Urteilskopf

111 II 291

58. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 8 octobre 1985 dans la cause dame R. contre Higyne S.A. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 291

BGE 111 II 291 S. 291

A.- Dame R., qui exploitait sous une raison individuelle la fabrique Higyne, à Fiaugères, a obtenu en sa faveur l'inscription des marques Higyne et Higynodor. Le 19 août 1977, une société anonyme a été créée sous la raison Higyne S.A. Dame R. en était l'une des actionnaires. Selon l'art. 3 al. 1 des statuts, la société avait notamment pour but "la diffusion des procédés de la marque Higyne et Higynodor déposée auprès du Service fédéral de l'hygiène publique et la propriété intellectuelle à Berne par dame R.". Selon l'al. 2 du même article, la société reprenait "l'actif et le passif de la raison individuelle (...) Fabrique Higyne, à F., selon bilan établi ...". Toutefois, les marques précitées ne figuraient pas comme actifs dans le bilan. Ce problème des marques a été évoqué à l'époque du transfert de l'entreprise, mais il n'a pas été réglé expressément. Dame R. a été administratrice unique de la société jusqu'en 1981; elle se comportait comme si les marques en question avaient été cédées à cette dernière. Après avoir cessé ses fonctions
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d'administratrice, elle a vendu ses actions et quitté définitivement la société. Higyne S.A. a alors requis et obtenu l'inscription à son nom des marques Higyne et Higynodor. Les époux R. ont continué, de leur côté, à exercer une activité liée à la distribution de produits fabriqués notamment sous ces deux marques; dame R. a prétendu, à cet égard, qu'elle n'avait pas transféré les marques en question à la société Higyne S.A.
B.- Higyne S.A. a ouvert action contre les époux R., concluant notamment à ce qu'il soit constaté qu'Higyne S.A. est le seul ayant droit aux marques Higyne et Higynodor et à ce que les époux R. soient condamnés solidairement à lui verser, à titre de dommages-intérêts, 252'261 francs "plus la somme déterminée par expertise". La Cour civile du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a décidé de limiter les débats à la question du transfert des marques. Par arrêt du 17 avril 1985, elle a, en bref, constaté la titularité de la demanderesse sur les marques litigieuses; elle a en outre interdit aux défendeurs d'utiliser lesdites marques et les a condamnés tous deux à détruire les documents et emballages sur lesquels figuraient celles-ci.
C.- Dame R. interjette un recours en réforme contre cet arrêt. Elle demande qu'il soit prononcé qu'elle est le seul ayant droit aux marques Higyne et Higynodor. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des motifs:

