen die Anrufung der Art. 22ter
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
BGE 111 II 330 S. 338
kommt eine unmittelbare Anwendung der Normen der Bundesverfassung zur Eigentumsgarantie auf das Verhältnis der Stockwerkeigentümer unter sich nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht in Frage (vgl. BGE 107 Ia 280 f. E. 3a). Die Privatrechtsordnung lässt Nutzungsbeschränkungen - zum Beispiel in der Gestalt der soeben erwähnten Dienstbarkeiten - zu, welche das Gemeinwesen nicht anordnen könnte, ohne die von der Bundesverfassung gewährleistete Eigentumsfreiheit zu verletzen. Eine solche auf privatrechtlicher Grundlage - grundsätzlich - zulässige Einschränkung in der Benutzung stellt auch die Beschränkung dar, welcher der Kläger aufgrund von Art. 9 lit. b des Reglements der Stockwerkeigentümer unterworfen ist; von Verfassung wegen lässt sich daran nicht rütteln.
6. Auch der vom Obergericht aus Art. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
7. Durch das Stockwerkeigentum soll die Rechtsstellung des Erwerbers eines Miteigentumsanteils an einer Liegenschaft jener des Alleineigentümers möglichst angenähert werden. Es bleibt aber dabei, dass Stockwerkeigentum besonders ausgestaltetes Miteigentum ist (MEIER-HAYOZ, N. 34 zu den Vorbemerkungen zu den
BGE 111 II 330 S. 339
Art. 646
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 654 - 1 La propriété commune s'éteint par l'aliénation de la chose ou la fin de la communauté. |
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1 | La propriété commune s'éteint par l'aliénation de la chose ou la fin de la communauté. |
2 | Le partage s'opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.594 |
Da das Stockwerkeigentum nicht nur der Befriedigung von Wohnbedürfnissen dient, sondern auch im Hinblick auf die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit erworben werden mag, hat jede Nutzungsordnung einen den besonderen Bedürfnissen der Stockwerkeigentümer wie auch ihrer Gemeinschaft angepassten, konkreten Inhalt. Es ist geradezu erwünscht, wenn die Grundlagen der Stockwerkeigentümergemeinschaft - sei es der Begründungsakt, das Reglement, die Hausordnung oder auch ein ad hoc gefasster Beschluss der Gemeinschaft - sich über die Zweckbestimmung des Stockwerkeigentums und die sich daraus ergebende Nutzung detailliert aussprechen. Dass dabei auch obligatorische Verpflichtungen einfliessen können, die von einem oder mehreren Stockwerkeigentümern übernommen werden, versteht sich von selbst. Auch solche obligatorische Verpflichtungen helfen die vielfältigen Interessen abgrenzen und fördern gleichzeitig das Einvernehmen innerhalb der Stockwerkeigentümergemeinschaft. Die Rechtsnatur des Stockwerkeigentums steht also einer unter den Miteigentümern rechtsgeschäftlich vereinbarten Nutzungsbeschränkung nicht entgegen, und es mag diese Beschränkung durchaus auch einem zu Sonderrecht ausgeschiedenen Miteigentumsanteil auferlegt werden. Dabei kann die Vereinbarung irgendwann während der Dauer der Stockwerkeigentümergemeinschaft getroffen werden. Es ist aber auch denkbar, dass eine Nutzungsbeschränkung noch vor der Konstituierung der Stockwerkeigentümergemeinschaft vom bisherigen Eigentümer der Liegenschaft einseitig formuliert und im Zeitpunkt der Begründung des Stockwerkeigentums von den Stockwerkeigentümern akzeptiert und zum Bestandteil der die Gemeinschaft regelnden Rechtsordnung gemacht wird. Letzteres ist offensichtlich im Reglement der Stockwerkeigentümergemeinschaft Zinggentorstrasse 3 in Luzern, insbesondere der die Stockwerkeinheit GB Nr. 7089 belastenden Nutzungsbeschränkung gemäss Art. 9 lit. b des Reglements, geschehen.
