110 Ib 319
54. Estratto della sentenza 19 ottobre 1984 della II Corte di diritto pubblico nella causa X. SA, Y. e Z. c. Amministrazione federale delle contribuzioni (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):
- Verrechnungssteuer auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermögens; Meldeverfahren zur Erfüllung der Steuerpflicht.
- 1. Gratisaktien unterliegen dieser Steuer gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. b VStG und 20 Abs. 1 VStV (E. 3).
- 2. a) Voraussetzungen, unter denen die Steuerpflicht durch Meldung der steuerbaren Leistung erfüllt werden kann (Art. 20 VStG, 24 ff. VStV); Merkmale dieses Verfahrens (E. 4, 5 und 6a).
- b) Die Eidgenössische Steuerverwaltung, welche im Meldeverfahren darüber zu befinden hat, ob die Empfänger der steuerbaren Leistung ein Recht auf Rückerstattung der Steuer haben, und namentlich, ob dieses Recht nicht gemäss Art. 23 VStG verwirkt ist, hat nur eine beschränkte Prüfungsbefugnis; die in diesem Punkt zuständigen kantonalen Behörden werden durch den Entscheid der Eidgenössischen Steuerverwaltung nicht gebunden (E. 6b); Verhältnisse im beurteilten Fall (E. 6c).
- 3. Fälligkeit der Steuer; Zeitpunkt, ab dem Verzugszinsen geschuldet sind. Reformatio in peius des angefochtenen Entscheids (E. 8).
Regeste (fr):
- Impôt anticipé sur le revenu des capitaux mobiliers; procédure de déclaration de la prestation imposable.
- 1. Les actions gratuites sont soumises à cet impôt en vertu des art. 4 al. 1 lettre b LIA et 20 al. 1 OIA (consid. 3).
- 2. a) Exécution de l'obligation fiscale par déclaration de la prestation imposable (art. 20 LIA, 24 ss OIA); conditions d'admission et caractéristiques de cette procédure (consid. 4, 5 et 6a).
- b) L'Administration fédérale des contributions, appelée à vérifier si les bénéficiaires de la prestation imposable ont droit au remboursement de l'impôt, et notamment si ce droit n'est pas périmé au sens de l'art. 23 LIA, ne doit procéder que sommairement à cet examen, sans préjuger de la décision qui ressortit sur ce point aux autorités cantonales (consid. 6b); situation dans le cas particulier (consid. 6c).
- 3. Echéance de l'impôt; point de départ de l'intérêt moratoire. Reformatio in peius de la décision attaquée (consid. 8).
Regesto (it):
- Imposta preventiva sul reddito di capitali mobili; procedura di notifica della prestazione imponibile.
- 1. Le azioni gratuite soggiacciono a questa imposta giusta gli art. 4 cpv. 1 lett. b
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: a des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; b des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; c des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; d des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. 2 Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 - 2. a) Adempimento dell'obbligazione fiscale mediante notifica della prestazione imponibile (art. 20
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 20 - 1 S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
1 S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable. 2 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international. 3 Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti.67 - b) L'Amministrazione federale delle contribuzioni, chiamata a verificare in questa procedura se i beneficiari della prestazione imponibile hanno diritto al rimborso dell'imposta, ed in modo particolare se questo diritto non è perento in virtù dell'art. 23
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 23 - 1 Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu.
a sont déclarés ultérieurement, ou b ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite à une constatation faite par l'autorité fiscale. - 3. Scadenza dell'imposta; decorrenza dell'interesse di mora. Reformatio in peius della decisione impugnata (consid. 8).
