111 Ia 154
28. Arrêt de la IIe Cour civile du 28 mars 1985 dans la cause Gatoil (Suisse) S.A. contre Jan S.A. et Cour de justice du canton de Genève (revision)
Regeste (de):
- Zusprechung einer Parteientschädigung, obwohl es die betreffende Partei formell nicht verlangt hat; Revisionsgesuch gestützt auf Art. 136 lit. b OG.
- 1. Es ist zulässig, eine Revisionsgesuch einzig gegen die Kosten- und Entschädigungsregelung zu richten, wenn der angerufene Revisionsgrund sich direkt auf die Kosten- und Entschädigungsfestsetzung bezieht (E. 2).
- 2. Im Beschwerde- und Berufungsverfahren setzt das Bundesgericht wie bei den direkten Prozessen die Parteientschädigung gemäss Art. 159 OG von Amtes wegen fest. Es kann daher der obsiegenden Partei eine Parteientschädigung zusprechen, ohne dass diese es formell verlangt hat (Präzisierung der Rechtsprechung) (E. 4 und 5).
Regeste (fr):
- Allocation de dépens à une partie qui n'en a pas formellement requis; demande de revision fondée sur l'art. 136
lettre b OJ.
- 1. Il est possible de former une demande de revision uniquement contre le dispositif relatif aux frais et dépens lorsque le motif de revision invoqué se rapporte directement à la liquidation des frais et dépens (consid. 2).
- 2. En procédure de recours, comme en instance unique, le Tribunal fédéral tranche d'office la question de l'attribution des dépens, en conformité de l'art. 159
OJ. Il peut donc allouer des dépens à la partie qui a obtenu gain de cause sans qu'elle les ait formellement réclamés (précision de jurisprudence) (consid. 4 et 5).
Regesto (it):
- Attribuzione di un'indennità per ripetibili ad una parte che non l'ha formalmente richiesta; domanda di revisione fondata sull'art. 136 lett. b OG.
- 1. È consentito di proporre una domanda di revisione unicamente contro il dispositivo relativo alle spese e ripetibili ove il motivo di revisione invocato si riferisca direttamente alla loro liquidazione (consid. 2).
- 2. Nella procedura di ricorso, come pure in istanza unica, il Tribunale federale decide d'ufficio sulla questione dell'attribuzione di un'indennità per ripetibili, conformemente all'art. 159 OG. Esso può pertanto accordare tale indennità alla parte vincente che non l'abbia formalmente richiesta (precisazione della giurisprudenza) (consid. 4, 5).
Sachverhalt ab Seite 154
BGE 111 Ia 154 S. 154
A.- Le 4 avril 1984, la société Gatoil (Suisse) S.A. a formé un recours de droit public pour arbitraire contre un arrêt rendu le 24 février 1983 par la Première Section de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui divise la recourante d'avec la société Jan S.A. Elle demandait l'annulation de la décision attaquée. L'intimée Jan S.A. a pris les conclusions suivantes dans sa réponse du 3 juillet 1984:
BGE 111 Ia 154 S. 155
"Plaise au Tribunal fédéral:
... donner acte (à l'intimée) de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du Haut Tribunal Fédéral; Dire et prononcer que chacune des parties supportera ses propres frais d'instance et dépens."
B.- Par arrêt du 4 octobre 1984, la IIe Cour civile a rejeté le recours et mis à la charge de la recourante les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité de 4'000 francs à payer à l'intimée à titre de dépens.
