110 II 236
48. Sentenza 16 maggio 1984 della II Corte civile nella causa Stato del Cantone Ticino contro Credito Svizzero (ricorso per riforma)
Regeste (de):
- Art. 836 ZGB. Gesetzliches Pfandrecht des kantonalen Rechts für Steuerforderungen.
- Das Bundesrecht verlangt, dass die Steuer, welche mit dem gesetzlichen Pfandrecht gesichert werden soll, eine besondere Beziehung zum belasteten Grundstück hat (E. 1).
- Art. 183 Abs. 1 des tessinischen Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch ist insofern mit dem Bundesrecht unvereinbar, als es dem Kanton ein gesetzliches Pfandrecht für die Kapitalsteuer juristischer Personen gemäss Art. 78 des Steuergesetzes einräumt. Es besteht keine Beziehung zwischen der Steuer und dem belasteten Grundstück, wenngleich dieses das einzige Aktivum des Gesellschaftsvermögens darstellt.
Regeste (fr):
- Art. 836
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 836 - 1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier. 2 Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu'elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier. 3 Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées. - Le droit fédéral exige que l'impôt dont l'hypothèque légale doit garantir le recouvrement ait un rapport spécial avec le fonds grevé (consid. 1).
- L'art. 183 al. 1 litt
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 183 - 1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage.
1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage. 2 Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s'étend à la conclusion d'un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.233
Regesto (it):
- Art. 836
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 836 - 1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier. 2 Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu'elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier. 3 Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées. - Il diritto federale esige che l'imposta da garantire mediante ipoteca legale abbia una relazione particolare con il fondo da gravare (consid. 1).
- L'art. 183 cpv. 1 lett. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 183 - 1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage.
1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage. 2 Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s'étend à la conclusion d'un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.233
Sachverhalt ab Seite 237
BGE 110 II 236 S. 237
Sull'elenco oneri concernente la realizzazione di un appartamento di proprietà della debitrice E. Skory & Foletti S.A. figurano, tra l'altro, un'ipoteca legale a favore dello Stato del Cantone Ticino, a garanzia d'imposte cantonali degli anni 1978-1981 per complessivi Fr. 13'438.95, ed una cartella ipotecaria di Fr. 50'000.- in secondo rango, della quale è portatore il Credito Svizzero di Bellinzona. L'istituto bancario ha chiesto lo stralcio integrale delle pretese dello Stato, negandogli il beneficio dell'ipoteca legale. Il Pretore di Lugano-Campagna ha accolto la petizione nella misura in cui l'ipoteca legale garantiva l'imposta sul capitale delle persone giuridiche (Fr. 3'000.- per ciascuno dei quattro anni in questione); per l'imposta immobiliare (Fr. 144.30 per il 1978 e Fr. 163.95 per i tre anni successivi) l'ipoteca legale è invece stata mantenuta. Il giudizio del Pretore è stato confermato il 22 dicembre 1983 dalla II Camera civile del Tribunale di appello ticinese. Lo Stato del Cantone Ticino è insorto davanti al Tribunale federale con ricorso per riforma, con il quale chiede che la garanzia dell'ipoteca legale sia accordata anche per l'imposta sul capitale di Fr. 3'000.- annui. Il ricorso è stato respinto.
Erwägungen
Considerato in diritto:
1. L'art. 836

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 836 - 1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier. |
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1 | Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier. |
2 | Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu'elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier. |
3 | Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées. |
BGE 110 II 236 S. 238
particolare con il fondo da gravare (DTF 85 I 37 /38; DTF 84 II 100 segg. consid. 2a/b; DTF 62 II 24, in part. 29). Nel Cantone Ticino l'art. 183

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 183 - 1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage. |
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1 | Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage. |
2 | Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s'étend à la conclusion d'un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.233 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 836 - 1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier. |
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1 | Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier. |
2 | Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu'elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier. |
3 | Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées. |
2. Secondo l'art. 78 della legge tributaria del 28 settembre 1976 (LT) l'oggetto dell'imposta delle società di capitali e cooperative comprende il capitale azioni o il capitale sociale liberato, le riserve aperte e quelle tacite tassate come utile nonché l'ammontare dei debiti non riconosciuti dalla legge (cpv. 1); è imponibile almeno il capitale azioni o il capitale sociale liberato (cpv. 2). L'art. 80 LT stabilisce l'imposta nella misura del 3%o del capitale imponibile. La E. Skory & Foletti S.A. è stata tassata con il 3%o del capitale sociale di Fr. 1'000'000.- (Fr. 3'000.- annui). All'attivo essa dispone unicamente dell'immobile messo all'asta pubblica, i cui valori di stima ufficiali erano di Fr. 72'164.- nel 1978 e di Fr. 81'980.- per gli anni 1979-1981: nell'avviso d'incanto figura un valore peritale di Fr. 100'000.-. Il capitale sociale, che ha determinato la somma imponibile minima, non ha alcuna relazione con l'immobile di proprietà della società. Nessun rapporto può quindi esservi fra l'imposta sul capitale in questione e il predetto immobile. Non è neppure possibile accertare in quale misura una parte dell'imposta sul capitale possa ricadere sul fondo. Certo il ricorrente, per il calcolo dell'entità dell'ipoteca legale, accenna alla ripartizione proporzionale tra gli attivi costituiti da immobili ed i
BGE 110 II 236 S. 239
rimanenti, commisurati ai fattori imponibili, il che, considerato come l'appartamento in condominio sia ormai l'unico attivo della società, condurrebbe necessariamente al valore dell'intera imposta sul capitale. Ma, per tacere del fatto che neppure il diritto cantonale prevede tale possibilità, il sistema d'imposizione è diverso: si tratta, come s'è detto, di un'imposta sul patrimonio, che tocca unicamente il capitale sociale, in quanto valore imponibile minimo. Un'imposta di questa natura non ha alcuna relazione con l'immobile di una persona giuridica determinata, anche qualora esso sia l'unico bene figurante all'attivo. L'art. 836

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 836 - 1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier. |
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1 | Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l'établissement d'un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l'immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier. |
2 | Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu'elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l'exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d'inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier. |
3 | Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées. |