Sachverhalt ab Seite 320
BGE 110 Ib 319 S. 320
A.- In data 15 marzo 1976, l'assemblea generale straordinaria della X. SA in Lugano decise di aumentare il capitale sociale; le nuove azioni, al portatore, vennero liberate mediante incorporazione degli utili aziendali accumulatisi fino al 31 dicembre 1975. Questo aumento fu dichiarato all'Amministrazione federale delle contribuzioni lo stesso 15 marzo 1976, senza specificare tuttavia che le nuove azioni erano state emesse gratuitamente, ossia liberate con i fondi della società. Con scritto del 27 aprile 1976, l'Amministrazione federale delle contribuzioni comunicò alla ricorrente che la liberazione di diritti di partecipazione con mezzi propri della società è equiparata ad una distribuzione di dividendi e soggiace all'imposta preventiva del 35% giusta gli art. 4 cpv. 1 lett. b
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 20 - 1 S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable. |
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1 | S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable. |
2 | Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international. |
3 | Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti.67 |
B.- Con atti separati, la X. SA e gli azionisti Y. e Z. introducono tempestivo ricorso di diritto amministrativo contro la decisione su reclamo dell'Amministrazione federale delle
BGE 110 Ib 319 S. 321
contribuzioni, protestando tutti spese e ripetibili: i ricorrenti chiedono al Tribunale federale di annullare la decisione impugnata (conclusione n. 1), di autorizzare la società a soddisfare la sua obbligazione fiscale, in relazione all'intervenuto aumento del capitale sociale con emissione d'azioni gratuite, mediante la procedura di notifica della prestazione imponibile (conclusione n. 3), e d'accertare infine che gli azionisti hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dovuta a dipendenza dell'assegnazione di dette azioni gratuite in occasione del precitato aumento del capitale sociale (conclusione n. 2).
L'Amministrazione federale delle contribuzioni postula la reiezione dei ricorsi.
Erwägungen
Considerando in diritto:
3. I ricorrenti non contestano che l'attribuzione delle azioni gratuite interamente liberate, intervenuta il 15 marzo 1976, soggiaccia all'imposta preventiva. A ragione. In effetti, codeste azioni sono oggetto dell'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili, fra cui rientrano in modo particolare le parti di utile e tutti gli altri redditi provenienti da azioni emesse da società anonime svizzere (art. 4 cpv. 1 lett. b
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
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1 | L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: |
a | des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette; |
b | des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse; |
c | des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse; |
d | des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses. |
2 | Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 20 - L'obligation d'indiquer les prix et de faire de la publicité conformément aux prescriptions de la présente ordonnance incombe aux exploitants de fonds de commerce de tout genre. |
4. In tema d'imposta preventiva l'obbligazione fiscale, che spetta al debitore della prestazione imponibile (art. 10 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
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1 | L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. |
2 | Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 11 - 1 L'obligation fiscale est exécutée par: |
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a | le paiement de l'impôt (art. 12 à 18), ou |
b | la déclaration de la prestation imposable (art. 19 à 20a).49 |
2 | L'ordonnance fixe les conditions de la non-perception de l'impôt anticipé sur les rendements de parts de placements collectifs au sens de la LPCC50 contre remise d'une déclaration bancaire (affidavit).51 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 19 - 1 L'assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d'assurance imposable, à moins qu'avant le versement le preneur d'assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration. |
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1 | L'assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d'assurance imposable, à moins qu'avant le versement le preneur d'assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration. |
2 | Si l'impôt anticipé que l'assureur doit payer par suite de l'opposition dépasse le montant de la prestation qui doit encore être versé, l'opposition à la déclaration n'est valable que si l'opposant rembourse la différence à l'assureur. |
3 | Les déclarations doivent être adressées par écrit à l'AFC dans les trente jours qui suivent l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois. |
BGE 110 Ib 319 S. 322
dall'ordinanza (art. 20
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 20 - 1 S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable. |
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1 | S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable. |
2 | Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international. |
3 | Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti.67 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 24 Modification du droit en vigueur - ...70 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 24 Modification du droit en vigueur - ...70 |
5. Prescindendo dal numero massimo dei beneficiari della prestazione, manifestamente rispettato nella fattispecie, la procedura di notifica potrebbe esser ammessa - come s'è visto - soltanto se codesti beneficiari avessero diritto al rimborso dell'imposta, ove questa fosse stata loro addossata conformemente all'art. 14
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
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1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 24 Modification du droit en vigueur - ...70 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 24 Modification du droit en vigueur - ...70 |
