Urteilskopf

111 II 230

47. Urteil der II. Zivilabteilung vom 18. September 1985 i.S. X. (Berufung)
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 231

BGE 111 II 230 S. 231

Mit Eingabe vom 30. Mai 1984 stellte A. X. beim kantonalen Justizdepartement ein Gesuch um Adoption des am 10. September 1964 geborenen B. Y., des vorehelichen Sohnes seiner Ehefrau. Bis Mitte 1983 hatte B. Y. in Deutschland bei seiner Grossmutter, C. Y., gelebt. Durch Beschluss vom 17. April 1985 wies der Staatsrat das Adoptionsgesuch ab. Gegen diesen Entscheid hat A. X. beim Bundesgericht Berufung eingereicht mit dem Antrag, der angefochtene Beschluss sei aufzuheben und es sei die Adoption von B. Y. durch ihn auszusprechen. Der Staatsrat schliesst auf Abweisung der Berufung.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Gemäss Art. 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
1    Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
2    Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.
ZGB darf ein Kind adoptiert werden, wenn ihm die künftigen Adoptiveltern während wenigstens zweier Jahre Pflege und Erziehung erwiesen haben und nach den gesamten Umständen zu erwarten ist, die Begründung eines Kindesverhältnisses diene seinem Wohl, ohne andere Kinder der Adoptiveltern in unbilliger Weise zurückzusetzen. Ein Ehegatte darf das Kind des andern adoptieren, wenn er zwei Jahre verheiratet gewesen ist oder das 35. Altersjahr zurückgelegt hat (Art. 264a Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus.
1    Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus.
2    Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation.
ZGB).

