Urteilskopf

110 II 183

39. Sentenza 24 gennaio 1984 della I Corte civile nella causa Associazione X. e litisconsorti contro Banca C. (ricorso per riforma)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 184

BGE 110 II 183 S. 184

A.- L'11 maggio 1977 A. incaricò la Banca B. a Zurigo di trasferire dieci lingotti d'oro da 1 kg ciascuno sul conto n. 595.060.0.8 Q presso la Banca C., succursale di Locarno. La Banca B. eseguì l'ordine il 30 agosto 1977, accompagnando l'invio della seguente distinta: Barren Feingold à 1 kg, 999,9/1000 fein auftrags
und ex Depot: Frau A.
zugunsten: Konto Nr. 595.060.0.8 Q
Frau A.
Se non che, titolare del conto cifrato risultò essere il dott. D., residente in Germania. La Banca C. decise così di accreditare i valori sul conto n. 881.558.S1, intestato ad A. A. decedette il 7 maggio 1978, istituendo erede universale l'Associazione X. e nominando tre esecutori testamentari. Nel corso di un lungo scambio di corrispondenza fra gli esecutori testamentari, i due istituti di credito e il patrocinatore del dott. D., la Banca C. domandò il 24 gennaio 1980, 21 febbraio 1980 e 9 aprile 1980 l'autorizzazione di bonificare i noti lingotti a favore del conto n. 595.060.0.8 Q. Gli esecutori testamentari prima e il patrocinatore dell'Associazione X. poi si opposero alla richiesta.
BGE 110 II 183 S. 185

Nondimeno, il 23 maggio 1980 la Banca C. comunicò di aver prelevato l'oro dal conto n. 881.558.S1 e di averlo trasferito sul conto n. 595.060.0.8 Q.
B.- Il 20 maggio 1981 l'Associazione X. e gli esecutori testamentari di A. chiesero al Pretore di Locarno-Città la condanna della Banca C. alla consegna di dieci lingotti d'oro da 1 kg, in via subordinata al versamento di Fr. 273'000.-- più interessi al 5% dal 23 maggio 1980. Il Pretore respinse l'azione il 14 dicembre 1982, osservando che era dovere della banca rettificare un'operazione erronea, in ossequio al mandato ricevuto a suo tempo dalla defunta. Adita dagli attori, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino confermò la sentenza il 1o giugno 1980.
C.- L'Associazione X. e gli esecutori testamentari di A. introducono il 29 luglio 1983 un ricorso per riforma al Tribunale federale in cui ripropongono le conclusioni formulate davanti alle autorità cantonali. La Banca C. postula la reiezione del gravame.
Erwägungen

Considerando in diritto:

1. La corte cantonale ravvisa, in concreto, l'esistenza di un mandato (art. 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
segg. CO) inteso al trasferimento di determinati valori da Zurigo a Locarno; con lo storno dei lingotti dal conto n. 881.558.S1 al conto n. 595.060.0.8 Q la convenuta si sarebbe adeguata all'ordine originario impartito da A., l'operazione di giro bancario essendo del resto un negozio astratto, svincolato dalla causa giuridica alla base del mandato. I ricorrenti (la capacità processuale degli esecutori testamentari è fuori discussione: v. PIOTET, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 139 et 150; GIUSEPPE TORRICELLI, L'esecutore testamentario in diritto svizzero, tesi, Berna 1951, pag. 196) ammettono che nel 1977 il mandato è stato svolto in modo imperfetto, ma sottolineano che, per quanto manchevole, simile adempimento è stato ratificato tacitamente (art. 25 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 25 - 1 La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi.
1    La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi.
2    Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter.
CO), né il titolare del conto beneficiato nel 1980 aveva il diritto di pretendere alcunché a norma dell'art. 112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
CO, l'esecuzione del mandato essendosi esaurita nel 1977 e il mandato stesso estinto al più tardi nel 1978 giusta l'art. 405
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 405 - 1 Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
1    Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
2    Toutefois, si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes.
CO.

