111 II 130
29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 octobre 1985 dans la cause X. et consorts contre la masse en faillite de X. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Enterbung eines Zahlungsunfähigen (Art. 480 ZGB)
- Die Zahlungsunfähigkeit eines Enterbten muss grundsätzlich auf die gesetzlich vorgesehene Weise feststehen, d. h. durch Vorliegen von Verlustscheinen anlässlich der Eröffnung des Erbganges.
Regeste (fr):
- Exhérédation d'un insolvable (art. 480
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 480 - 1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.
1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. 2 L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire. - L'insolvabilité de l'exhérédé ne peut pas, en principe, être établie autrement que de la manière prévue par la loi, à savoir par l'existence d'actes de défaut de biens lors de l'ouverture de la succession.
Regesto (it):
- Diseredazione di un insolvente (art. 480
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 480 - 1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.
1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. 2 L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire. - L'insolvenza di un diseredato deve, in linea di principio, risultare nel modo previsto dalla legge, ossia dall'esistenza di certificati di carenza di beni al momento dell'apertura della successione.
Sachverhalt ab Seite 130
BGE 111 II 130 S. 130
A.- a) Le 7 mai 1981, le Président du Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé la faillite volontaire de X. La faillite, qui comprenait notamment la liquidation d'immeubles sis dans trois cantons, est toujours en cours. Le 7 janvier 1985, l'Autorité cantonale de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite en a prolongé la liquidation de six mois, en raison de la réalisation d'une part de copropriété sur un immeuble, ainsi que du présent litige. b) La mère du failli est décédée à Neuchâtel le 11 mai 1984. Elle laissait un testament olographe du 24 décembre 1982, par lequel, se référant à l'art. 480
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 480 - 1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. |
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1 | Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. |
2 | L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire. |
B.- Par jugement du 1er juillet 1985, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis l'action de la
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demanderesse. Elle a considéré que l'exhérédation de X. ne pouvait pas avoir d'effet puisqu'il n'existe pas d'actes de défaut de biens contre les héritiers.
C.- Les héritiers institués ont recouru en réforme au Tribunal fédéral. Ils demandaient que le jugement attaqué fût annulé et qu'il fût dit que la clause d'exhérédation figurant dans le testament était valable. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. a) L'art. 480
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 480 - 1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. |
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1 | Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. |
2 | L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire. |
L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire."
Cette disposition légale, inspirée du code civil zurichois, a été intercalée dans le projet du Conseil fédéral par le Conseil des Etats, puis adoptée par le Conseil national lors de l'élimination des divergences. Elle consacre l'exhérédation préventive, qui doit permettre de soustraire aux créanciers de l'héritier insolvable une partie de sa réserve au profit de ses enfants, de façon à maintenir les biens en cause dans la famille (cf. Bulletin sténographique officiel de l'Assemblée fédérale suisse, 16 (1906) p. 145). Encore faut-il cependant que l'insolvabilité soit constatée par actes de défaut de biens. Le texte légal est clair (cf. le texte allemand, particulièrement explicite: "Bestehen gegen einen Nachkommen des Erblassers Verlustscheine, so kann ihm der Erblasser die Hälfte seines Pflichtteils entziehen, ..."). Il n'existe pas d'arrêt du Tribunal fédéral publié relatif à l'art. 480
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 480 - 1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. |
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1 | Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. |
2 | L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 480 - 1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. |
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1 | Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. |
2 | L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 480 - 1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. |
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1 | Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. |
2 | L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire. |
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Les actes de défaut de biens doivent exister lors de l'ouverture de la succession (cf. l'al. 2; TUOR, ESCHER et PIOTET, loc.cit.). b) Les recourants ne font rien valoir qui permette de s'écarter de cette interprétation. Le texte de l'art. 480
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 480 - 1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. |
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1 | Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. |
2 | L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
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1 | Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
2 | Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 480 - 1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. |
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1 | Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. |
2 | L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 480 - 1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. |
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1 | Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. |
2 | L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 480 - 1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. |
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1 | Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître. |
2 | L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire. |
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Comme le dit avec raison la cour cantonale, la seule question qui pourrait éventuellement se poser en l'état actuel de la loi serait celle de l'abus manifeste d'un droit, au sens de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 270 - 1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.486 |
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1 | La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.486 |
2 | Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai. |