111 II 317
63. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 octobre 1985 dans la cause Z contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours en réforme)
Regeste (de):
- Absehen von der Zustimmung eines Elternteils zur Adoption eines Unmündigen (Art. 265c Ziff. 2 ZGB; Art. 44 lit. c OG).
- 1. Wenn die kantonale Behörde es ablehnt, von der Zustimmung eines Elternteils zur Adoption eines Kindes abzusehen, das bereits bei dem Elternteil lebt, der adoptieren will, so kann dieser Berufung gegen den ablehnenden Entscheid erheben. Demgegenüber ist das Kind nicht zur Berufung befugt (E. 1).
- 2. Bei der Beurteilung der Frage, ob sich ein Elternteil nicht ernstlich um das Kind gekümmert habe, genügen rein objektive Kriterien, die weder die besonderen Umstände noch das Verschulden des Elternteils berücksichtigen, nicht; eine derart eingeschränkte Beurteilung verletzt die Persönlichkeitsrechte des betroffenen Elternteils (E. 3a, b).
- 3. Nicht ernstlich um das Kind gekümmert hat sich der Elternteil, der - ohne sich gegenüber dem Kind geradezu gleichgültig verhalten zu haben - keine regelmässigen Anstrengungen unternommen, sondern sich auf sporadische und kurze Kontakte mit dem Kind beschränkt hat (E. 3c).
Regeste (fr):
- Dispense du consentement d'un des parents à l'adoption de mineurs (art. 265c ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
- 1. Quand l'autorité cantonale refuse de faire abstraction du consentement d'un des parents par une décision séparée, prise antérieurement à la décision d'adoption, alors que l'enfant vit déjà chez son futur parent adoptif, ce dernier peut interjeter un recours en réforme contre cette décision préjudicielle. L'enfant, en revanche, n'a pas qualité pour recourir (c. 1).
- 2. Pour trancher la question de savoir si un parent "ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant", l'application d'un critère purement objectif, sans égard aux circonstances particulières ni à l'absence de faute du parent, ne se justifie pas: on porterait atteinte aux droits de la personnalité du parent (confirmation de jurisprudence) (c. 3a et b).
- 3. Ne s'est pas soucié sérieusement de ses enfants le parent qui, sans marquer une indifférence totale, a manqué cependant de constance dans ses efforts, n'ayant fait que des essais de rapprochement sporadiques et brefs (c. 3c).
Regesto (it):
- Dispensa dal consenso dei genitori all'adozione di minorenni (art. 265c n. 2; art. 44 lett. c OG).
- 1. Ove l'autorità cantonale rifiuti di prescindere dal consenso di uno dei genitori mediante decisione separata, pronunciata prima della decisione d'adozione, allorquando il figlio già vive presso il suo futuro genitore adottivo, questi può proporre ricorso per riforma contro detta decisione pregiudiziale. Il figlio non è, per converso, legittimato a ricorrere (consid. 1).
- 2. Per decidere se un genitore "non si è curato seriamente del figlio", non si giustifica di applicare un criterio meramente obiettivo, senza tener conto di circostanze particolari e dell'assenza di colpa da parte del genitore: ciò implicherebbe una lesione dei diritti della personalità del genitore (conferma della giurisprudenza) (consid. 3a, b).
- 3. Non si è curato seriamente del figlio il genitore che, senza dar prova di una totale indifferenza, non è stato costante nei suoi sforzi, avendo fatto soltanto sporadici e brevi tentativi di avvicinarsi al figlio (consid. 3c).
