111 Ia 176
32. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 4. Oktober 1985 i.S. Toni Keller gegen Regierungsrat des Kantons Thurgau (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Unfallversicherung; Willkür (Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- 1. Es verstösst gegen das Willkürverbot (Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 116 Abrogations - 1 Sont abrogés:
1 Sont abrogés: a le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents279; b la loi fédérale du 18 juin 1915 complétant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents280; c la loi fédérale du 20 décembre 1962 relative au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil281. 2 Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l'assurance-accidents obligatoire des travailleurs. SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. 2 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées. 3 L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle. 4 L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI208 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités.209 5 L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c.210 - 2. Der Vorbehalt abweichender Abreden gemäss Art. 91 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. 2 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées. 3 L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle. 4 L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI208 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités.209 5 L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c.210
Regeste (fr):
- Assurance-accidents; arbitraire (art. 4 Cst.).
- 1. Est arbitraire le refus de mettre en vigueur une disposition légale cantonale au motif - infondé - que la norme en cause contredirait le droit fédéral (en l'espèce les art. 116 al. 2 et 91 al. 2, 2e phrase de la LAA) (consid. 3c).
- 2. Les conventions contraires réservées par l'art. 91 al. 2 LAA concernant l'obligation du travailleur de payer les primes d'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels peuvent également découler de normes générales et abstraites de droit cantonal (consid. 3c/aa).
Regesto (it):
- Assicurazione contro gli infortuni; arbitrio (art. 4 Cost.).
- 1. È arbitrario rifiutare la messa in vigore di una disposizione legale cantonale per il motivo - infondato - che tale disposizione sarebbe contraria al diritto federale (in casu gli art. 116 cpv. 2 e 91 cpv. 2 seconda frase LAINF) (consid. 3c).
- 2. I patti contrari riservati dall'art. 91 cpv. 2 LAINF e concernenti l'onere per il lavoratore di pagare i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali possono risultare anche da norme generali e astratte del diritto cantonale (consid. 3c/aa).
Sachverhalt ab Seite 176
BGE 111 Ia 176 S. 176
Toni Keller ist seit 1965 Lehrer in Amriswil. Gemäss einer ihm damals gegebenen Zusicherung war er auf Kosten der Schulgemeinde Amriswil gegen Berufs- und Nichtberufsunfälle versichert. Am 15. November 1983 beschloss die Behörde der Oberstufenschulgemeinde Amriswil, ihren Lehrern 0,325 Prozent des AHV-pflichtigen Einkommens (maximal Fr. 69'600.--) als Prämienanteil für die Nichtberufsunfallversicherung vom Lohn abzuziehen; sie stützte diesen Beschluss auf eine entsprechende Mitteilung des Sanitäts- und Erziehungsdepartements des Kantons Thurgau (publiziert im Schulblatt vom September 1983), die den Schulgemeinden ein solches Vorgehen als rechtlich zwingend nahelegte. Gegen diesen Beschluss, der den Lehrern mit Schreiben vom 3. Januar 1984 mitgeteilt wurde, gelangte Toni Keller an das Sanitäts- und Erziehungsdepartement und anschliessend an den
BGE 111 Ia 176 S. 177
Regierungsrat des Kantons Thurgau; beide Instanzen wiesen seine Beschwerden ab. Mit rechtzeitiger staatsrechtlicher Beschwerde vom 1. November 1984 gelangt Toni Keller wegen Verletzung von Art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
In seiner Vernehmlassung vom 11. Januar 1985 beantragt das Finanz-, Forst- und Militärdepartement namens des Regierungsrates des Kantons Thurgau die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. a) Am 24. Juni 1979 haben die Thurgauer Stimmberechtigten das Gesetz über das Unterrichtswesen vom 15. November 1978 (UG) gutgeheissen, dessen § 60 lautet: "1 Die Schulträger haben ihre Lehrer für die Folgen von Betriebs- und Nichtbetriebsunfällen sowie für die Berufshaftpflicht zu versichern oder sich einer vom Kanton abgeschlossenen Kollektiv-Versicherung anzuschliessen. 2 Die Versicherungsprämien sind durch den Schulträger zu bezahlen. 3 Der unfallbedingte Erwerbsausfall und die Heilungskosten sind für mindestens zwei Jahre voll zu decken." Das gleiche Gesetz (§§ 59 und 69 Ziff. 5 lit. b und c) sowie das revidierte Lehrerbesoldungsgesetz (§ 6) legen fest, dass die Regelung der finanziellen Seite des Anstellungsverhältnisses der Lehrer ausschliesslich Sache des Kantons sei. Zur Vermeidung einer unerwünschten Lohnkonkurrenz unter den Schulgemeinden sollten sog. "Ortszulagen" in die vom Kanton einheitlich festzulegenden Lehrergrundbesoldungen einbezogen werden. Der Regierungsrat setzte das Unterrichtsgesetz auf den 1. März 1980 in Kraft, mit Ausnahme des erwähnten § 60, da diese Bestimmung erst zusammen mit der entsprechenden Vollziehungsverordnung wirksam werden sollte.
BGE 111 Ia 176 S. 178
b) Am 1. Januar 1984 trat das Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) in Kraft. Nach dessen Art. 116 Abs. 2

