Urteilskopf

110 III 115

30. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 15. Oktober 1984 i.S. A. M. (Rekurs)
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 115

BGE 110 III 115 S. 115

Aufgrund eines am 3. August 1983 geschlossenen Darlehensvertrages zedierte A. M. der Bank Rohner AG, St. Gallen, seine jeweiligen Lohnansprüche. Am 15. Dezember 1983 wurde
BGE 110 III 115 S. 116

über den Schuldner der Konkurs eröffnet und am 13. März 1984 geschlossen. Die Bank erhielt für ihre Darlehensforderung einen Verlustschein. Sie verlangte, gestützt auf die Lohnzession und Art. 325
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 325 - 1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
1    Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
2    Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.
OR, vom Betreibungsamt R. die Berechnung des Existenzminimums des Schuldners. Gegen die Verfügung des Betreibungsamtes, mit welcher dieses den Notbedarf auf Fr. 2'620.-- festgesetzt hatte, erhob die Bank Rohner AG beim Bezirksgerichtspräsidenten von Unterrheintal Beschwerde. Dieser bestimmte hauptsächlich mit der Begründung, dass beim Grundbetrag von Fr. 970.-- und nicht von Fr. 1'800.-- auszugehen sei, das Existenzminimum mit Fr. 1'790.--. Nachdem das Betreibungsamt neu einen pfändbaren Überschuss von Fr. 810.-- errechnet hatte, reichte der Schuldner seinerseits Beschwerde beim Bezirksgerichtspräsidenten von Unterrheintal ein. Er verlangte die Aufhebung der Verfügung des Betreibungsamtes und die Festsetzung des pfändbaren Einkommens, d.h. wohl richtigerweise des Grundbedarfs, auf Fr. 1'800.--. Der Bezirksgerichtspräsident wies die Beschwerde am 2. August 1984 ab. Mit denselben Anträgen zog der Schuldner den Entscheid des Bezirksgerichtspräsidenten an die kantonale Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs weiter. Nachdem diese sein Rechtsbegehren abgewiesen hatte, gelangte er mit Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Der Rekurrent behauptet zunächst, die Lohnzession sei mangelhaft und die Abweisung dieser Rüge durch die kantonale Aufsichtsbehörde verstosse gegen Bundesrecht. Es treffe nicht zu, dass der kantonalen Aufsichtsbehörde diesbezüglich nur eine beschränkte Kognition zustehe. Vielmehr sei die Frage, ob die Zession "gehörig sei oder nicht", von Amtes wegen zu prüfen; denn von deren Beantwortung hänge es ab, ob die Bank Rohner AG überhaupt berechtigt sei, vom Betreibungsamt die Berechnung des Existenzminimums zu verlangen.
Die kantonale Aufsichtsbehörde hat indessen mit Recht ausgeführt, dass die Frage der Rechtsgültigkeit der Zession eine solche des materiellen Rechts ist. Sie ist daher vom Zivilrichter zu beantworten; das Betreibungsamt und damit auch die Aufsichtsbehörden über Schuldbetreibung und Konkurs sind hiefür nicht zuständig.
BGE 110 III 115 S. 117

Das Betreibungsamt muss sich in Anwendung von Art. 325
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 325 - 1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
1    Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
2    Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.
OR nur über die Pfändbarkeit künftiger Lohnforderungen vergewissern und dabei summarisch prüfen, ob eine nicht zum vornherein und klarerweise ungültige Lohnzession vorliegt. Wie der Rekurrent selber ausführt, lag dem Betreibungsamt ein schriftlicher Darlehensvertrag mit einer Zessionserklärung auf der Rückseite des Vertragsformulares vor. Diese Erklärung auf dem vom Schuldner unterzeichneten Vertrag ist nicht klarerweise ungültig, wie es der Rekurrent unter Hinweis auf Art. 165
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
1    La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
2    Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.
OR, die Lehre dazu und die Praxis bezüglich der allgemeinen Geschäftsbedingungen ausführlich darzulegen versucht. Mag auch seine Kritik an der Verbindung von Darlehensvertrag, Schuldanerkennung und Lohnabtretung einiges für sich haben, so müsste sich damit doch der ordentliche Richter auseinandersetzen. Dem Betreibungsamt konnte dieses Problem nicht unterbreitet werden. Ebensowenig war es Aufgabe der Aufsichtsbehörden, im Verfahren nach Art. 17 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
. SchKG die materiellrechtlichen Fragen über die Anforderungen, welche an die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu stellen sind, zu beantworten (vgl. dazu BGE 95 III 42 E. 4).
2. Sodann bringt der Rekurrent vor, er habe bereits mit der Beschwerde an die kantonale Aufsichtsbehörde eine Verletzung von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV gerügt, weil das Betreibungsamt bei der Festsetzung des unpfändbaren Betrages gemäss Art. 325 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 325 - 1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
1    Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
2    Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.
OR auch den Beitrag der Ehefrau an die ehelichen Lasten miteinbezogen habe. Er habe dargelegt, dass zur Beurteilung dieser Frage nicht das Betreibungsamt, sondern gemäss Art. 55 Ziff. 6 der kantonalen Zivilprozessordnung das Bezirksgericht zuständig sei. Auf diese Rüge kann nicht eingetreten werden. Nach ständiger Rechtsprechung prüft die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer nur die Anwendung und Auslegung des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts durch die kantonalen Instanzen, wogegen Verfassungsverletzungen mit staatsrechtlicher Beschwerde geltend zu machen sind (BGE 105 III 34 mit Hinweis).
3. Der Rekurrent meint aber auch, Art. 325
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 325 - 1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
1    Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
2    Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.
OR sei verletzt worden, weil die kantonale Aufsichtsbehörde das Vorgehen des Betreibungsamtes geschützt und damit zugelassen habe, dass bei der Berechnung des unpfändbaren Betrages auch ein Beitrag der Ehefrau aus ihrem Erwerbseinkommen an die ehelichen Lasten berücksichtigt wurde. Die kantonale Aufsichtsbehörde ist jedoch (unter Hinweis auf den Kommentar SCHÖNENBERGER/GAUCH/STAEHELIN, N. 14 zu
BGE 110 III 115 S. 118

