Urteilskopf

110 V 170

27. Arrêt du 16 juillet 1984 dans la cause L. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 171

BGE 110 V 170 S. 171

A.- Carmen L., ressortissante espagnole, s'est établie en Suisse en 1962, ayant rejoint son mari qui résidait dans ce pays depuis le 22 avril 1961. Souffrant d'une affection nerveuse, elle bénéficie, depuis 1975, d'une rente de l'assurance-invalidité. En mai 1982, elle a introduit une demande de prestations complémentaires, que la Caisse cantonale vaudoise de compensation a rejetée par décision du 1er juin suivant, motif pris que la requérante avait interrompu son séjour en Suisse entre le 23 juillet 1979 et le 29 mars 1980, de sorte qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence ininterrompue en Suisse pendant quinze années au moins, fixée par l'art. 2 al. 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
LPC.
B.- Carmen L. recourut contre cet acte administratif auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud, faisant valoir que son absence de Suisse avait été motivée par des raisons de santé. Le tribunal procéda à diverses mesures d'instruction. En particulier, il se procura le dossier constitué par l'assurance-invalidité au sujet de l'intéressée, d'où il ressortait, notamment, que cette dernière avait également effectué un séjour à l'étranger, durant plusieurs mois, au cours des années 1977 et 1978. Par jugement du 25 octobre 1982, il rejeta le recours, retenant en bref que Carmen L. avait, pendant la période déterminante de quinze ans, interrompu à deux reprises son séjour en Suisse, pour plus de trois mois, soit le délai de tolérance admis par la pratique administrative et la jurisprudence. Il a considéré, en outre, que les raisons de santé invoquées ne pouvaient, "dans l'intérêt de la sécurité du droit", justifier une prolongation de ce délai.
C.- Carmen L. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande implicitement l'annulation. La caisse intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. La convention de sécurité sociale conclue le 13 octobre 1969 entre la Suisse et l'Espagne, en vigueur depuis le 1er septembre
BGE 110 V 170 S. 172

1970, ne s'applique pas au régime des prestations complémentaires (art. 1er al. 1 let. B; la modification du 11 juin 1982, en vigueur depuis le 1er novembre 1983, n'a rien changé sur ce point). C'est donc en vertu de la seule législation interne que la recourante pourrait prétendre de telles prestations.
2. a) Aux termes de l'art. 2 al. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
LPC, les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente ou allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, doivent bénéficier de prestations complémentaires si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas un montant compris dans certaines limites. Les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse sont assimilés aux ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse d'une manière ininterrompue pendant les quinze années précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire (art. 2 al. 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
première phrase LPC). b) La recourante ne conteste pas les constatations de l'administration et des premiers juges, selon lesquelles elle a séjourné à deux reprises à l'étranger, plus précisément dans son pays d'origine, au cours des années 1977/1978 et 1979/1980. Elle fait cependant valoir qu'elle avait conservé, durant les périodes litigieuses, son domicile civil en Suisse, qui était d'ailleurs celui de son mari en vertu de l'art. 25 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
CC. Or, à son avis, les termes "habiter en Suisse", figurant à l'art. 2 al. 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
LPC, signifient, dans le langage courant, "demeurer" dans ce pays et, par conséquent, y avoir son domicile. Ce moyen n'est pas fondé. Il est certes exact que les termes en question impliquent que le ressortissant étranger ait eu de manière ininterrompue, pendant le délai de quinze ans, son domicile en Suisse d'après les critères du droit civil (sur cette notion, voir p.ex. ATF 108 V 24 consid. 2; RCC 1982 p. 171). Mais il faut en outre, selon la jurisprudence, que l'intéressé ait été effectivement présent en Suisse, durant ce même délai, de sorte que les conditions de résidence de fait et de domicile au sens du droit civil doivent être cumulées (voir, dans la jurisprudence récente, RCC 1981 p. 131).
3. a) Pour autant, la règle qui figure à l'art. 2 al. 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
LPC et selon laquelle les étrangers ne peuvent prétendre une prestation complémentaire que si, toutes autres conditions étant remplies, ils ont habité en Suisse "d'une manière ininterrompue" ne saurait être interprétée littéralement. En d'autres termes, il se justifie de considérer qu'une brève interruption du séjour ne fait pas obstacle
BGE 110 V 170 S. 173