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 116 Abrogations - 1 Sont abrogés: |
|
1 | Sont abrogés: |
a | le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents279; |
b | la loi fédérale du 18 juin 1915 complétant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents280; |
c | la loi fédérale du 20 décembre 1962 relative au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil281. |
2 | Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l'assurance-accidents obligatoire des travailleurs. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
|
1 | Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
2 | Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées. |
3 | L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle. |
4 | L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI208 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités.209 |
5 | L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c.210 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 116 Abrogations - 1 Sont abrogés: |
|
1 | Sont abrogés: |
a | le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents279; |
b | la loi fédérale du 18 juin 1915 complétant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents280; |
c | la loi fédérale du 20 décembre 1962 relative au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil281. |
2 | Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l'assurance-accidents obligatoire des travailleurs. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
|
1 | Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
2 | Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées. |
3 | L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle. |
4 | L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI208 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités.209 |
5 | L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c.210 |
3. a) Der Beschwerdeführer rügt den angefochtenen Entscheid des Regierungsrates, der die Abweisung der Beschwerde mit der Nichtinkraftsetzung von § 60 UG wegen angeblicher Unvereinbarkeit mit Art. 116 Abs. 2

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 116 Abrogations - 1 Sont abrogés: |
|
1 | Sont abrogés: |
a | le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents279; |
b | la loi fédérale du 18 juin 1915 complétant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents280; |
c | la loi fédérale du 20 décembre 1962 relative au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil281. |
2 | Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l'assurance-accidents obligatoire des travailleurs. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
|
1 | Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
2 | Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées. |
3 | L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle. |
4 | L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI208 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités.209 |
5 | L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c.210 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
|
1 | Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
2 | Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées. |
3 | L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle. |
4 | L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI208 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités.209 |
5 | L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c.210 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 116 Abrogations - 1 Sont abrogés: |
|
1 | Sont abrogés: |
a | le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents279; |
b | la loi fédérale du 18 juin 1915 complétant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents280; |
c | la loi fédérale du 20 décembre 1962 relative au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil281. |
2 | Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l'assurance-accidents obligatoire des travailleurs. |
b) Ein Entscheid ist willkürlich, wenn er offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 109 Ia 22). c) Der Entscheid des Regierungsrates hält fest, dass § 60 UG endgültig nicht in Kraft gesetzt werde. Wenn der Regierungsrat als Exekutive ermächtigt ist, über die Inkraftsetzung eines Gesetzes oder einzelner Gesetzesbestimmungen zu befinden, so liegt die Entscheidung darüber nicht in seinem (freien) Belieben. Auf Dauer
BGE 111 Ia 176 S. 179
und damit endgültig kann er von einer Inkraftsetzung nur absehen, wenn die entsprechende Norm keinen Bestand (mehr) haben kann, was der Fall ist, wenn ihr Bundesrecht entgegensteht. Ist dies aber nicht der Fall, handelt der Regierungsrat willkürlich, indem er durch das dafür zuständige Organ erlassenes Gesetzesrecht nicht wirksam werden lässt. Ob § 60 UG dem UVG widerspricht, wie der Regierungsrat im angefochtenen Entscheid behauptet, hat das Bundesgericht - weil es um den Vorrang des Bundesrechts geht - frei und umfassend zu prüfen. aa) Nach Art. 116 Abs. 2

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 116 Abrogations - 1 Sont abrogés: |
|
1 | Sont abrogés: |
a | le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents279; |
b | la loi fédérale du 18 juin 1915 complétant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents280; |
c | la loi fédérale du 20 décembre 1962 relative au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil281. |
2 | Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l'assurance-accidents obligatoire des travailleurs. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 116 Abrogations - 1 Sont abrogés: |
|
1 | Sont abrogés: |
a | le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents279; |
b | la loi fédérale du 18 juin 1915 complétant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents280; |
c | la loi fédérale du 20 décembre 1962 relative au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil281. |
2 | Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l'assurance-accidents obligatoire des travailleurs. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 116 Abrogations - 1 Sont abrogés: |
|
1 | Sont abrogés: |
a | le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents279; |
b | la loi fédérale du 18 juin 1915 complétant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents280; |
c | la loi fédérale du 20 décembre 1962 relative au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil281. |
2 | Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l'assurance-accidents obligatoire des travailleurs. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
|
1 | Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
2 | Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées. |
3 | L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle. |
4 | L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI208 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités.209 |
5 | L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c.210 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
|
1 | Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
2 | Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées. |
3 | L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle. |
4 | L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI208 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités.209 |
5 | L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c.210 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
|
1 | Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
2 | Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées. |
3 | L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle. |
4 | L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI208 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités.209 |
5 | L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c.210 |
BGE 111 Ia 176 S. 180
bb) Der Regierungsrat setzte nach der Annahme des Unterrichtsgesetzes (UG) dessen § 60 nicht in Kraft, weil er der Auffassung war, die Bestimmung könnte nicht zur Anwendung gelangen, bevor entsprechende Ausführungsbestimmungen erlassen worden seien. Solche sind angesichts der im wesentlich abschliessenden Regelung des UVG inzwischen unnötig, ja unzulässig geworden. Im angefochtenen Entscheid vertritt der Regierungsrat nun aber die Ansicht, § 60 könne auch in Zukunft nicht in Kraft gesetzt werden, weil er im Widerspruch zu den erwähnten Bestimmungen des UVG stehe. Da die diesem Schluss zugrundeliegende, durch den Regierungsrat vorgenommene Auslegung der Art. 116 Abs. 2

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 116 Abrogations - 1 Sont abrogés: |
|
1 | Sont abrogés: |
a | le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents279; |
b | la loi fédérale du 18 juin 1915 complétant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents280; |
c | la loi fédérale du 20 décembre 1962 relative au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil281. |
2 | Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l'assurance-accidents obligatoire des travailleurs. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
|
1 | Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
2 | Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées. |
3 | L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle. |
4 | L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI208 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités.209 |
5 | L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c.210 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 111 Ia 176 S. 181
nachdem den Schulgemeinden über viele Jahre hinweg schon vom zuständigen kantonalen Departement die Übernahme dieser Prämien empfohlen worden war.