110 II 228
47. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 7. Juni 1984 i.S. Unverteilter Nachlass des N. gegen S. und Erben der H. (Berufung)
Regeste (de):
- Art. 590
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. 2 L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire. 3 Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 527 - Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort:
1 les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; 2 celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; 3 les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; 4 les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 537 - 1 La succession s'ouvre par la mort.
1 La succession s'ouvre par la mort. 2 Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture. - Nicht die Nichtanmeldung, sondern die Nichtaufnahme in das Inventar löst die Präklusionsfolgen nach Art. 590
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. 2 L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire. 3 Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession. - Nachlass, Pflichtteile und verfügbare Quote berechnen sich nach dem Wert am Tag der Eröffnung des Erbganges (E. 7b).
- Der mit der Herabsetzung verbundene Rückerstattungsanspruch ist obligatorischer Natur (E. 7c).
- Ist der Gegenstand der Zuwendung nicht mehr vorhanden, so ist der gutgläubige Empfänger, soweit noch bereichert, höchstens bis zum Betrag des Erlöses erstattungspflichtig. Mit Bezug auf den bösgläubigen Empfänger gilt diese Einschränkung nicht: Er hat für den objektiven Schätzungswert zur Zeit des Erbganges einzustehen (E. 7d, e).
Regeste (fr):
- Art. 590 CC; art. 527/8 et 537 CC.
- Ce n'est pas le fait que les créances n'ont pas été produites, mais le fait qu'elles n'ont pas été inventoriées qui entraîne la forclusion selon l'art. 590 CC. Si les prétentions ont été inventoriées, elles passent aux héritiers; peu importe qui les a produites ou à la demande de qui elles ont été inventoriées (c. 2).
- L'état de la succession, ainsi que le montant des parts réservataires et de la quotité disponible se calculent selon la valeur au jour de l'ouverture de la succession (c. 7b).
- La prétention en restitution liée à la réduction est de nature obligatoire (c. 7c).
- Si l'objet de la libéralité a été aliéné, le bénéficiaire de bonne foi, dans la mesure où il est encore enrichi, n'est tenu à restitution que, au maximum, jusqu'à concurrence du produit de l'aliénation. La responsabilité du bénéficiaire de mauvaise foi n'est pas soumise à cette limitation; il répond de la valeur d'estimation objective au jour de la succession (c. 7d, e).
Regesto (it):
- Art. 590 CC; art. 527/8 e 537 CC.
- La preclusione stabilita dall'art. 590 CC non interviene perché i crediti non sono stati notificati, bensì perché essi non sono stati iscritti nell'inventario. Se le pretese sono state inventariate, esse passano agli eredi, indipendentemente da chi le ha notificate o ne ha chiesto l'iscrizione nell'inventario (consid. 2).
- Lo stato della successione, l'ammontare delle quote riservate e della porzione disponibile si calcolano secondo il valore al momento dell'apertura della successione (consid. 7b).
- La pretesa di restituzione vincolata alla riduzione è di natura obbligatoria (consid. 7c).
- Se l'oggetto della liberalità è stato alienato, il beneficiario di buona fede, in quanto si trovi ancora arricchito, è tenuto, al massimo, alla restituzione fino a concorrenza del prodotto dell'alienazione. La responsabilità del beneficiario di mala fede non è soggetta a tale limitazione; egli risponde del valore di stima obiettivo al momento dell'apertura della successione (consid. 7d, e).