BGE 110 Ib 319 S. 323
i beneficiari appartengano alla categoria degli aventi diritto giusta l'art. 22
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 22 - 1 Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
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1 | Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
2 | L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
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1 | L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur: |
a | pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt; |
b | pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain. |
2 | Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 22 - 1 Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
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1 | Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
2 | L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 22 - 1 Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
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1 | Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
2 | L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 22 - 1 Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
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1 | Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
2 | L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 22 - 1 Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
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1 | Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. |
2 | L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 24 Modification du droit en vigueur - ...70 |
BGE 110 Ib 319 S. 324
6. Con la decisione impugnata l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha respinto l'istanza della ricorrente poiché gli azionisti Y. e Z. avevano perso il diritto al rimborso dell'imposta preventiva giusta l'art. 23
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 23 - 1 Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu. |
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a | sont déclarés ultérieurement, ou |
b | ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite à une constatation faite par l'autorité fiscale. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 24 Modification du droit en vigueur - ...70 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 24 Modification du droit en vigueur - ...70 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 23 - 1 Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu. |
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a | sont déclarés ultérieurement, ou |
b | ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite à une constatation faite par l'autorité fiscale. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 23 - 1 Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu. |
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a | sont déclarés ultérieurement, ou |
b | ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite à une constatation faite par l'autorité fiscale. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 24 Modification du droit en vigueur - ...70 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 20 - 1 S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable. |
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1 | S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable. |
2 | Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international. |
3 | Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti.67 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 25 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1979. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 24 Modification du droit en vigueur - ...70 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 41 - L'AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l'impôt anticipé; elle rend une décision, en particulier: |
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a | lorsque la créance fiscale, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert est contestée; |
b | lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l'assujettissement, les bases du calcul de l'impôt, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert; |
c | lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas l'impôt dû selon le relevé. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 23 - 1 Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu. |
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a | sont déclarés ultérieurement, ou |
b | ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite à une constatation faite par l'autorité fiscale. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 30 - 1 Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement auprès des autorités fiscales du canton où elles étaient domiciliées à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue.83 |
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1 | Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement auprès des autorités fiscales du canton où elles étaient domiciliées à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue.83 |
2 | Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et tous les autres ayants droit qui ne sont pas mentionnées à l'al. 1 doivent présenter leur demande à l'AFC. |
3 | Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 52 - 1 L'office cantonal de l'impôt anticipé examine les demandes qui lui sont présentées, détermine les faits et prend toutes les mesures nécessaires pour fixer exactement le droit au remboursement. |
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1 | L'office cantonal de l'impôt anticipé examine les demandes qui lui sont présentées, détermine les faits et prend toutes les mesures nécessaires pour fixer exactement le droit au remboursement. |
2 | Après clôture de son enquête, l'office cantonal de l'impôt anticipé rend une décision sur le droit au remboursement; la décision de remboursement peut être liée à la décision de taxation. |
