110 Ib 392
63. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 19 décembre 1984 dans la cause dame X. contre Genève, Chambre d'accusation (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Spezialitätsgrundsatz.
- Anwendbarkeit des Spezialitätsgrundsatzes bei Auslieferung und anderen Rechtshilfemassnahmen, insbesondere im Rahmen des Europäischen Rechtshilfe Übereinkommens. Tragweite des von der Schweiz zu Art. 2 lit. b EUeR gemachten Vorbehalts und Beachtung dieses Vorbehalts durch die Vertragsstaaten, deren vertragstreues Verhalten grundsätzlich vermutet wird (E. 5b). Es bestehen keine besonderen Umstände, welche diese Vermutung gegenüber Italien entkräften würden, das übrigens in genügender Art versichert hat, dass es den Spezialitätsgrundsatz beachten wolle (E. 5c).
Regeste (fr):
- Entraide judiciaire en matière pénale. Principe de la spécialité.
- Application de la règle de la spécialité à l'extradition (consid. 5a) et aux autres actes d'entraide, en particulier dans le cadre de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ). Portée de la réserve émise par la Suisse à l'art. 2 let. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; b Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
Regesto (it):
- Assistenza giudiziaria internationale in materia penale. Principio della specialità.
- Applicazione del principio della specialità all'estradizione (consid. 5a) e agli altri atti d'assistenza internazionale, in particolare nel quadro della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG). Portata della riserva formulata dalla Svizzera con riferimento all'art. 2 lett. b CEAG, e rispetto di tale riserva da parte degli altri Stati membri della Convenzione, di cui va presunto, di regola, l'ossequio alla riserva stessa (consid. 5b). Nessuna circostanza particolare autorizza di contestare la validità di tale presunzione nei confronti dell'Italia, che ha, inoltre, fornito nella fattispecie assicurazioni sufficienti circa il suo rispetto della riserva concernente la specialità (consid. 5c).
Erwägungen ab Seite 393
BGE 110 Ib 392 S. 393
Extrait des considérants:
5. La recourante allègue enfin une violation de la règle de la spécialité. Elle ne met pas en cause la teneur de la réserve émise par le juge d'instruction genevois dans son ordonnance de clôture de la procédure d'entraide, qui attire l'attention des autorités italiennes sur le contenu qu'a pour la Suisse la règle de la spécialité. Ce qu'elle met en discussion, c'est la présomption de fidélité dont, in casu, l'Italie devrait jouir en tant qu'Etat partie à la Convention multilatérale.
a) La règle de la spécialité a tout d'abord trouvé application en droit extraditionnel; elle a pour conséquence de limiter la poursuite contre l'individu livré aux seules infractions pour lesquelles l'extradition est accordée. Consacrée généralement de manière expresse dans les traités bilatéraux passés par la Suisse, elle l'est également dans le traité multilatéral qu'est la Convention européenne d'extradition conclue à Paris le 13 décembre 1957 et entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967.
BGE 110 Ib 392 S. 394
b) Elle a aussi été énoncée en relation avec les autres actes d'entraide judiciaire en matière pénale, pour la première fois dans l'affaire Ciurleo et consorts tranchée par le Conseil fédéral le 23 septembre 1957 (JAAC 27/1957, p. 12 ss). Dans ce domaine, elle a trouvé son expression à l'art. 67 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
|
1 | Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
2 | Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: |
a | les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou |
b | la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. |
3 | L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 23 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention. |
|
1 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention. |
2 | Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. |
3 | Une Partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
|
a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
BGE 110 Ib 392 S. 395
que, lorsqu'un traité prévoit la possibilité pour les signataires d'émettre des réserves - comme cela résulte de l'art. 23
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 23 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention. |
|
1 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention. |
2 | Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. |
3 | Une Partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
|
a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
En l'espèce, l'autorité requérante a donné dès le début de la procédure des assurances formelles quant au respect de la règle de la spécialité. Dans sa demande initiale du 27 janvier 1983 adressée au Département fédéral de justice et police, elle a déclaré sans équivoque que les informations fournies par la Suisse seraient exclusivement utilisées pour instruire et juger les infractions de droit commun mentionnées dans la demande, les infractions en matière de devises et de fiscalité étant exclues. Elle s'est référée nommément à la réserve faite par la Suisse à l'art. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
|
a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
BGE 110 Ib 392 S. 396
habilitée à faire une telle déclaration. D'autre part, à l'issue d'une conférence tenue à Berne en juin 1984 entre des représentants des autorités compétentes suisses et italiennes, la délégation italienne, présidée par un ministre plénipotentiaire représentant la Direction générale de l'émigration et des affaires sociales du Ministère des affaires étrangères, a affirmé clairement que l'Italie entendait respecter les réserves émises par la Suisse sur la base de l'art. 23
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 23 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention. |
|
1 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention. |
2 | Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. |
3 | Une Partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée. |