Sachverhalt ab Seite 318
BGE 111 II 317 S. 318
A.- a) Le 8 juillet 1977, le Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux Pierre X et Brigitte Y. L'autorité parentale sur les enfants Françoise, née le 8 février 1967, et Jean, né le 16 avril 1970, a été attribuée à la mère, le droit de visite du père, à exercer d'entente entre les parents, étant réservé. Pierre X a été condamné à verser des contributions alimentaires mensuelles, indexées, de 225 francs pour chaque enfant. Le 28 octobre 1977, Brigitte Y, divorcée X, s'est remariée avec Paul Z, lui aussi divorcé et père de deux enfants. Françoise et Jean
BGE 111 II 317 S. 319
ont vécu, depuis le 2 août 1977, dans le ménage de Paul Z, dont ils ont pris le nom le 22 janvier 1979, par décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud. b) Le 31 août 1981, Paul Z a demandé l'autorisation d'adopter les enfants Françoise et Jean. Requis de donner son consentement, conformément à l'art. 265a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
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1 | L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
2 | Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal. |
3 | Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.277 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
B.- Statuant sur recours de Pierre X, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a annulé cette décision le 23 novembre 1984. Il a considéré en substance ce qui suit: Françoise et Jean ont vécu avec leur père jusqu'en 1977, année du divorce, soit respectivement, jusqu'à l'âge de dix et de sept ans environ. Durant ces années, il ne semble pas que Pierre X ait failli à ses devoirs de père. Après le divorce, il n'a cessé de vouloir se rapprocher de ses enfants, essayant par tous les moyens de se les attacher. Il leur a envoyé des paquets, des mandats postaux, des lettres recommandées, mais en vain: toutes les démarches qu'il a entreprises se sont heurtées à des refus de la part des enfants, qui lui renvoyaient systématiquement les lettres et les cadeaux qu'il leur adressait. Ses tentatives téléphoniques n'ont guère eu plus de succès. Quant aux visites, il a dû y renoncer devant l'opposition ferme des deux enfants à le revoir. Ainsi, si Pierre X a perdu le contact avec ses enfants, qui ont consenti à l'adoption (art. 265 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265 - 1 Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis. |
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1 | Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis. |
2 | Lorsque l'enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l'autorité de protection de l'enfant est requis, même s'il est capable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
C.- Françoise et Jean Z, représentés par leur mère, ainsi que Paul Z recourent en réforme au Tribunal fédéral. Ils demandent qu'il soit fait abstraction du consentement de Pierre X à l'adoption. Invité à se déterminer, Pierre X propose le rejet du recours.
BGE 111 II 317 S. 320
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 44
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
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1 | Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
2 | Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet. |
3 | ...282 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
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1 | Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
2 | Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet. |
3 | ...282 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
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1 | Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
2 | Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet. |
3 | ...282 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
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1 | L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
2 | Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal. |
3 | Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.277 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Lorsque la dispense de consentement est refusée, ce sont les futurs parents qui ont un intérêt à recourir. On peut admettre que le recours de droit public pour arbitraire est un moyen adéquat si la décision intervient avant le début du placement en vue d'une future adoption. Tout autre est la situation quand la décision, qui, normalement, devrait être prise au moment de l'adoption, est
BGE 111 II 317 S. 321
rendue séparément, à une date antérieure. Dans ce cas, les futurs parents adoptifs doivent pouvoir attaquer cette décision séparée et préjudicielle par la voie de recours en réforme, en application de l'art. 50
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
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1 | L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
2 | Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal. |
3 | Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.277 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268a - 1 L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts. |
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1 | L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts. |
2 | L'enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l'enfant, leurs relations, l'aptitude du ou des adoptants à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier.293 |
3 | ...294 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291 |
2. Dans la mesure où Paul Z invoque des faits qui n'ont pas été constatés par la dernière autorité cantonale, son recours est irrecevable (art. 55 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291 |
On peut tout au plus relever, en complément à ce qu'expose la décision attaquée, qu'il ressort du dossier cantonal que, par ordonnance du Président du Tribunal civil du district de Lausanne, du 23 janvier 1978, le droit de visite de Pierre X a été provisoirement suspendu, le comportement de l'intéressé n'étant pas étranger à cette mesure, et que, selon la décision de changement de nom, du 22 janvier 1979, les relations entre le père et les enfants étaient alors "vidées de leur contenu affectif et matériel depuis des mois". En outre, les envois de Pierre X à ses enfants, dont fait état la décision attaquée, ont eu lieu uniquement à l'approche de Noël 1977, à Noël 1979, à Nouvel An 1980, et au début de décembre 1981.
