110 III 40
12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 1er mars 1984 dans la cause Confédération suisse contre Steimer S.A. (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 4 BV; willkürliche Anwendung von Art. 315 SchKG (Aufhebung des Nachlasses).
- Der Gläubiger, der die Nachlassdividende nicht ausbezahlt erhält, obschon er den Schuldner nach Ablauf des im Nachlassvertrag vorgesehenen Termins zweimal gemahnt hat, hat mit Bezug auf seine Forderung einen Anspruch auf Aufhebung des Nachlasses, und zwar auch dann, wenn der Schuldner die Dividende noch vor der Verhandlung bezahlt, die der mit dem Begehren um Aufhebung des Nachlasses angerufene Richter angesetzt hat.
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende.
1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. 2 Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne. - Le créancier qui, malgré deux mises en demeure successives postérieurement au terme prévu dans le concordat, n'obtient pas paiement du dividende concordataire par le débiteur a droit à la révocation du concordat en ce qui le concerne, cela même si le débiteur vient à s'acquitter du dividende avant l'audience du juge saisi de la demande de révocation.
Regesto (it):
- Art. 4 Cost.; applicazione arbitraria dell'art. 315 LEF (revoca del concordato).
- Il creditore che, dopo due ingiunzioni successive al termine previsto nel concordato, non ottiene dal debitore il pagamento del dividendo concordatario, ha diritto alla revoca del concordato per il suo credito, e ciò anche laddove il debitore versi il dividendo prima dell'udienza dinanzi al giudice adito con la domanda di revoca.
Sachverhalt ab Seite 41
BGE 110 III 40 S. 41
A.- Par décision du 23 février 1982, le Président du Tribunal du district de Morges a homologué le concordat soumis à ses créanciers par Steimer S.A., à Bussigny, lequel prévoyait le paiement d'un dividende de 30% aux créanciers chirographaires, payable en totalité le 15 mars 1982. L'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt sur le chiffre d'affaires (ci-après: AFC), avait produit deux créances dans la procédure concordataire, l'une de 146'040 francs 30 pour des impôts et l'autre de 1'616 francs 30 pour une amende. Le dividende dû sur la première s'élevait à 43'812 francs 10 et sur la seconde à 484 francs 90, au total 44'297.-- francs. Cette somme n'a pas été versée à l'AFC à l'échéance du 15 mars 1982. Par lettre du 16 décembre 1982, l'AFC a invité Steimer S.A. à acquitter le dividende lui revenant jusqu'au 30 décembre 1982, faute de quoi elle requerrait la révocation du concordat. Steimer S.A. n'a rien versé dans ce délai. Par lettre du 12 janvier 1983, l'AFC a informé Steimer S.A. qu'elle accepterait le règlement du dividende en deux fois, soit à raison de la moitié au 20 janvier 1983 et le solde au 20 février 1983, à la condition que les impôts dus à 100% depuis l'octroi du sursis soient payés immédiatement. Par lettre du 24 février 1983, l'AFC a demandé au Président du Tribunal du district de Morges de révoquer, pour ce qui la concerne, le concordat homologué en faveur de Steimer S.A., au motif que celle-ci n'avait pas versé le dividende échu depuis plus d'un an, ni payé les impôts courants; elle invoquait l'art. 315
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
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1 | En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
2 | Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne. |
BGE 110 III 40 S. 42
A la suite d'une première audience, tenue le 21 mars 1983 en l'absence de la requérante, cette dernière a communiqué au Président du Tribunal de Morges, par lettre du 30 mars 1983, que Steimer S.A. lui avait payé, le 23 mars 1983, la somme de 44'297.-- francs, représentant le dividende de 30% échu le 15 mars 1982; elle l'informait cependant qu'elle maintenait sa demande de révocation du concordat. Elle a confirmé cette position lors d'un entretien téléphonique du 12 avril 1983 avec le Président du Tribunal de Morges. Ce dernier a tenu une seconde audience le 25 avril 1983, en présence des parties. Par décision du 29 avril 1983, il a révoqué le concordat homologué le 23 février 1982 en faveur de Steimer S.A. en ce qui concerne la créancière AFC. Cette décision a été notifiée aux parties le même jour et reçue par elles le 2 mai 1983. Par avis du 5 mai 1983, expédié aux parties le même jour et reçu par elles le 6 mai 1983, le greffier du Tribunal de Morges a écrit notamment ce qui suit: "En annexe à la décision rendue le 29 avril 1983 ... je vous informe qu'en application de l'art. 307
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 307 - 1 Le jugement portant sur l'homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC564. |
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1 | Le jugement portant sur l'homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au CPC564. |
2 | Le recours a effet suspensif pour autant que l'instance de recours n'en dispose pas autrement. |
B.- Par acte mis à la poste le 16 mai 1983, Steimer S.A. a recouru à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois contre la décision du Président du Tribunal de Morges du 29 avril 1983. Par arrêt du 14 juillet 1983, la cour cantonale a admis le recours et réformé la décision du premier juge en ce sens que le concordat n'est pas révoqué en ce qui concerne l'AFC.