Sachverhalt ab Seite 229
BGE 110 II 228 S. 229
S. und H. haben mit separater Klage die Herabsetzung der von Frau E. zu ihren Lebzeiten an N. gemachten Zuwendungen um Fr. 12'000'000.- verlangt. Beklagter ist der Nachlass des 1975 verstorbenen N. Mit Urteil vom 21. April 1981 hat das Zivilgericht Z. die Klagen teilweise dahingehend gutgeheissen, dass - unter Herabsetzung der Zuwendung von 300 Genussscheinen durch die Erblasserin an N. - der beklagte Nachlass verurteilt wurde, dem Kläger S. Fr. 3'813'564.- und den Erben der H. Fr. 51'588.- zu bezahlen. Das Appellationsgericht A. hat am 8. Juni 1983 das erstinstanzliche Urteil insoweit abgeändert, als es die Herabsetzung der Zuwendung von 325 Genussscheinen sowie des Schulderlasses von Fr. 500'000.- verfügt und demzufolge den beklagten Nachlass zur Zahlung von Fr. 12'000'000.- an S. und von Fr. 9'601'412.- an die Erben von Frau H. verurteilt hat. Gegen das Urteil des Appellationsgerichts hat der Nachlass des N. Berufung an das Bundesgericht erklärt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Wie schon vor den kantonalen Instanzen, so wendet der beklagte Nachlass auch vor Bundesgericht ein, die Kläger und Berufungsbeklagten hätten im Verfahren zur Aufnahme eines öffentlichen Inventars über den Nachlass des N. ihre Ansprüche nicht angemeldet und diese daher verwirkt. Hiezu steht fest, dass die Ansprüche der Kläger auf Veranlassung des Testamentsvollstreckers der Frau E. im Inventar verzeichnet sind.
BGE 110 II 228 S. 230
Die kantonalen Instanzen sind in Übereinstimmung mit TUOR/PICENONI (N. 1 zu Art. 583
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office. |
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1 | Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office. |
2 | Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
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1 | Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
2 | L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire. |
3 | Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 588 - 1 L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement. |
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1 | L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement. |
2 | Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 582 - 1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé. |
|
1 | L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé. |
2 | Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production. |
3 | Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 583 - 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office. |
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1 | Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office. |
2 | Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
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1 | Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
2 | L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire. |
3 | Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 590 - 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
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1 | Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. |
2 | L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire. |
3 | Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois. |
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1 | Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois. |
2 | L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances. |
BGE 110 II 228 S. 231
somit keine Pflicht zur Aufnahme von Amtes wegen besteht, nicht identisch mit dem Fall, wo die Aufnahme auf ausdrückliche Anmeldung hin (wenn auch nicht seitens der Erben) erfolgt ist.
7. Bezüglich der Berechnung der Rückleistung vertreten die kantonalen Instanzen abweichende Auffassungen. a) Nach der Meinung des Zivilgerichtes ist Art. 630 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 630 - 1 Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées. |
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1 | Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées. |
2 | Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 527 - Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort: |
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1 | les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport; |
2 | celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires; |
3 | les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés; |
4 | les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 537 - 1 La succession s'ouvre par la mort. |
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1 | La succession s'ouvre par la mort. |
2 | Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 528 - 1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. |
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1 | Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. |
2 | Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 474 - 1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès. |
|
1 | La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès. |
2 | Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 475 - Les libéralités entre vifs s'ajoutent aux biens existants, dans la mesure où elles sont sujettes à réduction. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: |
|
1 | Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: |
1 | les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi; |
2 | les libéralités pour cause de mort, et |
3 | les libéralités entre vifs. |
2 | Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
|
1 | L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
2 | Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. |
3 | La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 537 - 1 La succession s'ouvre par la mort. |
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1 | La succession s'ouvre par la mort. |
2 | Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture. |
BGE 110 II 228 S. 232
TUOR/PICENONI, N. 6 zu Art. 537
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 537 - 1 La succession s'ouvre par la mort. |
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1 | La succession s'ouvre par la mort. |
2 | Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 475 - Les libéralités entre vifs s'ajoutent aux biens existants, dans la mesure où elles sont sujettes à réduction. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 522 - 1 Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: |
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1 | Les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve ont l'action en réduction, jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée, contre: |
1 | les acquisitions pour cause de mort résultant de la loi; |
2 | les libéralités pour cause de mort, et |
3 | les libéralités entre vifs. |
2 | Les dispositions pour cause de mort relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage si elles ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 533 - 1 L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
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1 | L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte. |