3 | Si l'office cantonal de l'impôt anticipé rejette la demande en tout ou en partie, il doit motiver brièvement sa décision. |
4 | Le remboursement accordé par l'office cantonal de l'impôt anticipé est fait sous réserve d'un contrôle ultérieur du droit au remboursement par l'AFC, conformément à l'art. 57. |
BGE 110 Ib 319 S. 325
le informazioni fornite dall'istante o da terze persone (art. 48 e
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 52 - 1 L'office cantonal de l'impôt anticipé examine les demandes qui lui sont présentées, détermine les faits et prend toutes les mesures nécessaires pour fixer exactement le droit au remboursement. |
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1 | L'office cantonal de l'impôt anticipé examine les demandes qui lui sont présentées, détermine les faits et prend toutes les mesures nécessaires pour fixer exactement le droit au remboursement. |
2 | Après clôture de son enquête, l'office cantonal de l'impôt anticipé rend une décision sur le droit au remboursement; la décision de remboursement peut être liée à la décision de taxation. |
3 | Si l'office cantonal de l'impôt anticipé rejette la demande en tout ou en partie, il doit motiver brièvement sa décision. |
4 | Le remboursement accordé par l'office cantonal de l'impôt anticipé est fait sous réserve d'un contrôle ultérieur du droit au remboursement par l'AFC, conformément à l'art. 57. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 50 - 1 L'autorité compétente peut contrôler sur place les renseignements donnés par le requérant, ou par des tiers conformément à l'art. 49, al. 2, et examiner à cette occasion les livres, pièces justificatives et autres documents. |
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1 | L'autorité compétente peut contrôler sur place les renseignements donnés par le requérant, ou par des tiers conformément à l'art. 49, al. 2, et examiner à cette occasion les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | L'AFC peut en outre contrôler auprès de la personne qui les a établies les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2), ainsi que les renseignements complémentaires donnés (art. 49, al. 1). L'art. 40, al. 5, est applicable. |
3 | Les autorités cantonales peuvent faire usage au surplus des pouvoirs qui leurs sont attribués en leur qualité d'autorité de taxation. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 50 - 1 L'autorité compétente peut contrôler sur place les renseignements donnés par le requérant, ou par des tiers conformément à l'art. 49, al. 2, et examiner à cette occasion les livres, pièces justificatives et autres documents. |
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1 | L'autorité compétente peut contrôler sur place les renseignements donnés par le requérant, ou par des tiers conformément à l'art. 49, al. 2, et examiner à cette occasion les livres, pièces justificatives et autres documents. |
2 | L'AFC peut en outre contrôler auprès de la personne qui les a établies les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2), ainsi que les renseignements complémentaires donnés (art. 49, al. 1). L'art. 40, al. 5, est applicable. |
3 | Les autorités cantonales peuvent faire usage au surplus des pouvoirs qui leurs sont attribués en leur qualité d'autorité de taxation. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 55 - Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d'exécution, prescrire que la procédure de réclamation et la procédure de recours à la commission cantonale de recours (y compris les délais) se règlent d'après les prescriptions de la procédure cantonale en matière de contestation et de contrôle de la taxation, lorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de taxation. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 35 - 1 Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, le droit cantonal règle l'organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi. |
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1 | Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, le droit cantonal règle l'organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi. |
2 | Chaque canton institue une commission de recours indépendante de l'administration. |
3 | Les cantons déterminent, dans leurs dispositions d'exécution, les offices auxquels incombe le remboursement de l'impôt anticipé (offices cantonaux de l'impôt anticipé). |
4 | Les dispositions cantonales d'exécution de la présente loi doivent être soumises à l'approbation de la Confédération85. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 56 - La décision de la commission cantonale de recours peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 25 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1979. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 24 Modification du droit en vigueur - ...70 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 23 - 1 Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu. |
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a | sont déclarés ultérieurement, ou |
b | ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite à une constatation faite par l'autorité fiscale. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 23 - 1 Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu. |
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a | sont déclarés ultérieurement, ou |
b | ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite à une constatation faite par l'autorité fiscale. |
BGE 110 Ib 319 S. 326
il proprio potere d'investigazione su tal punto e vagliare unicamente se, in base ad un sommario esame, sussistono sufficienti elementi per concludere che i beneficiari della prestazione imponibile potrebbero aver perso il loro diritto al rimborso, ovverosia in altre parole che questo diritto non risulta senz'altro accertato. c) Nel caso in esame, i requisiti della procedura di notifica non erano adempiuti poiché l'Amministrazione federale delle contribuzioni poteva legittimamente ritenere che gli azionisti Y. e Z. avessero perso il loro diritto al rimborso in virtù dell'art. 23