3. a) Le Tribunal fédéral a d'abord admis qu'il suffisait qu'un parent n'ait pas établi et entretenu avec l'enfant des liens vivants pour qu'on retienne qu'il ne s'en était pas soucié sérieusement; selon cette jurisprudence, il était possible de faire abstraction du consentement si le parent n'avait pas assumé en fait la responsabilité de l'enfant, sans qu'une faute fût établie à sa charge
BGE 111 II 317 S. 322
et même si son attitude n'était que la conséquence de circonstances objectives (ATF 107 II 22 /23 consid. 5). Mais le Tribunal fédéral a ensuite précisé et nuancé ces principes. Le critère purement objectif, qui se réfère uniquement à un résultat et non au comportement du parent, ne peut pas être utilisé automatiquement dans toute sa rigueur: la situation doit être examinée soigneusement de cas en cas, de façon que l'art. 265c ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
b) L'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral a suscité les critiques de HEGNAUER (commentaire des art. 252
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 252 - 1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
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1 | À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
2 | À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.239 |
3 | La filiation résulte en outre de l'adoption. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 269c - 1 La Confédération exerce la surveillance sur l'activité d'intermédiaire en vue d'adoption. |
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1 | La Confédération exerce la surveillance sur l'activité d'intermédiaire en vue d'adoption. |
2 | Celui qui exerce l'activité d'intermédiaire à titre professionnel ou en relation avec sa profession est soumis à autorisation; le placement par l'autorité de protection de l'enfant est réservé.306 |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution; il règle en outre, s'agissant des conditions d'autorisation et de la surveillance, la collaboration avec les autorités cantonales compétentes en matière de placement d'enfants en vue d'adoption. |
4 | ...307 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
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1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
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1 | L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
2 | Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal. |
3 | Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.277 |
BGE 111 II 317 S. 323
parents, eu égard à la rupture du lien de filiation antérieur qu'entraîne l'adoption (art. 267 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267 - 1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
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1 | L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. |
2 | Les liens de filiation antérieurs sont rompus. |
3 | Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: |
1 | est marié; |
2 | est lié par un partenariat enregistré; |
3 | mène de fait une vie de couple. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 321 - 1 Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l'enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d'épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas. |
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1 | Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l'enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d'épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas. |
2 | Ces libéralités ne sont soustraites à l'administration des père et mère que si le disposant l'a expressément ordonné lorsqu'il les a faites. |
BGE 111 II 317 S. 324
parent sérieusement soucieux de ses enfants qu'il cherche à s'adapter à une situation difficile pour manifester son intérêt. Pierre X aurait pu essayer de maintenir des contacts indirects avec Françoise et Jean en suivant de loin leur évolution. Ainsi, il aurait pu tenter d'avoir de leurs nouvelles par l'intermédiaire de tiers neutres, se tenir au courant de leur activité scolaire en s'informant auprès de leurs maîtres, chercher à savoir quelle voie suivrait Françoise au terme de sa scolarité obligatoire, en s'adressant à la mère, comme le lui permettait le jugement de divorce, qui avait ratifié une convention sur les effets accessoires stipulant que le père serait "consulté avant toute décision importante au sujet des enfants, notamment quant à leur éducation et à leur formation professionnelle". Pierre X aurait pu aussi constituer des livrets d'épargne en faveur de ses enfants; cela lui était facile, car il admet lui-même, dans sa réponse, que la suspension du droit de visite avait été liée à l'arrêt des contributions alimentaires, dans une décision du Président du Tribunal civil du district de Lausanne. Son comportement incite à penser qu'il s'est, au contraire, accommodé de circonstances qui l'ont libéré du versement des pensions. En conclusion, Pierre X ne peut pas être taxé d'indifférence totale, mais il a manqué de constance dans ses efforts. Ses essais de rapprochement ont été trop sporadiques et brefs pour qu'on puisse dire qu'il s'est soucié sérieusement de ses enfants. On ne saurait non plus perdre de vue, d'autre part, que Françoise et Jean vivent depuis huit ans dans leur nouvelle famille, à laquelle ils sont intégrés par le changement de nom. Le refus du consentement empêcherait pratiquement toute adoption, vu l'âge des enfants (dix-huit et quinze ans) et la disposition de l'art. 266 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
4. Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale a refusé à tort, en l'espèce, de faire application de l'art. 265c ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Déclare irrecevable le recours de Françoise et Jean Z;
BGE 111 II 317 S. 325
2. Admet le recours de Paul Z, dans la mesure où il est recevable, et annule la décision attaquée; Dit qu'il est fait abstraction du consentement de Pierre X à l'adoption de Françoise et de Jean Z par Paul Z.