à l'octroi de la prestation. La pratique administrative admet d'ailleurs qu'il n'est pas tenu compte d'interruptions d'une durée totale de trois mois (voir ch. 114 du supplément 2 aux directives concernant les prestations complémentaires, valables dès le 1er janvier 1982). On relèvera à ce propos que, dans son ancienne version, le ch. 114 desdites directives prescrivait de ne pas prendre en considération les interruptions de trois mois au maximum par année civile et que le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'une telle pratique n'était pas contraire à la loi, tout en laissant ouverte la question de savoir si la durée de trois mois devait ou non se rapporter à l'année civile (RCC 1981 p. 131-132). Pour déterminer la durée du séjour à l'étranger qui n'interrompt pas le délai de quinze ans, il s'impose toutefois de s'inspirer, en premier lieu, c'est-à-dire dans la mesure où de telles normes existent, des règles relatives au droit des assurés étrangers aux rentes extraordinaires AVS/AI que contiennent les conventions internationales conclues à ce sujet par la Suisse avec divers Etats étrangers (RCC 1981 p. 131). En effet, les prestations complémentaires et les rentes extraordinaires, qui ont un caractère dit "non contributif", ont été instituées dans le même but social et il y a lieu, à défaut de réglementation spécifique, d'en définir les conditions d'octroi à l'aide de principes uniformes (ATFA 1969 p. 58, 1966 p. 23; RCC 1981 p. 131-132). En ce qui concerne les ressortissants espagnols, l'art. 10 de la convention hispano-suisse, déjà citée, prévoit qu'ils ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité suisses aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé dans ce pays de manière ininterrompue pendant une période qui varie selon la nature de la prestation. Le ch. 10 du protocole final relatif à cet accord international précise à cet égard que les ressortissants espagnols résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une période de trois mois au maximum par année civile n'interrompent pas leur résidence au sens de l'art. 10
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 10 Dépenses reconnues - 1 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:36
1    Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:36
a  les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année:
a1  20 100 francs pour les personnes seules,
a2  30 150 francs pour les couples,
a3  10 515 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de 11 ans et plus; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants,
a4  7380 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction d'un sixième du montant applicable à l'enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s'applique aussi aux enfants suivants;
b  le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:
b1  pour une personne vivant seule: 17 580 francs dans la région 1, 17 040 francs dans la région 2 et 15 540 francs dans la région 3,
b2  si plusieurs personnes vivent dans le même ménage:
b3  6420 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire;
c  la valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d'habitation; la let. b est applicable par analogie.
1bis    Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires en vertu de l'art. 9, al. 2, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes.42
1ter    Pour les personnes vivant en communauté d'habitation, lorsqu'il n'y a pas de calcul commun en vertu de l'art. 9, al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour:
a  les couples vivant ensemble en communauté d'habitation;
b  les personnes vivant en communauté d'habitation avec des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.43
1quater    Le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l'Office fédéral de la statistique.44
1quinquies    Le Département fédéral de l'intérieur fixe la répartition des communes au sein d'une ordonnance. Il réexamine la répartition des niveaux géographiques sur lesquelles elle repose lors de toute modification par l'Office fédéral de la statistique.45
1sexies    Les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus au titre du loyer dans une commune. Il est donné suite à la demande de réduction des montants maximaux si et aussi longtemps que le loyer d'au moins 90 % des bénéficiaires de prestations complémentaires est couvert par les montants maximaux correspondants. Le Conseil fédéral règle la procédure.46
1septies    Le Conseil fédéral examine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectif des bénéficiaires de prestations complémentaires et rend publics les résultats de son examen. Il procède à cet examen et à la publication plus tôt si l'indice des loyers a évolué de plus de 10 % depuis le dernier examen.47
2    Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent:48
a  la taxe journalière pour chacune des journées facturées par le home ou l'hôpital; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison d'un séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance à l'égard de l'aide sociale;
b  un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles.
3    Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes:
a  les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative;
b  les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble;
c  les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie;
d  le montant pour l'assurance obligatoire des soins; il consiste en un montant forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais qui n'excède pas celui de la prime effective;
e  les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille;
f  les frais nets de prise en charge extrafamiliale d'enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 11 ans révolus, pour autant que cette prise en charge soit nécessaire et dûment établie.
de la convention. b) Dans le cadre de l'art. 2 al. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
LPC, le Tribunal fédéral des assurances a d'autre part jugé que le séjour à l'étranger d'un assuré domicilié en Suisse n'entraînait pas l'extinction du droit à la prestation, lorsque les nécessités d'un traitement médical avaient motivé le choix d'un lieu de séjour à l'étranger (ATFA 1969 p. 57).
BGE 110 V 170 S. 174