2 | Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée. |
3 | La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 537 - 1 La succession s'ouvre par la mort. |
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1 | La succession s'ouvre par la mort. |
2 | Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 474 - 1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès. |
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1 | La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès. |
2 | Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 537 - 1 La succession s'ouvre par la mort. |
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1 | La succession s'ouvre par la mort. |
2 | Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 537 - 1 La succession s'ouvre par la mort. |
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1 | La succession s'ouvre par la mort. |
2 | Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 528 - 1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. |
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1 | Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. |
2 | Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 537 - 1 La succession s'ouvre par la mort. |
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1 | La succession s'ouvre par la mort. |
2 | Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 474 - 1 La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès. |
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1 | La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès. |
2 | Sont déduits de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 528 - 1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. |
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1 | Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. |
2 | Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant. |
BGE 110 II 228 S. 233
nicht nur einzelnen in ihren Pflichtteilsrechten verletzten Erben zur Verfügung. Demgegenüber bezweckt die Herabsetzungsklage - richte sie sich gegen einen gutgläubigen oder einen bösgläubigen Empfänger - die Wiederherstellung der Pflichtteile, ohne indessen das derweilige Eigentum des Zuwendungsempfängers (der z.B. aufgrund einer rechtmässigen und rechtsbeständigen Schenkung Eigentümer geworden ist) in Frage zu stellen. Ähnlich bewirkt die Anfechtungsklage nach Art. 285 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 528 - 1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. |
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1 | Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. |
2 | Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 528 - 1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. |
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1 | Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. |
2 | Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 528 - 1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. |
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1 | Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. |
2 | Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 528 - 1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. |
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1 | Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. |
2 | Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant. |
BGE 110 II 228 S. 234
Freilich wurde früher bezüglich des Anspruchs aus ungerechtfertigter Bereicherung gelehrt, es sei das Empfangene, soweit in natura noch vorhanden, zurückzugeben (OSER/SCHÖNENBERGER, N. 2 zu Art. 64
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 64 - Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 528 - 1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. |
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1 | Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. |
2 | Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
Es ist somit der Vorinstanz zu folgen, welche den beklagten Nachlass in vollem Umfang zu einer Geldleistung verpflichtet hat. e) Für die noch vorhandenen Genussscheine hat die Vorinstanz richtigerweise den Wert im Zeitpunkt der Eröffnung des Erbganges eingesetzt (Art. 537 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 537 - 1 La succession s'ouvre par la mort. |
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1 | La succession s'ouvre par la mort. |
2 | Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 526 - Lorsque le legs d'une chose déterminée qui ne peut être partagée sans perdre de sa valeur est soumis à réduction, le légataire a le droit soit de se faire délivrer la chose contre remboursement de l'excédent, soit de réclamer le disponible. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 528 - 1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. |
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1 | Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. |
2 | Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 537 - 1 La succession s'ouvre par la mort. |
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1 | La succession s'ouvre par la mort. |
2 | Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture. |
BGE 110 II 228 S. 235
ausdrücklich regelt und insbesondere keine Vorschrift darüber enthält, wie eine vor Eröffnung des Erbganges veräusserte Zuwendung zu behandeln ist, das heisst, ob sie mit dem Wert zur Zeit der Eröffnung des Erbganges oder mit dem Verkaufswert einzusetzen ist. Richtig dürfte ebenfalls die Auffassung sein, dass der bösgläubige Zuwendungsempfänger für Zufall nicht einzustehen braucht (TUOR, N. 11 zu Art. 528
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 528 - 1 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. |
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1 | Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. |
2 | Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 940 - 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir. |
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1 | Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir. |
2 | Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même. |
3 | Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 537 - 1 La succession s'ouvre par la mort. |
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1 | La succession s'ouvre par la mort. |
2 | Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture. |
BGE 110 II 228 S. 236
Vermögensgegenstände ganz oder zum Teil veräussert hat. Zu Recht wird in dem von den Berufungsbeklagten eingereichten Gutachten deshalb gesagt, der bösgläubige Zuwendungsempfänger habe erbrechtlich zu einem Verkauf keine Veranlassung; denn er muss - ausser bei Verschulden - für eine allfällige Wertverminderung zwischen dem Zeitpunkt der Zuwendung und der Eröffnung des Erbganges nicht eintreten. Im vorliegenden Fall behauptet der beklagte Nachlass jedenfalls nicht, der Verkauf der Wertschriften sei durch die Grundsätze einer sorgfältigen Vermögensverwaltung geboten gewesen, weil (wegen der Entwicklung der Börsenkurse) ein drohender Verlust abgewendet werden musste.