C.- Gatoil (Suisse) S.A. présente une demande de revision. Elle conclut à ce que le chiffre 2 lettre d du dispositif de l'arrêt fédéral, en vertu duquel elle est condamnée à payer à Jan S.A. une indemnité de 4'000 francs à titre de dépens, soit annulé et à ce qu'il soit prononcé que les dépens de l'instance ayant abouti à l'arrêt susmentionné sont compensés. L'intimée Jan S.A. propose le rejet de la demande de revision.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La requérante invoque l'art. 136
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2. Dans un arrêt du 20 février 1962, publié aux ATF 88 II 60 ss, le Tribunal fédéral a dit qu'une demande de revision dirigée uniquement contre la liquidation des frais et dépens est irrecevable (consid. 1a, p. 61). Cette jurisprudence a été dégagée à propos d'une demande de revision fondée sur l'art. 137
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BGE 111 Ia 154 S. 156
invoqué se rapporte directement à la liquidation des frais et dépens (Chambre de droit administratif: arrêt non publié M., du 13 octobre 1978; Ire Cour de droit public: arrêt non publié Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement, du 28 décembre 1981; IIe Cour de droit public: arrêt non publié S. AG, du 25 mai 1982). Ce principe a été posé au sujet de demandes de revision présentées sur la base de l'art. 136
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3. Dans sa réponse au recours, l'intimée, après avoir formulé ses conclusions, sous lettre A, s'exprimait en ces termes ("B. Remarques préliminaires"): "Bien que, de l'avis de l'intimée, l'arrêt rendu par la Première Section de la Cour de justice le 24 février 1984 soit critiquable en ce sens que la mesure ordonnée se confond avec les effets d'un jugement au fond, elle considère néanmoins que cette décision n'est pas arbitraire au sens de l'art. 4 CF. Pour cette raison, l'intimée s'en rapporte à l'appréciation du Haut Tribunal Fédéral. De ce fait, et au cas où, par impossible, le Tribunal de céans viendrait à annuler l'arrêt de la Cour de justice du 24 février 1984, chacune des parties devra alors supporter ses propres frais d'instance et dépens." L'intimée fait valoir que, si elle a conclu à la compensation des dépens, c'était uniquement dans la perspective où le recours serait admis, puisqu'elle s'en rapportait à justice; en revanche, il est évident, dit-elle, qu'en cas de rejet du recours les dépens devaient être mis à la charge de la recourante. Cette interprétation n'est pas exclue, d'autant que l'intimée précisait que la décision attaquée n'était pas arbitraire à ses yeux. Mais on peut aussi penser que, si Jan S.A. n'a pas expressément conclu à l'allocation de dépens, c'est parce qu'elle n'a pas envisagé l'éventualité où le recours serait rejeté. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas formellement demandé des dépens en cas de rejet du recours.
4. La question qui se pose est dès lors de savoir si, en procédure de recours, le Tribunal fédéral ne peut, à moins d'aller au-delà des conclusions des parties, allouer des dépens que lorsqu'ils ont été réclamés expressément. La recourante nie que l'attribution de dépens à la partie qui a obtenu gain de cause puisse se faire d'office; elle se prévaut de
BGE 111 Ia 154 S. 157
BIRCHMEIER (Organisation der Bundesrechtspflege, p. 528 n. 1 ad art. 159
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BGE 111 Ia 154 S. 158
dépens de son adversaire"): vu les termes utilisés, dit-il, l'attribution d'office des dépens paraît préférable à l'attribution seulement sur demande, car la réclamation des dépens peut très bien être considérée comme allant de soi (Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3e éd., p. 95/96, n. 1 ad art. 58; cf., dans le sens de l'allocation d'office, pour l'art. 92 du code de procédure civile vaudois, ROGNON, Les conclusions, étude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1974, p. 101/102, et POUDRET, JdT 1976 III 71 ss; pour le § 68 de code de procédure civile zurichois, STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 2e éd., p. 150 n. 1 et la jurisprudence citée). Au surplus, l'art. 69 al. 1
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 69 - 1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
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1 | Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c'est solidairement qu'ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c'est par tête ou proportionnelle ment à leur |
3 | Les parties produisent avant le jugement l'état détaillé de leurs frais. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 69 - 1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
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1 | Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c'est solidairement qu'ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c'est par tête ou proportionnelle ment à leur |
3 | Les parties produisent avant le jugement l'état détaillé de leurs frais. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 69 - 1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
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1 | Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c'est solidairement qu'ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c'est par tête ou proportionnelle ment à leur |
3 | Les parties produisent avant le jugement l'état détaillé de leurs frais. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 69 - 1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
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1 | Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c'est solidairement qu'ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c'est par tête ou proportionnelle ment à leur |
3 | Les parties produisent avant le jugement l'état détaillé de leurs frais. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 69 - 1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
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1 | Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c'est solidairement qu'ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c'est par tête ou proportionnelle ment à leur |
3 | Les parties produisent avant le jugement l'état détaillé de leurs frais. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 69 - 1 Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
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1 | Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF32.33 |
2 | Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c'est solidairement qu'ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c'est par tête ou proportionnelle ment à leur |
3 | Les parties produisent avant le jugement l'état détaillé de leurs frais. |
5. Ainsi, tranchant d'office la question de l'attribution des dépens, en procédure de recours comme en instance unique, le Tribunal fédéral peut allouer des dépens au plaideur qui a obtenu gain de cause sans qu'il les ait explicitement réclamés. Sont réservés, bien entendu, la renonciation expresse ou les accords entre les parties. En l'espèce, si l'intimée n'a pas pris de conclusion tendant à l'allocation de dépens au cas où le recours serait rejeté, elle n'y a cependant pas formellement renoncé. Aucun motif ne justifiait que, bien qu'obtenant gain de cause, il ne lui fût pas alloué de dépens. Dès lors, le Tribunal fédéral ne pouvait que s'en tenir à la règle générale de l'art. 159 al. 2
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BGE 111 Ia 154 S. 159
Les conditions d'application de l'art. 136
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