Il faut toutefois que l'intéressé ait conservé, durant son absence, le centre de ses intérêts en Suisse et que l'on puisse par conséquent admettre qu'il y retournera dès qu'il en aura l'occasion (loc.cit. p. 58-59). Tel sera le cas, par exemple, lorsqu'un traitement approprié ne peut, en raison de sa nature, être prodigué en Suisse, ou encore lorsque l'assuré tombe malade ou est victime d'un accident à l'étranger et que son état de santé ne lui permet pas de voyager. Il s'impose d'appliquer les mêmes principes pour décider, à la lumière de l'art. 2 al. 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
LPC, si la condition de résidence ininterrompue est réalisée, ainsi que la Cour de céans l'a admis - implicitement du moins - dans un arrêt non publié, du 14 septembre 1978, en la cause Schedle. Cela ressort également de l'arrêt paru dans la RCC 1981 p. 129, déjà mentionné, où il était question du droit à la prestation complémentaire d'un ressortissant italien et où il est dit que le délai de quinze ans est réputé interrompu lorsque l'intéressé quitte la Suisse pour plus de trois mois (cf. ch. 10 du protocole final relatif à la convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Italie, du 14 septembre 1962), à moins qu'une interruption supérieure à ce délai ne soit due à des raisons de santé (RCC 1981 p. 132). Une absence de Suisse qui se prolonge au-delà de la durée normalement admissible ne prive donc pas forcément le ressortissant étranger de son droit à la prestation complémentaire et, contrairement à l'opinion des premiers juges, on ne voit pas en quoi la sécurité du droit ferait obstacle à une telle solution. Il n'est au surplus pas exclu que, mise à part l'atteinte à la santé, d'autres cas de force majeure - dont il n'a toutefois pas à être jugé ici - puissent également justifier un dépassement du délai de tolérance.
4. a) En l'espèce, le dossier établit que la recourante souffre, depuis 1975, d'une affection nerveuse pour laquelle elle a tout d'abord été traitée ambulatoirement. A partir du 9 novembre 1976, elle fut hospitalisée à la Clinique psychiatrique universitaire de Lausanne puis, dès le mois de mars 1977, à l'Hôpital de Cery. Elle est sortie de cet établissement en mai 1977 et a séjourné en Espagne de juillet 1977 à avril 1978, où elle a présenté un état dépressif avec perte d'initiative et suivi un traitement psychiatrique ambulatoire. De retour en Suisse, elle dut être hospitalisée à trois reprises durant l'année 1978 et à nouveau depuis janvier 1979. Au mois de juillet 1979, les médecins l'ont autorisée à partir en vacances en Espagne où, vraisemblablement en tentant de se suicider, elle fit une chute
BGE 110 V 170 S. 175

qui entraîna de graves lésions physiques, ce qui nécessita son hospitalisation pendant huit mois et demi, dont quatre mois en milieu psychiatrique. b) Il est dès lors incontestable qu'au cours de la période de référence de quinze ans, au sens de l'art. 2 al. 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
LPC, qu'il faut calculer rétroactivement depuis la date à partir de laquelle, toutes autres conditions étant remplies, la recourante pourrait prétendre des prestations complémentaires (cf. par analogie ATF 108 V 75 consid. 2a; voir au surplus l'art. 22 al. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
OPC-AVS/AI), cette dernière a interrompu à deux reprises son séjour en Suisse pour une durée supérieure au délai de tolérance de trois mois, applicable en l'espèce. A cet égard, le problème de savoir si ce délai se rapporte à une année civile et s'il faut, sur ce point, se référer aussi à l'art. 10 du protocole final à la convention hispano-suisse, peut demeurer irrésolu. En effet, dans cette hypothèse également, la durée normalement admissible de l'absence serait dépassée pour chacune des années civiles considérées. Quant à une éventuelle prolongation du délai, elle ne peut en l'espèce entrer en considération. Il est vrai que l'on pourrait admettre, en ce qui concerne le second séjour à l'étranger (1979/1980), que la résidence en Suisse n'a pas été interrompue, étant donné les circonstances dans lesquelles la recourante a dû être hospitalisée dans son pays d'origine. Mais, en tout état de cause, il ne saurait en être de même s'agissant de l'absence qui s'est produite de juillet 1977 à avril 1978. En effet, dans ce cas, rien au dossier ne permet d'affirmer que des raisons d'ordre médical justifiaient une telle absence et le traitement ambulatoire suivi à l'époque par la recourante aurait sans nul doute pu être prodigué en Suisse. La recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire, se bornant à affirmer à ce sujet que "la prise en considération éventuelle de ce premier séjour devrait répondre aux mêmes critères que ceux prévalant pour le séjour effectué en 1979/1980". Le recours de droit administratif n'est dès lors pas fondé, quand bien même la motivation du jugement entrepris ne peut être intégralement confirmée.
5. (Assistance judiciaire gratuite.)