Art. 325
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 325 - 1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
1    Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
2    Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.
OR) davon ausgegangen, dass die Berechnung des Notbedarfs nach den Regeln des Betreibungsrechts erfolgt. Das ist, wie sich aus dem engen Zusammenhang zwischen Art. 325
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 325 - 1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
1    Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
2    Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.
OR (und Art. 226e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 226e
OR; vgl. dazu BGE 95 III 42 E. 3) mit Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG ergibt, zutreffend. Im Rahmen von Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG ist ein Anteil des Frauenverdienstes mit in die Berechnung des Existenzminimums einzubeziehen (BGE 94 III 5 E. 1, BGE 97 III 12). Entgegen der Auffassung des Rekurrenten geht es hierbei - auch unter dem Gesichtspunkt von Art. 325
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 325 - 1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
1    Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
2    Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.
OR - keineswegs darum, einen Lohnanteil der Ehefrau an die Gläubigerin zu zedieren. Vielmehr wird der von der erwerbstätigen Ehefrau nach Massgabe ihrer gesetzlichen Beistandspflicht (Art. 192 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
und Art. 246
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
ZGB) an die gemeinsamen ehelichen Lasten zu erbringende Beitrag festgestellt; um diesen Beitrag ermässigt sich die Unterhaltspflicht des Ehemannes und erhöht sich entsprechend der pfändbare Betrag seines Einkommens. Die kantonale Aufsichtsbehörde hat daher durchaus zu Recht das Vorgehen des Betreibungsamtes geschützt. Die Argumentation des Rekurrenten, durch den Einbezug eines Anteils des Frauenverdienstes sei der "Wortlaut der von der Gegenpartei eingelegten Zession zuungunsten des Beschwerdeführers bzw. von dessen Ehefrau übermässig interpretiert" worden, geht demgegenüber an der Sache vorbei. Würde man seiner Auffassung folgen, so wäre es auch nicht gerechtfertigt - wie die kantonale Aufsichtsbehörde zutreffend bemerkt -, bei der Bestimmung des Notbedarfs im Sinne von Art. 325
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 325 - 1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
1    Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
2    Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.
OR den Aufwendungen Rechnung zu tragen, welche für den Haushalt eines Ehepaares notwendig sind.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 110 III 115
Date : 15 octobre 1984
Publié : 31 décembre 1985
Source : Tribunal fédéral
Statut : 110 III 115
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Cession de créances de salaire (art. 325 CO); minimum vital (art. 93 LP). 1. La question de la validité d'une cession de


Répertoire des lois
CC: 192 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
246
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
CO: 165 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
1    La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
2    Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.
226e 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 226e
325
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 325 - 1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
1    Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite122.
2    Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
105-III-33 • 110-III-115 • 94-III-4 • 95-III-39 • 97-III-12
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • minimum vital • débiteur • question • droit des poursuites et faillites • conjoint • devoir d'assistance • droit matériel • hameau • calcul • cession de salaire • décision • motivation de la décision • recours de droit public • dividende • dépense • pratique judiciaire et administrative • cession de créance • cession de créance • revenu d'une activité lucrative • conclusions • pré • emploi • état de fait • tribunal fédéral • reconnaissance de dette • d'office • rencontre • code de procédure civile cantonal • acte de défaut de biens • ménage
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