C.- Contre cet arrêt, l'AFC forme un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral pour violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'autorité cantonale considère que la créancière, en acceptant sans réserve que la débitrice s'acquitte envers elle de son obligation découlant du concordat après le terme fixé par celui-ci mais avant l'audience de révocation, a renoncé à son droit de demander la révocation du concordat, au sens de l'art. 315 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
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1 | En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
2 | Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne. |
BGE 110 III 40 S. 43
La recourante soutient que l'interprétation de cette disposition par la cour cantonale est arbitraire pour trois raisons au moins. D'abord, dit-elle, le texte de la disposition en cause est tout à fait clair et ne nécessite aucune interprétation; la condition que met la cour cantonale à l'exercice du droit du créancier, à savoir le non-paiement par le débiteur des montants arrêtés dans le concordat jusqu'à l'audience de révocation, n'est ainsi pas prévue par cette disposition. Ensuite, l'interprétation proposée par la cour cantonale assimile la situation de l'art. 315 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
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1 | En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
2 | Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants: |
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1 | lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination; |
2 | lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77). |
3 | lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. |
2. a) Selon la jurisprudence, l'interprétation d'une disposition légale est arbitraire lorsqu'elle en dénature le but et la portée et qu'elle conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus (ATF 108 Ia 80; ATF 103 Ia 229 et renvois). En outre, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle choque le sens de la justice et de l'équité (ATF 109 Ia 19, 22; ATF 107 Ia 12, 114 et renvois). b) Dans le concordat-dividende, le créancier donne au débiteur quittance pour le solde de la dette dépassant le dividende, à condition que le concordat soit régulièrement exécuté. En cas d'exécution irrégulière de ce dernier, le créancier a le droit, en vertu de l'art. 315 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
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1 | En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
2 | Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne. |
BGE 110 III 40 S. 44
partielle donnée tout en conservant les droits acquis par le concordat. En particulier, lorsque le concordat prévoit un terme pour le paiement du dividende, le débiteur qui ne s'acquitte pas est en demeure dès l'échéance de ce terme (JAEGER/DAENIKER, n. 2 ad art. 315
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
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1 | En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
2 | Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
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1 | En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
2 | Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
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1 | En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
2 | Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
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1 | En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
2 | Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
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1 | En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
2 | Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne. |
BGE 110 III 40 S. 45
de son droit si, après avoir fait naître l'apparence qu'il accepte une exécution tardive, il se prévalait néanmoins par la suite de la tardiveté du paiement pour réclamer en plus le versement du solde de la créance auquel il avait renoncé en vertu du concordat. c) Les circonstances de la présente espèce ne sont toutefois en rien comparables à l'hypothèse envisagée ci-dessus. Non seulement la débitrice n'a pas payé dans le délai fixé par le concordat, expirant le 15 mars 1982, mais elle n'a même pas payé lorsqu'elle a été mise en demeure le 16 décembre 1982, avec menace de révocation si le paiement n'intervenait pas au 30 décembre 1982. Dès le 1er janvier 1983 au plus tard, la créancière avait donc le droit de demander la révocation du concordat au sens de l'art. 315
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
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1 | En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
2 | Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
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1 | En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
2 | Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne. |
BGE 110 III 40 S. 46
sont-ils nullement tenus de laisser le débiteur s'acquitter d'abord des dettes concordataires qui auraient dû être payées bien auparavant. Il n'est enfin pas soutenable de considérer, comme le fait l'autorité cantonale, que le débiteur qui s'acquitte du dividende avant l'audience du juge chargé d'appliquer l'art. 315
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
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1 | En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
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1 | En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
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1 | En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
2 | Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants: |
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1 | lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination; |
2 | lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77). |
3 | lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 315 - 1 En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
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1 | En homologuant le concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende. |
2 | Les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu'au jugement définitif, si le juge du concordat l'ordonne. |