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 110 V 170
Date : 16 juillet 1984
Publié : 31 décembre 1985
Source : Tribunal fédéral
Statut : 110 V 170
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 2 al. 2 LPC. - Les termes "habiter en Suisse" impliquent que le requérant ait été effectivement présent dans ce pays
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 25
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
LPC: 2 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
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SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 10 Dépenses reconnues - 1 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:36
1    Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:36
a  les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année:
a1  20 100 francs pour les personnes seules,
a2  30 150 francs pour les couples,
a3  10 515 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de 11 ans et plus; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants,
a4  7380 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI et âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction d'un sixième du montant applicable à l'enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s'applique aussi aux enfants suivants;
b  le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:
b1  pour une personne vivant seule: 17 580 francs dans la région 1, 17 040 francs dans la région 2 et 15 540 francs dans la région 3,
b2  si plusieurs personnes vivent dans le même ménage:
b3  6420 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire;
c  la valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit d'habitation; la let. b est applicable par analogie.
1bis    Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires en vertu de l'art. 9, al. 2, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes.42
1ter    Pour les personnes vivant en communauté d'habitation, lorsqu'il n'y a pas de calcul commun en vertu de l'art. 9, al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour:
a  les couples vivant ensemble en communauté d'habitation;
b  les personnes vivant en communauté d'habitation avec des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.43
1quater    Le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l'Office fédéral de la statistique.44
1quinquies    Le Département fédéral de l'intérieur fixe la répartition des communes au sein d'une ordonnance. Il réexamine la répartition des niveaux géographiques sur lesquelles elle repose lors de toute modification par l'Office fédéral de la statistique.45
1sexies    Les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus au titre du loyer dans une commune. Il est donné suite à la demande de réduction des montants maximaux si et aussi longtemps que le loyer d'au moins 90 % des bénéficiaires de prestations complémentaires est couvert par les montants maximaux correspondants. Le Conseil fédéral règle la procédure.46
1septies    Le Conseil fédéral examine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectif des bénéficiaires de prestations complémentaires et rend publics les résultats de son examen. Il procède à cet examen et à la publication plus tôt si l'indice des loyers a évolué de plus de 10 % depuis le dernier examen.47
2    Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent:48
a  la taxe journalière pour chacune des journées facturées par le home ou l'hôpital; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison d'un séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance à l'égard de l'aide sociale;
b  un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles.
3    Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes:
a  les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative;
b  les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble;
c  les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie;
d  le montant pour l'assurance obligatoire des soins; il consiste en un montant forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais qui n'excède pas celui de la prime effective;
e  les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille;
f  les frais nets de prise en charge extrafamiliale d'enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 11 ans révolus, pour autant que cette prise en charge soit nécessaire et dûment établie.
OPC-AVS/AI: 22
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
Répertoire ATF
108-V-22 • 108-V-73 • 110-V-170
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • prestation complémentaire • séjour à l'étranger • domicile en suisse • rente extraordinaire • tribunal fédéral des assurances • droit civil • espagnol • espagne • ressortissant étranger • recours de droit administratif • droit des assurances • sécurité sociale • sécurité du droit • vaud • pays d'origine • maximum • tribunal des assurances • décision • assistance judiciaire • atteinte à la santé • traité international • pratique judiciaire et administrative • directeur • membre d'une communauté religieuse • ai • calcul • motivation de la décision • nationalité suisse • avis • autorité législative • parlement • demande de prestation d'assurance • mention • mesure d'instruction • lieu de séjour • lausanne • opc-avs/ai • italie • délai légal • doute • analogie • allocation pour impotent • tombe • physique • prolongation du délai • traitement ambulatoire • nécessité d'un traitement • quant • force majeure • office fédéral des assurances sociales • clinique psychiatrique
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