110 II 474
89. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 29. Oktober 1984 i.S. X. gegen Y. (Berufung)
Regeste (de):
- Platzmiete für Spielautomaten.
- Zur Rechtsnatur von Verträgen über das Aufstellen von Automaten auf fremdem Boden. Die Kündigung von Aufstellplätzen richtet sich nach Art. 267 Abs. 2 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.
1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. 2 Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. - Pflicht des Platzinhabers, Automaten bis zum Ablauf des Vertragsverhältnisses gehörig zu verwahren (E. 3b).
Regeste (fr):
- Bail d'une place pour des appareils de jeu automatiques.
- Nature juridique de contrats portant sur l'installation d'appareils automatiques sur le sol d'autrui? Application de l'art. 267 al. 2 ch. 2 CO à la résiliation du contrat relatif à l'usage de la place (consid. 3a).
- Obligation du possesseur de la place de garder de façon appropriée les appareils automatiques jusqu'à la fin des rapports contractuels (consid. 3b).
Regesto (it):
- Locazione di un posto per apparecchi da gioco automatici.
- Natura giuridica dei contratti concernenti l'installazione su suolo altrui di apparecchi da gioco automatici. Applicazione dell'art. 267 cpv. 2 n. 2 CO alla disdetta del contratto relativo alla locazione del posto (consid. 3a).
- Obbligo del locatore del posto di custodire debitamente gli apparecchi da gioco automatici fino al termine del rapporto contrattuale (consid. 3b).
Sachverhalt ab Seite 474
BGE 110 II 474 S. 474
A.- X. betrieb in seinem Spielsalon zwei Spielautomaten des Y. im Werte von Fr. 4'750.-- und Fr. 4'500.--. Im Februar 1980 brach er die Geschäftsbeziehungen mit ihm ab, weil er mit den Apparaten nicht zufrieden sei. Am 19. Mai 1980 forderte er Y. auf, die Automaten bis zum 1. Juni 1980 abzuholen; nachher müsse er jede Verantwortung dafür ablehnen. Er will sie sodann mindestens bis 10. Juni 1980 im Eingang des Salons bereitgestellt haben. Als zwei Monteure des Y. sie am 25. Juni 1980 abholen wollten, waren sie verschwunden.
Im Januar 1983 klagte Y. gegen X. auf Wertersatz nebst Zins. Das Bezirksgericht Diessenhofen und auf Appellation hin am 12. April 1984 auch das Obergericht des Kantons Thurgau hiessen die Klage im wesentlichen gut.
B.- Der Beklagte hat gegen das Urteil des Obergerichts Berufung eingereicht, die vom Bundesgericht abgewiesen wird.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Die beiden Automaten waren nach dem angefochtenen Urteil Eigentum des Klägers. Das Obergericht fand, dass der
BGE 110 II 474 S. 475
Kläger sich gegen eine Beteiligung von 50% an den Einnahmen lediglich verpflichtet habe, die Automaten im Spielsalon des Beklagten aufzustellen. Es sei daher von einer sogenannten Platzmiete auszugehen, auf deren Kündigung Art. 267 Abs. 2 Ziff. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
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1 | À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
2 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
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1 | À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
2 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
BGE 110 II 474 S. 476
die Regeln über die Kündigung eines Mietverhältnisses schon im kantonalen Verfahren für analog anwendbar, und er hält daran noch vor Bundesgericht fest. Entgegen seiner Auffassung ist aber nicht auf Art. 267 Abs. 2 Ziff. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
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1 | À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
2 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
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1 | À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
2 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
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1 | À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
2 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. |
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1 | Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. |
2 | Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. |
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1 | Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. |
2 | Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. |
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1 | Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. |
2 | Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations. |