BGE 111 II 330 S. 340
8. So erwünscht eine möglichst klare Regelung der Nutzung - inbegriffen deren Beschränkungen - ist, so trägt sie doch die Gefahr der Erstarrung in sich. Vor allem verhindert jede Nutzungsbeschränkung, bei welcher der damit belastete Stockwerkeigentümer behaftet wird, die Anpassung der dem einzelnen Miteigentümer zustehenden Sondernutzungsrechte an veränderte Verhältnisse. Durch das in Art. 712g Abs. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712g - 1 Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
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1 | Les règles de la copropriété s'appliquent à la compétence pour procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction. |
2 | Si ces règles ne s'y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires. |
3 | Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu'un règlement d'administration et d'utilisation, valable dès qu'il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l'acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité. |
4 | Toute modification de l'attribution réglementaire des droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d'étages directement concernés.594 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.606 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.606 |
Solche "Beschränkung der Beschränkung" gilt auch für das Verhältnis der Stockwerkeigentümer unter sich. Sie drängt sich ganz besonders im Hinblick darauf auf, dass - wie oben E. 7 ausgeführt - Stockwerkeigentümer der Wirkung nach Alleineigentum
BGE 111 II 330 S. 341
anstreben. Jedenfalls dort, wo die Zweckbestimmung der in Stockwerkeigentum unterteilten Liegenschaft durch eine von der Nutzungsordnung abweichende Benützung einer Stockwerkeinheit nicht in Frage gestellt wird und wo dadurch auch die gleichmässige Nutzung der gemeinschaftlichen Gebäudeteile wie auch der Gebrauch der zu Sondernutzungsrecht ausgeschiedenen Stockwerkeinheiten nicht gefährdet werden, ist deshalb einem Stockwerkeigentümer eine faktisch zwar neue, in ihrer Wirkung - vor allem bezüglich Immissionen - aber mit dem bisherigen Gebrauch vergleichbare Nutzung zu gestatten.
9. Indem die Beklagten nun Dr. iur. Paul Cron darauf festlegen wollen, dass die von ihm erworbene Stockwerkeinheit GB Nr. 7089 nur als Ausstellungsraum eines Privatmuseums mit beschränktem öffentlichem Zutritt benützt oder allenfalls der Lagerung privaten Mobiliars dienen solle, verpflichten sie den Kläger auf einen Gebrauch, welcher die von ihm in Aussicht genommene Verlagstätigkeit a priori ausschliesst. Dabei sehen die Beklagten bewusst darüber hinweg, dass durch eine Verlagstätigkeit, wie sie der Kläger anstrebt, weder die Zweckbestimmung der Liegenschaft Zinggentorstrasse 3 in Luzern geändert noch die gleichmässige Nutzung der gemeinschaftlichen Gebäudeteile oder der Gebrauch der übrigen Stockwerkeinheiten beeinträchtigt wird. Von einer Änderung der Zweckbestimmung der Liegenschaft kann schon deshalb keine Rede sein, weil die vom Kläger beabsichtigte Verlagstätigkeit sich durchaus im Rahmen einer ruhigen Büropraxis, wie sie durch Art. 9 lit. a des Reglements allen Stockwerkeigentümern gestattet wird, ausüben lässt. Diese Verlagstätigkeit unterscheidet sich in ihren Wirkungen auf die Nutzung der gemeinschaftlichen Gebäudeteile und der zu Sondernutzungsrecht ausgeschiedenen Miteigentumsanteile nicht von einer Benützung als Privatmuseum mit beschränktem Publikumszugang. Insofern mangelt es den Beklagten an einem schutzwürdigen Interesse, mit welchem sie ihr beharrliches Bestehen auf der wörtlichen Befolgung vor Art. 9 lit. b des Reglements rechtfertigen könnten. Die strenge Beobachtung dieser Norm bedeutet demgegenüber für den Kläger eine empfindliche Beeinträchtigung seiner Stellung als Stockwerkeigentümer. Er wird dadurch nicht nur verpflichtet, bestimmte Nutzungen, die immissionsträchtig sind (Restaurant, Kino, Fabrikationsbetrieb, Arztpraxis für ansteckende Krankheiten u.ä.), zu unterlassen; vielmehr schliesst die reglementarische Nutzungsbeschränkung jeden Gebrauch der dem Kläger gehörenden
BGE 111 II 330 S. 342
Stockwerkeinheit für andere Zwecke als jene eines Privatmuseums mit beschränktem öffentlichem Zutritt (oder die Lagerung privaten Mobiliars) aus. Einer derart umfassenden Nutzungsbeschränkung ist im Lichte der Rechtsprechung und herrschenden Lehre (vgl. oben E. 8) der Rechtsschutz zu versagen. Die Vorinstanz hat daher kein Bundesrecht verletzt, wenn sie die Nutzung der Stockwerkeinheit GB Nr. 7089 im Rahmen von Art. 9 lit. a des Reglements der Stockwerkeigentümergemeinschaft als zulässig erklärt hat. Insofern als das Obergericht festgestellt hat, dass die vom Kläger ausgeübte Verlagstätigkeit einer ruhigen Büropraxis gleichkomme, wie sie diese Vorschrift gestattet, handelt es sich um eine vom Bundesgericht nicht überprüfbare Feststellung der letzten kantonalen Instanz über tatsächliche Verhältnisse (Art. 63 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.606 |