Urteilskopf

111 Ia 148

26. Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Juli 1985 i.S. Müller gegen C. und Kassationsgericht des Kantons Zürich (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 148

BGE 111 Ia 148 S. 148

Wird in Erwägung gezogen:

1. Erika C. stellte am 19. Juli 1984 beim Mietgericht Zürich das Gesuch um Erstreckung des Mietverhältnisses, das ihr von
BGE 111 Ia 148 S. 149

Josef Müller gekündigt worden war. Noch vor der Sühnverhandlung teilte sie am 2. August dem Gericht mit, sie habe durch Zufall eine andere Wohnung gefunden und ziehe deshalb ihr Begehren zurück. Das Mietgericht schrieb das Verfahren als erledigt ab, auferlegte die Kosten von Fr. 150.-- den Parteien je zur Hälfte und sprach keiner Partei eine Entschädigung zu. Ein Rekurs Müllers, welcher sich gegen die Kostenauflage wandte und eine Umtriebsentschädigung verlangte, wurde vom Obergericht des Kantons Zürich am 23. Oktober 1984 abgewiesen, ebenso eine Nichtigkeitsbeschwerde vom Kassationsgericht am 20. Februar 1985. Gegen diesen Entscheid führt Müller staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV und Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK.
2. Der Beschwerdeführer beantragt, den Fall einer Abteilung zuzuweisen, an der die Bundesrichter R., M., W. und S. nicht mitwirken, weil er gegen sie am 29. November 1984 beim eidgenössischen Parlament ein Gesuch um Ermächtigung zur Strafverfolgung eingereicht habe. Dem Beschwerdeführer ist bereits in einem Entscheid vom 20. Februar 1985 klargemacht worden, dass und weshalb damit eine Ablehnung nicht begründet werden kann. Sachverhalt und Rechtslage haben sich seither nicht geändert. Der Beschwerdeführer setzt sich auch nicht mit der am 20. Februar 1985 gegebenen Begründung auseinander, sondern wiederholt (wie schon früher) stereotyp seinen Standpunkt. Ein derartiges Ablehnungsbegehren ist missbräuchlich und unbeachtlich (vgl. BGE 105 Ib 304).
3. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Belastung mit einem Kostenanteil von Fr. 75.--, also einem für seine Verhältnisse völlig unbedeutenden Betrag. Das Obergericht hat als Rekursinstanz die Kostenauflage gerechtfertigt und das Kassationsgericht hat sowohl eine Verletzung klaren Rechts als auch eine Gehörsverweigerung verneint, ohne damit gegen Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV oder Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK zu verstossen. Die Beschwerde erweist sich einmal mehr als mutwillig, weshalb der Beschwerdeführer mit der maximal zulässigen Ordnungsbusse zu belegen ist (Art. 31 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG). Für die Mentalität des Beschwerdeführers ist bezeichnend, dass er sein Gesuch um aufschiebende Wirkung mit dem Zinsausfall auf seinem Kostenanteil von Fr. 75.-- begründet.
4. Der Beschwerdeführer und die von ihm beherrschte Joseph Müller AG, für die er einzustehen hat (BGE 108 II 218 E. 1b), haben seit 1979 bis Ende April 1985 beim Bundesgericht rund 150 Verfahren geführt, namentlich staatsrechtliche Beschwerden, wobei

BGE 111 Ia 148 S. 150

es nur in 6 Fällen zur ganzen oder teilweisen Gutheissung des Rechtsmittels kam. Wegen mutwilliger Prozessführung wurden in 11 Fällen Bussen zwischen Fr. 100.-- und Fr. 400.-- und sodann in 27 Fällen Bussen im gesetzlichen Höchstbetrag von Fr. 500.-- ausgefällt. Der Beschwerdeführer liess sich weder durch diese Bussen noch durch die wegen der Art seiner Prozessführung erhöhten Gerichtsgebühren beeindrucken. Statt dessen wiederholt er häufig Rügen, die sich - wie das vorliegende Ausstandsbegehren es bestätigt - längst als aussichtslos erwiesen haben. Es ist offenkundig, dass der Beschwerdeführer selbst nicht mit dem Erfolg solcher Vorbringen rechnet, sondern unbekümmert um ein konkretes Rechtsschutzinteresse alle Rechtsbehelfe ausschöpft. Indem er auch Zwischenverfügungen durch alle Instanzen weiterzieht, vermag er gewisse Verfahren geradezu zu blockieren. Sein Verhalten stellt einen offensichtlichen Rechtsmissbrauch dar. Ein solcher kann auch im öffentlichen Recht und besonders im Prozessrecht keinen Rechtsschutz finden (BGE 107 Ia 211, BGE 105 II 155 E. 3 mit Hinweisen). Auf missbräuchlich erhobene Rechtsmittel ist nicht einzutreten, was auch für eine staatsrechtliche Beschwerde gilt (vgl. dazu BGE 92 I 30 E. 3, wo die Frage offenbleiben konnte). Dabei ist freilich auch dem Beschwerdeführer gegenüber Zurückhaltung am Platz; so wird auch künftig nicht ohne summarische materielle Prüfung ein missbräuchlich erhobenes Rechtsmittel angenommen werden können.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 111 IA 148
Date : 09 juillet 1985
Publié : 31 décembre 1986
Source : Tribunal fédéral
Statut : 111 IA 148
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 88 OJ; recours de droit public abusif. Un recours de droit public abusif est irrecevable. Conditions de l'abus de droit,


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ: 31  88
Répertoire ATF
105-IB-301 • 105-II-149 • 107-IA-206 • 108-II-216 • 111-IA-148 • 92-I-24
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit public • amende • moyen de droit • procédé téméraire • tribunal des baux • abus de droit • procédure • tribunal cantonal • décision • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • autorisation de la poursuite pénale • question • cas fortuit • état de fait • parlement • tribunal fédéral • effet suspensif • hameau • prolongation du bail à loyer
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