111 II 10
3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 février 1985 dans la cause X contre Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 392 Ziff. 1 ZGB.
- Errichtung einer Vertretungsbeistandschaft für eine bedürftige mündige Person, die sich ohne annehmbaren Grund beharrlich weigert, einen ihren persönlichen und wirtschaftlichen Interessen entsprechenden Entscheid zu treffen.
Regeste (fr):
- Art. 392 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1 assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; 2 donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; 3 désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. - Institution d'une curatelle de représentation pour un majeur dans le dénuement qui s'obstine, sans raison valable, à refuser de prendre une décision conforme à ses intérêts personnels et patrimoniaux.
Regesto (it):
- Art. 392 n
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1 assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; 2 donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; 3 désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. - Istituzione di una curatela di rappresentanza per un maggiorenne indigente che, senza valido motivo, si rifiuta ostinatamente di prendere una decisione conforme ai suoi interessi personali e patrimoniali.
Sachverhalt ab Seite 10
BGE 111 II 10 S. 10
A.- Le 4 février 1983, le Département de l'agriculture du canton de Neuchâtel a révoqué X, fonctionnaire nommé en 1951. Le Conseil d'Etat a confirmé cette décision. Par arrêt du 4 novembre 1983, le Tribunal administratif a rejeté un recours de X, des pourparlers transactionnels ayant échoué en raison de l'entêtement du recourant.
B.- Le 23 décembre 1983, la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel a écrit à X qu'il avait le choix, en tant qu'assuré, entre deux possibilités: demeurer assuré, en qualité de membre indépendant, pour la période du 1er juin 1983 (jour suivant celui où il a perdu le droit au versement de son salaire) au 30 septembre 1983 (date à partir de laquelle il pourrait prétendre à une pension de retraite complète sur la base de son dernier traitement assuré) et toucher, comme pension, du 1er octobre au 31 décembre 1983, 3'081 francs 75 par mois, puis, dès le 1er janvier 1984, 3'269 francs 15; obtenir une indemnité de sortie complète,
BGE 111 II 10 S. 11
en capital, de 164'323 francs 65, intérêts moratoires non compris (cotisations du fonctionnaire et cotisations de l'Etat en sa faveur). X a refusé de choisir entre ces deux solutions. Il a continué à contester sa révocation et à prétendre à un salaire, bien qu'il n'eût pas attaqué l'arrêt du Tribunal administratif du 4 novembre 1983, qui était ainsi entré en force entre-temps. Il s'en est tenu à cette attitude également après le dépôt d'un rapport que la Caisse de pensions avait spécialement demandé à des experts en assurances pour lui permettre de prendre une décision en pleine connaissance de cause. Il a même annoncé qu'il déposerait une plainte pénale, pour abus d'autorité, contre la direction de la Caisse cantonale d'assurance populaire. Eu égard à une telle obstination, le Ministère public a demandé à l'Autorité tutélaire d'examiner s'il ne serait pas opportun de prendre des mesures tutélaires. Par décision du 14 août 1984, cette autorité, appliquant l'art. 392 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
C.- X a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il concluait à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il fût dit "qu'il n'y a pas lieu d'instituer une curatelle sur la personne de X, pour effectuer le choix que la Caisse de pensions de la République et canton de Neuchâtel lui demande de faire". Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Aux termes de l'art. 392 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 418 - L'acte juridique accompli sans le consentement de l'autorité de protection de l'adulte n'a, à l'égard de la personne concernée, que les effets prévus par le droit des personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 397 - Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
BGE 111 II 10 S. 12
n'exerce pas d'influence sur l'exercice des droits civils (art. 417 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 417 - En cas de justes motifs, l'autorité de protection de l'adulte peut décider que d'autres actes lui seront soumis pour approbation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
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3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
BGE 111 II 10 S. 13
restrictive; sinon, il y aurait risque que les autorités tutélaires ne "s'érigent en maître du bon sens à propos de n'importe quelle affaire ou personne et au gré des dénonciations qui leur parviennent". cc) Quant à la possibilité de X de désigner un représentant, elle n'est limitée que par ses moyens financiers, ce qui n'est pas une cause d'empêchement au sens de l'art. 392 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
3. a) Un majeur ne peut pas agir, au sens de l'art. 392 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
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BGE 111 II 10 S. 14
l'année 1986. C'est une idée fixe, à laquelle rien, dans la réalité, ne donne de la vraisemblance. On ne voit notamment pas comment l'issue favorable du procès pénal pourrait permettre la revision de l'arrêt du Tribunal administratif: cette autorité a confirmé la révocation du recourant en tenant compte de l'ensemble de son comportement, dans son sens le plus large. Ainsi, en ce qui concerne sa capacité d'apprécier les questions relatives à sa retraite anticipée et à ses prétentions contre l'Etat, soit, plus précisément, contre la Caisse de pensions, X est bloqué psychiquement, se cantonnant dans une attitude caractérielle qui l'empêche de prendre une décision conforme à ses intérêts, partant, de se conduire raisonnablement. Il n'y a pas là simple obstination d'un individu têtu; un tel état est à la limite de l'incapacité de discernement et présente des traits morbides qui le rendent semblable à une maladie physique ou psychique. Le fait qu'une personne manifeste une mauvaise volonté absolue quand il s'agit de régler ses affaires justifie d'ailleurs que soit prise à son endroit une mesure tutélaire (RIEMER, Grundriss des Vormundschaftsrechts, p. 28 n. 2). Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut pas non plus désigner lui-même un représentant. On ne conçoit pas que, se refusant à prendre une décision qu'il estime contraire à ses intérêts, il choisisse une personne pour la prendre à sa place. c) L'affaire urgente dans laquelle le majeur ne peut pas agir, ni désigner lui-même un représentant, peut être d'ordre personnel ou patrimonial; souvent, comme en l'espèce, les deux caractères sont liés (SCHNYDER/MURER, n. 22 et 61 ad art. 392
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 37 Forme des prestations - 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente. |
|
1 | En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente. |
2 | L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.127 |
3 | L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin. |
4 | L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit: |
a | peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidité; |
b | respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital. |
5 | ...128 |
BGE 111 II 10 S. 15
le recourant ne disposera plus de la faculté de choisir qui lui a été offerte. Mais ce fait ne permet pas, à lui seul, de dire qu'un intérêt essentiel est en jeu, car le versement d'une rente paraît être nettement plus avantageux au recourant. Décisives, en revanche, sont, comme l'a relevé l'autorité cantonale de surveillance, les conditions dans lesquelles vit actuellement X. Depuis juin 1983, le recourant est aidé financièrement, pour l'essentiel, par les services sociaux de la commune de C., qui lui versent un subside de 1'500 francs par mois en moyenne. On ne peut que se rallier à l'autorité cantonale quand elle qualifie cette situation de "périlleuse". C'est d'ailleurs le terme même employé devant elle par le recourant, qui a fait valoir qu'il était dans le dénuement et ne pouvait pas continuer à vivre ainsi au jour le jour. Il y a urgence, car il faut mettre fin sans retard à un tel état de choses. Depuis environ deux ans, X et son épouse vivent avec un revenu qui atteint à peine le minimum vital. Cette situation n'est pas seulement pénible matériellement, mais aussi psychologiquement: le fait d'être longtemps à la charge de l'assistance publique ne peut, dans notre société, qu'être ressenti comme une humiliation et conduit à l'isolement. Il n'est d'ailleurs nullement certain que les services sociaux continueront à aider le recourant jusqu'en octobre 1986; leurs prestations ne sont, au surplus, que des avances.
4. Vu ce qui précède, il n'y a pas eu violation de l'art. 392 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |