110 III 57
16. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 26 juin 1984 dans la cause C. (recours LP)
Regeste (de):
- Nichtigkeit der (Erhöhung der) Pfändung wegen Formmangels.
- Ist dem Schuldner die nachträgliche Erhöhung der Pfändung nicht in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form angekündigt worden, so ist sie selbst dann nichtig, wenn sie vor Ablauf der Frist für die Beschwerde gegen die ursprüngliche Pfändung durchgeführt wurde.
Regeste (fr):
- Saisie. Augmentation subséquente. Nullité pour vice de forme.
- Faute d'avoir été notifiée au poursuivi dans les formes prévues par la loi, la décision de l'Office d'augmenter le montant de la saisie ordonnée précédemment est nulle, quand bien même cette augmentation est intervenue avant l'expiration du délai de plainte ouverte contre la saisie initiale.
Regesto (it):
- Pignoramento. Aumento successivo. Nullità per vizio di forma.
- Ove non sia stata notificata al debitore nella forma prevista dalla legge, la decisione dell'ufficio di aumentare l'ammontare del pignoramento ordinato in precedenza è nulla anche se tale aumento abbia avuto luogo prima della scadenza del termine di reclamo contro il pignoramento iniziale.
Sachverhalt ab Seite 57
BGE 110 III 57 S. 57
Dans le cadre d'une poursuite dirigée contre C. par la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, l'Office des poursuites de Vevey a ordonné, le 25 octobre 1983, une saisie de salaire de 150 francs par mois en mains de l'employeur du poursuivi. Le procès-verbal de saisie a été adressé aux parties le 8 décembre 1983. Le poursuivi a déposé plainte contre cette saisie le 27 décembre 1983, soit en temps utile, vu les féries de Noël, demandant que ce montant soit ramené à 38 francs. Le 30 décembre 1983, l'Office a porté à 500 francs par mois la saisie de salaire. Statuant le 27 février 1984 sur la plainte de C., l'autorité inférieure de surveillance l'a admise partiellement en ce sens que la saisie de salaire était réduite à 250 francs par mois, montant auquel l'Office avait admis, à l'audience, de ramener la saisie de 500 francs décidée précédemment. Le poursuivi a recouru à l'autorité supérieure de surveillance, qui a rejeté ce recours par arrêt du 15 mai 1984. C. recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision cantonale. Il déclare que la quotité saisissable de son salaire n'excède pas 38 francs par mois. Bien qu'invités à se déterminer sur le recours, tant l'Office que la poursuivante n'ont pas déposé d'observations.
BGE 110 III 57 S. 58
Erwägungen
Considérant en droit:
2. Le recourant se plaint de ce que l'Office a modifié la saisie de salaire sans l'en informer et sans lui donner la possibilité de porter plainte contre cette nouvelle décision. L'autorité cantonale a considéré à ce sujet que la décision de l'Office, en date du 30 décembre 1983, de porter la saisie à 500 francs n'était pas nulle, l'Office étant en droit de modifier une mesure jusqu'au dépôt de la détermination sur la plainte. Elle s'est référée sur ce point à FAVRE (Droit des poursuites, p. 70), à GILLIÉRON (Cours de LP, p. 65) et à l' ATF 97 III 3 ss. Cette manière de voir ne saurait être suivie. Dans l' ATF 97 III 5, le Tribunal fédéral a déclaré qu'un office ne peut révoquer une décision prise par lui précédemment que pendant le délai de plainte et que, s'agissant d'une décision nulle, il ne peut plus y revenir lorsqu'une plainte a été déposée et que cette plainte a déployé son plein effet dévolutif, soit au plus tard lors du dépôt de la détermination de l'Office sur la plainte. En effet, une révocation, par l'Office lui-même, de la décision contre laquelle une plainte a été déposée constituerait, à ce stade de la procédure, une intrusion inadmissible dans le déroulement régulier de la procédure, propre à induire en erreur les intéressés. En l'espèce, la décision de l'Office du 25 octobre 1983 fixant la saisie de salaire à 150 francs par mois ne saurait être considérée comme nulle. L'Office ne l'a du reste jamais prétendu. Au surplus, pendant le délai de plainte que les féries de Noël reportaient au 5 janvier 1984, mais après le dépôt de la plainte, l'Office n'a nullement révoqué la saisie qu'il avait ordonnée. Il l'a au contraire maintenue et en a même augmenté le montant. On se trouve donc dans une situation tout à fait différente de celle envisagée par l'arrêt invoqué. Par ailleurs, la cour cantonale ne constate pas que la décision de l'Office du 30 décembre 1983 ait été communiquée au poursuivi et plaignant. Selon les pièces du dossier, l'Office a écrit au poursuivi le 20 décembre 1983 en l'informant que la saisie de salaire de 150 francs par mois prononcée le 25 octobre et confirmée par le procès-verbal de saisie du 8 décembre 1983 était maintenue et qu'à défaut de fourniture des renseignements complémentaires sollicités, elle serait augmentée. Il résulte en outre des pièces produites par l'Office en première instance que l'employeur du plaignant a été informé le 30 décembre 1983 que la saisie de salaire s'élevait
BGE 110 III 57 S. 59
désormais à 500 francs par mois. Rien n'indique en revanche que le plaignant ait eu connaissance de cette nouvelle décision avant sa comparution devant l'autorité inférieure de surveillance. La décision de l'Office du 30 décembre 1983 ne saurait au demeurant être considérée comme un complément de saisie au sens de l'art. 110 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
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1 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. |
2 | Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies. |
3 | Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 145 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires. |
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1 | Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l'office des poursuites exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible. Une autre réquisition d'un créancier n'est pas nécessaire et l'office n'est pas tenu de respecter les délais ordinaires. |
2 | Si l'office des poursuites a procédé entre-temps à une autre saisie, les droits ainsi acquis ne sont pas touchés par la saisie complémentaire. |
3 | Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 112 - 1 Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces. |
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1 | Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces. |
2 | Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal. |
3 | Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 113 - La participation de nouveaux créanciers et les compléments de saisie sont consignés à la fin du procès-verbal. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215 |
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1 | Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215 |
2 | Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.216 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office. |
Faute d'avoir été notifiée au poursuivi dans les formes prévues par la loi, la décision de l'Office du 30 décembre 1983 doit être considérée comme absolument nulle. Elle ne pouvait dès lors être confirmée - fût-ce partiellement - par les autorités de surveillance, lesquelles étaient tenues de statuer uniquement sur la saisie valide fixant la retenue de salaire à 150 francs par mois et ne pouvaient notamment l'augmenter en l'absence de plainte du créancier poursuivant. A supposer même, dans l'hypothèse du dépôt d'une plainte du créancier critiquant l'insuffisance de la saisie ordonnée, que l'Office ait voulu reconnaître le bien-fondé d'une telle plainte avant de déposer ses déterminations à l'autorité de surveillance, il n'aurait alors pu que procéder à une nouvelle saisie en respectant les formes des art. 96
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215 |
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1 | Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215 |
2 | Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.216 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 112 - 1 Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces. |
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1 | Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces. |
2 | Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal. |
3 | Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 21 - Lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement. |
Il s'impose donc d'annuler la décision de l'autorité de surveillance cantonale attaquée. Si l'Office estime, au vu de faits qu'il ne connaissait pas le 25 octobre 1983, qu'une nouvelle saisie doit être ordonnée, il lui appartiendra de revoir sa décision du 25 octobre 1983 en suivant les formes légales.