2. Zur Begründung seines Entscheides hat der Staatsrat auf den Bericht des kantonalen Justiz- und Polizeidepartements (Abteilung Zivilstandswesen) vom 15. April 1985 verwiesen, worin die Auffassung vertreten worden war, das Erfordernis des mindestens zweijährigen Pflegeverhältnisses sei im Falle des Berufungsklägers nicht erfüllt. In ihrer Vernehmlassung vom 23. Juli 1985 hat die Vorinstanz diesen Standpunkt ausdrücklich bestätigt. Dass vor der Adoption ein Pflegeverhältnis von mindestens zwei Jahren bestanden haben muss, ist eine zwingende gesetzliche Voraussetzung (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 12. Mai 1971 über die Änderung des Zivilgesetzbuches, Adoption und Art. 321
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 321 - 1 Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l'enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d'épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas.
1    Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l'enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d'épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas.
2    Ces libéralités ne sont soustraites à l'administration des père et mère que si le disposant l'a expressément ordonné lorsqu'il les a faites.
ZGB, BBl 1971 I/2, S. 1217). Durch das zweijährige Pflegeverhältnis soll
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der Beweis dafür erbracht werden, dass es nicht nur zu einer bloss oberflächlichen, sondern zu einer dauerhaften seelisch-geistigen Beziehung zwischen Adoptiveltern und Adoptivkind gekommen ist, wie sie in der Regel dem Verhältnis zwischen einem Kind und seinen natürlichen Eltern eigen ist. Es soll das Zusammenleben im Alltag erprobt worden sein; die Beteiligten sollen die Gelegenheit gehabt haben, sich aneinander zu gewöhnen. Diese Funktion kann das vom Gesetz verlangte Pflegeverhältnis naturgemäss nur dann erfüllen, wenn die Adoptiveltern das Kind im eigenen Heim aufnehmen und es persönlich betreuen. Die Adoption eines Unmündigen ist deshalb offensichtlich unstatthaft, wenn die Adoptiveltern das Kind wohl finanziell unterstützt, es aber nur gelegentlich, etwa während der Ferien, zu sich genommen haben (BGE 101 II 9 E. 2). Die Auffassung, dass aus den erwähnten Gründen ein Kind mit seinen künftigen Adoptiveltern in einer eigentlichen Hausgemeinschaft gelebt haben müsse, wird von der Lehre geteilt (vgl. SCHNYDER, Supplement Kindesrecht zu TUOR/SCHNYDER, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 9. Aufl., S. 27; HEGNAUER, N. 29 und 35 zu Art. 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
1    Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
2    Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.
ZGB und Grundriss des Kindesrechts, 2. Aufl., S. 69; HESS, Die Adoption in rechtlicher und sozialpädagogischer Sicht, S. 14; EICHENBERGER, Die materiellen Voraussetzungen der Adoption Unmündiger nach neuem schweizerischem Adoptionsrecht, Diss. Freiburg, S. 127 ff.).
3. Nach den Vorbringen in der Berufungsschrift ist B. Y. erst seit dem 31. Juli 1984 in O., dem Wohnort des Berufungsklägers, angemeldet. Die kantonale Fremdenkontrolle stellte ihm am 28. August 1984 eine Niederlassungsbewilligung aus. Der Berufungskläger macht demnach zu Recht nicht geltend, sein Stiefsohn habe während mindestens zweier Jahre mit ihm und seiner Ehefrau in Hausgemeinschaft gelebt. Er beruft sich indessen darauf, dass B. Y. seit April 1967, d. h. seit der Heirat der Eheleute X.-Y., insgesamt 262 Ferienwochen bei ihnen verbracht habe. Dieses Vorbringen ist indessen unbehelflich. Da sich diese Aufenthalte jeweils nur über eine verhältnismässig kurze Dauer erstreckt haben, können sie in qualitativer Hinsicht nicht mit einem zweijährigen Pflegeverhältnis im Sinne des oben Angeführten verglichen werden. Dass sie zusammengerechnet weit mehr als zwei Jahre ausmachen, vermag daran ebensowenig etwas zu ändern, wie der Umstand, dass die elterliche Gewalt über B. Y. seiner Mutter, der Ehefrau des Berufungsklägers, zustand und dass sich dessen gesetzlicher Wohnsitz somit seit
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Jahren in O. befand. Unbehelflich ist nach dem Gesagten auch der Hinweis des Berufungsklägers darauf, dass er all die Jahre hindurch mit B. Y. in engem persönlichem Kontakt gestanden habe. Es ist richtig, dass kürzere Abwesenheiten des zu adoptierenden Kindes (Ferien, Spital- oder Studienaufenthalt usw.), wie sie bei jedem Eltern-Kind-Verhältnis vorkommen können, die zweijährige Frist des Art. 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
1    Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
2    Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.
ZGB nicht zu unterbrechen vermögen (vgl. HEGNAUER, N. 37 zu Art. 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
1    Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
2    Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.
ZGB). Indessen lassen sich die hier gegebenen Umstände mit einem Fall der erwähnten Art in keiner Weise vergleichen. Aus dem Gesagten erhellt, dass die Vorinstanz mit der Abweisung des Adoptionsgesuches nicht gegen Bundesrecht verstossen hat.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 111 II 230
Date : 18 septembre 1985
Publié : 31 décembre 1986
Source : Tribunal fédéral
Statut : 111 II 230
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Adoption d'un mineur (art. 264 CC). La période de deux ans au moins pendant laquelle les futurs parents adoptifs doivent


Répertoire des lois
CC: 264 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
1    Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
2    Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.
264a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus.
1    Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus.
2    Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation.
321
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 321 - 1 Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l'enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d'épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas.
1    Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l'enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d'épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas.
2    Ces libéralités ne sont soustraites à l'administration des père et mère que si le disposant l'a expressément ordonné lorsqu'il les a faites.
Répertoire ATF
101-II-7 • 111-II-230
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
parents adoptifs • conjoint • code civil suisse • autorité inférieure • tribunal fédéral • vacances • rapport entre • condition • décision • durée • domicile • ménage commun • fribourg • motivation de la décision • demande adressée à l'autorité • acte de recours • recommandation de vote de l'autorité • enfant adoptif • exactitude • adoption de mineurs • autorisation d'établissement • fonction • état de fait • mère • délai • allemagne • autorité parentale • pré
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