2. Dal punto di vista contrattuale la pretesa dei ricorrenti si fonda, come rileva la corte d'appello, su un rapporto di mandato conferito il 30 agosto 1977 alla banca C. I giudici di secondo grado
BGE 110 II 183 S. 186

non si sono interrogati sulla figura del mandante e non hanno stabilito se l'ordine di trasferimento sia stato commesso da A. rappresentata direttamente dalla Banca B. di Zurigo, oppure dalla Banca B. quale rappresentante indiretto di A. La convenuta afferma invero di non essere mai stata legata ad A., bensì esclusivamente alla Banca B., unica legittimata a chiarire la destinazione dei lingotti; inoltre l'istituto di Zurigo non ha precisato a chi dovessero essere attribuiti i valori e si è limitato a inviare l'originale dell'ordine di trasferimento firmato da A., senza reagire allo scritto 22 maggio 1980 in cui la Banca C. comunicava di aver rimesso i 10 kg d'oro al titolare del conto n. 595.060.0.8 Q. a) Il termine auftrags impiegato nella distinta del 30 agosto 1977 non appare decisivo per individuare la persona del mandante, non bastando la circostanza che un soggetto dichiari di agire nell'ambito di un mandato per giudicare se egli operi alla stregua di un rappresentante diretto (GUHL/MERZ/KUMMER, Das schweizerische OR, 7a edizione, pag. 138; VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des schweizerischen OR, vol. I, pag. 354 seg.; BUCHER, Schweizerisches OR, Allgemeiner Teil, pag. 548; KELLER/SCHÖBI, Allgemeine Lehren des Vertragsrechts, vol. I, pag. 60; VON BÜREN, Schweizerisches OR, Allgemeiner Teil, pag. 153; GAUCH/SCHLUEP/JÄGGI, Schweizerisches OR, Allgemeiner Teil, 3a edizione, n. 987) o indiretto (GUHL/MERZ/KUMMER, pag. 143; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, pag. 277). Comunque sia, il significato del termine auftrags, segnatamente nella prospettiva degli usi bancari, può rimanere indeciso dal momento che - lo si vedrà in seguito - la convenuta non poteva negligere le istruzioni fornite dall'erede di A. nemmeno ove l'ordine di trasferimento fosse stato emanato in proprio nome dalla Banca B. b) Anche in quest'ultima ipotesi non fa dubbio, intanto, che la Banca B. abbia diramato l'ordine di trasferimento nell'interesse di A. (art. 112 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
CO), come si desume dalla distinta 30 agosto 1977. Ciò era chiaramente riconoscibile per la Banca C.: essa non poteva ignorare che l'istituto di Zurigo le affidava parte di un mandato emesso dalla comune cliente. Né poteva sfuggire alla convenuta, in un'occorrenza del genere, che la Banca B., pur fungendo da mandante, agiva espressamente per subdelega (auftrags). Ora, l'art. 399 cpv. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 399 - 1 Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué.
1    Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué.
2    S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions.
3    Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle.
CO dispone che in caso di subdelega il mandante principale può far valere direttamente contro il mandatario subdelegato le azioni che contro lo stesso
BGE 110 II 183 S. 187