2. a) La cour cantonale a, en bref, considéré que, lors du transfert de l'entreprise, le transfert des marques avait été évoqué, sans faire l'objet d'un accord exprès; l'attitude ultérieure des parties permet cependant de retenir que les marques ont effectivement été cédées à la demanderesse; à supposer cependant qu'il n'y ait pas eu de transfert et à défaut de contrat de licence, dame R. serait déchue du droit aux marques litigieuses, faute d'en avoir fait usage pendant plus de trois ans (art. 9 al. 1 LMF).
b) Comme l'indique à juste titre la cour cantonale, étant donné que la marque n'est pas séparable de l'entreprise (art. 11 LMF), on présume, dans le silence du contrat, que le transfert de l'entreprise comprend le transfert de la marque (cf. arrêt non publié K. V. S.A. et cons. du 24 septembre 1982; cf. également DAVID, Markenschutzgesetz, 2e éd., n. 4 ad art. 11; MARTIN-ACHARD,
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La cession libre de la marque, p. 79; MATTER, Kommentar, n. III 3 ad art. 11, p. 158; TROLLER, Immaterialgüterrecht, I, p. 930). Faute de constatation quant à la volonté interne des parties, leur contrat doit être interprété selon les règles de la bonne foi (ATF 109 II 329 et les arrêts cités). La manière peu précise dont elles ont évoqué le problème du transfert des marques ne permet pas, en l'occurrence, d'y voir une clause contractuelle aux termes de laquelle elles seraient convenues de réserver à un accord ultérieur le règlement de ce point tenu pour secondaire (art. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 2 - 1 Haben sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte geeinigt, so wird vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindern solle.
1    Haben sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte geeinigt, so wird vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindern solle.
2    Kommt über die vorbehaltenen Nebenpunkte eine Vereinbarung nicht zustande, so hat der Richter über diese nach der Natur des Geschäftes zu entscheiden.
3    Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Form der Verträge.
CO); il n'y a donc pas lieu de compléter le contrat en application de l'art. 2 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 2 - 1 Haben sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte geeinigt, so wird vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindern solle.
1    Haben sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte geeinigt, so wird vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindern solle.
2    Kommt über die vorbehaltenen Nebenpunkte eine Vereinbarung nicht zustande, so hat der Richter über diese nach der Natur des Geschäftes zu entscheiden.
3    Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Form der Verträge.
CO, mais seulement de l'interpréter. Il ressort de l'ensemble des circonstances que, pour que l'objectif des parties fût atteint, il était nécessaire que les marques Higyne et Higynodor puissent être utilisées par la nouvelle société, puisque celle-ci reprenait la "Fabrique Higyne", qu'elle adoptait comme raison sociale Higyne S.A. et que son but social était notamment "la diffusion des procédés de la marque Higyne et Higynodor". Cette utilisation supposait un transfert de la marque ou, à tout le moins, une licence en autorisant l'usage. Or, du moment que l'entreprise personnelle de la défenderesse cessait d'exister, qu'il n'était prévu aucune limitation dans le temps quant à l'activité de la nouvelle société - en particulier pour l'exploitation des marques - et qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt cantonal qu'on aurait envisagé un usage quelconque des marques litigieuses par des tiers, on doit raisonnablement comprendre l'accord des parties comme impliquant une autorisation sans limite et définitive d'utiliser les marques litigieuses, soit comme un transfert de celles-ci. Dans l'arrêt susmentionné du 24 septembre 1982, le Tribunal fédéral en a jugé de même, à propos de faits presque semblables. Les éléments invoqués en sens contraire par la recourante n'apparaissent point déterminants. Si les marques ne figuraient pas à l'actif du bilan, avec une estimation pécuniaire, cela peut fort bien s'expliquer par le fait que les parties n'ont pas pensé à lui attribuer une valeur séparée; cela n'empêche toutefois point que l'opération commerciale désirée impliquait le transfert des marques. De même, si les statuts mentionnent que les marques avaient été "déposée(s...) par dame R.", cette mention a trait uniquement à l'inscription, mais n'implique nullement que dame R. aurait dû en rester l'ayant droit. Enfin, si le problème du transfert des marques a seulement été évoqué, sans faire l'objet
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d'une clause expresse du contrat, au moment du transfert de l'entreprise, cette circonstance peut éventuellement s'expliquer par le fait que la défenderesse devenait administratrice de la nouvelle société et que les formalités d'enregistrement étaient remises à plus tard; une telle circonstance ne saurait cependant faire obstacle à un transfert qu'exigeait le but choisi par les parties. Loin d'être infirmée, la présomption susmentionnée est donc confirmée. Au demeurant, l'attitude ultérieure des parties montre qu'elles ne devaient sans doute pas comprendre le contrat différemment. c) Vu ce qui précède, il n'est point nécessaire d'examiner le bien-fondé de la motivation subsidiaire retenue par la cour cantonale.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 111 II 291
Date : 08. Oktober 1985
Published : 31. Dezember 1986
Source : Bundesgericht
Status : 111 II 291
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : Übertragung einer Marke. Schweigt sich der Vertrag darüber aus, so wird vermutet, dass die Übertragung des Unternehmens


Legislation register
: 9  11
OR: 2
BGE-register
109-II-327 • 111-II-291
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