competono al mandatario principale. In tali diritti è compresa sia la facoltà di revoca secondo l'art. 404
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
CO, sia quella di dare istruzioni sullo svolgimento dell'affare secondo gli art. 397 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
398 cpv. 2 CO (GAUTSCHI in: Berner Kommentar, 3a edizione, nota 10b ad art. 399
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 399 - 1 Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué.
1    Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué.
2    S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions.
3    Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle.
CO; HOFSTETTER, Der einfache Auftrag, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/2, pag. 75; OSER/SCHÖNENBERGER in: Zürcher Kommentar, 2a edizione, note 11 e 13 ad art. 399
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 399 - 1 Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué.
1    Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué.
2    S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions.
3    Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle.
CO). Nella specie la Banca C. sapeva che l'erede della mandante principale si opponeva al prospettato storno dei lingotti. Trasgredendo l'ordine della medesima, la convenuta si è posta nella situazione di dover rifondere il danno provocato (art. 420 cpv. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 420 - 1 Le gérant répond de toute négligence ou imprudence.
1    Le gérant répond de toute négligence ou imprudence.
2    Sa responsabilité doit toutefois être appréciée avec moins de rigueur quand il a géré l'affaire du maître pour prévenir un dommage dont ce dernier était menacé.
3    Lorsqu'il a entrepris la gestion contre la volonté que le maître a manifestée en termes exprès ou de quelque autre manière reconnaissable, et si cette défense n'était contraire ni aux lois, ni aux moeurs, il est tenu même des cas fortuits, à moins qu'il ne prouve qu'ils seraient aussi survenus sans son immixtion.
CO, rispettivamente art. 397 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 397 - 1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
1    Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
2    Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.
CO). c) D'altro lato la Banca C. non può pretendere di aver sanato un fallace trasferimento di valori in virtù d'un diritto di storno. Essa potrebbe invocare simile possibilità qualora l'ordine di trasferimento fosse stato revocato, si fosse rivelato nullo o fosse stato eseguito in maniera erronea (KLEINER, Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken: Giro- und Kontokorrentvertrag, 2a edizione, Zurigo 1964, pag. 58 seg.; GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2a edizione, Ginevra 1982, pag. 265 segg.; MEYER-CORDING, Das Recht der Banküberweisung, Tubinga 1971, pag. 98 segg.; CLAUS HELBIG, Die Giroüberweisung, deren Widerruf und Anfechtung nach deutschem und schweizerischem Recht, tesi, Ginevra 1970, pag. 129 segg.; HADDING/HÄUSER, Rechtsfragen des Giroverhältnisses, in: Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wissenschaft, vol. 145/1981, pag. 138 segg., in particolare pag. 154 seg.). Nulla di tutto questo si è verificato: anzi, nel 1977 la convenuta ha interpretato deliberatamente in un senso piuttosto che in un altro l'ordine equivoco redatto dalla Banca B. e nel 1980 l'erede della mandante principale ha negato ripetute volte il trasferimento dei lingotti sul conto intestato al dott. D. Non risulta neppure che la convenuta si sia giuridicamente impegnata a rimettere senza riserve i dieci lingotti al dott. D. (art. 112 cpv. 2 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
3 CO, art. 468
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 468 - 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
1    L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
2    Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant.
3    Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant.
CO).
3. Sotto il profilo dei diritti reali la pretesa dei ricorrenti si giustifica tanto come azione di rivendicazione (art. 641 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
CC), quanto come azione di risarcimento in natura dei valori sottratti (art. 43 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
CO). Nella sua veste di depositaria la convenuta ha tolto all'avente diritto dieci lingotti d'oro, disponendone a favore
BGE 110 II 183 S. 188

di un terzo. I ricorrenti sono pertanto legittimati a chiedere la restituzione dei valori, subordinatamente la consegna di dieci lingotti d'oro da 1 kg in riparazione del danno subito (cfr. MEIER-HAYOZ in: Berner Kommentar, 5a edizione, note 61 e 62 ad art. 641
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
CC). Tale modo di rifusione si dimostra, nel caso in esame, il più adeguato e opportuno, premessa la facile reperibilità di lingotti d'oro sostitutivi.
Dispositiv

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata. 2. È ordinato alla Banca C., succursale di Locarno, di consegnare all'Associazione X. 10 kg d'oro 999,9 in lingotti da 1 kg ciascuno. 3. La causa è rinviata all'autorità cantonale per nuova fissazione delle spese e delle ripetibili.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 110 II 183
Date : 24 janvier 1984
Publié : 31 décembre 1985
Source : Tribunal fédéral
Statut : 110 II 183
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Responsabilité d'une banque pour la rectification, opérée contre la volonté du donneur d'ordre, d'un transfert de valeurs


Répertoire des lois
CC: 641
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
CO: 25 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 25 - 1 La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi.
1    La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi.
2    Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter.
43 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
112 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
1    Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.
2    Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.
3    Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.
394 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
397 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 397 - 1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
1    Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.
2    Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.
397e  399 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 399 - 1 Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué.
1    Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué.
2    S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions.
3    Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle.
404 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
405 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 405 - 1 Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
1    Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
2    Toutefois, si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes.
420 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 420 - 1 Le gérant répond de toute négligence ou imprudence.
1    Le gérant répond de toute négligence ou imprudence.
2    Sa responsabilité doit toutefois être appréciée avec moins de rigueur quand il a géré l'affaire du maître pour prévenir un dommage dont ce dernier était menacé.
3    Lorsqu'il a entrepris la gestion contre la volonté que le maître a manifestée en termes exprès ou de quelque autre manière reconnaissable, et si cette défense n'était contraire ni aux lois, ni aux moeurs, il est tenu même des cas fortuits, à moins qu'il ne prouve qu'ils seraient aussi survenus sans son immixtion.
468
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 468 - 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
1    L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
2    Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant.
3    Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant.
Répertoire ATF
110-II-183
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • exécuteur testamentaire • extourne • recourant • questio • répartition des tâches • succursale • représentation directe • tribunal fédéral • autorité cantonale • dépens • établissement de crédit • communication • ordre militaire • tribunal cantonal • décision • restitution • variété • de cujus • rectification
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