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 23 - 1 Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu. |
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a | sont déclarés ultérieurement, ou |
b | ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite à une constatation faite par l'autorité fiscale. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 23 - 1 Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu. |
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a | sont déclarés ultérieurement, ou |
b | ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite à une constatation faite par l'autorité fiscale. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 23 - 1 Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu. |
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a | sont déclarés ultérieurement, ou |
b | ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite à une constatation faite par l'autorité fiscale. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 23 - 1 Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu. |
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a | sont déclarés ultérieurement, ou |
b | ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite à une constatation faite par l'autorité fiscale. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 23 - 1 Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu. |
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a | sont déclarés ultérieurement, ou |
b | ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite à une constatation faite par l'autorité fiscale. |
BGE 110 Ib 319 S. 327
e 2 in comb. con gli art. 4 e 241 della nuova legge tributaria cantonale del 28 settembre 1976 (cfr. RTT 1983, pag. 58 consid. 4b): sennonché, queste dichiarazioni d'imposta sono state riempite invece in modo palesemente difettoso, trascurando le avvertenze riportate sul formulario per i contribuenti con domicilio all'estero o in altri cantoni. Ora, pur ammettendo che la perdita del diritto al rimborso possa subentrare soltanto se il beneficiario della prestazione ha agito con colpa, nella concreta fattispecie si può pressoché ritenere che i ricorrenti Y. e Z. abbiano omesso di dichiarare le azioni gratuite attribuite loro nel 1976 finanche intenzionalmente. In effetti, tutta l'operazione conclusasi con l'aumento del capitale sociale intervenuto il 15 marzo 1976, aumento che essi hanno voluto come azionisti proprietari ognuno del 50% delle azioni, mirava manifestamente a dissimulare i loro diritti di partecipazione nella società ed i ricorrenti - come azionisti e condirettori di una ditta svizzera - non potevano certo pretendere d'essere tanto inesperti in materia tributaria da venir meno ai più elementari obblighi di dichiarazione, ove il loro proposito non fosse chiaramente quello di nascondere al fisco sia la loro partecipazione azionaria, sia l'attribuzione delle azioni gratuite emesse il 15 marzo 1976. D'altra parte, dopo le inequivocabili richieste inviate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni alla società e alla di lei fiduciaria fin dal 27 aprile 1976, Y. e Z. dovevano manifestamente conoscere le conseguenze fiscali dovute ad un'eventuale omissione, cosicché la loro pretesa d'aver inoltrato una dichiarazione incompleta in assoluta buonafede appare, nelle circostanze concrete, addirittura pretestuosa. cc) Vero è che, in data 13 marzo 1979, i ricorrenti hanno dichiarato all'autorità fiscale d'aver sottratto all'imposizione le azioni della X. SA, facendo atto di resipiscenza attiva, e che tale autorità ha provveduto in seguito ad annullare le tassazioni eseguite il 16 marzo ed il 20 aprile 1978 sulla scorta di codeste dichiarazioni incomplete, sostituendole con due nuove tassazioni, comprensive del capitale azionario e del reddito proveniente dalle azioni gratuite. Questa circostanza è tuttavia ininfluente. Secondo costante giurisprudenza, infatti, il beneficiario della prestazione imponibile perde il diritto al rimborso quando il reddito colpito dall'imposta preventiva non viene indicato nell'ambito della prima dichiarazione consecutiva alla scadenza della prestazione stessa o comunque anteriormente alla crescita in giudicato della tassazione
BGE 110 Ib 319 S. 328
ordinaria; una denuncia spontanea degli elementi di reddito e di sostanza sottaciuti, fatta dopo la crescita in giudicato della tassazione, non può invece sopprimere gli effetti della perenzione, ancorché possa esser tenuta in linea di conto per l'imposizione del reddito e della sostanza, ad esempio nell'ambito di una revisione o di una procedura contravvenzionale (ASA 41.321 consid. 3, 35.243 consid. 1, 25.374 consid. 2). Ora, in concreto i ricorrenti sono stati tassati per il 1977 - in base alla loro dichiarazione incompleta del 3 marzo dello stesso anno - sul solo reddito da attività dipendente e queste tassazioni sono passate in giudicato, per Y. 30 giorni dopo la notificazione e per Z. dopo l'evasione di un reclamo ove pretese addirittura di non essere azionista della società: ne consegue che la denuncia spontanea del 13 marzo 1979, fatta allorché le tassazioni a conguaglio erano divenute da tempo definitive, ha certo condotto in casu ad una rettifica di dette tassazioni, preceduta anche dall'apertura di una procedura di contravvenzione, ma non ha invece potuto influire sulla decadenza del diritto al rimborso secondo l'art. 23
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 23 - 1 Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu. |
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a | sont déclarés ultérieurement, ou |
b | ont été portés au compte du revenu ou de la fortune suite à une constatation faite par l'autorité fiscale. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 24 Modification du droit en vigueur - ...70 |
BGE 110 Ib 319 S. 329
federale delle contribuzioni per salvaguardare l'adempimento dell'obbligo fiscale mediante pagamento dell'imposta, in ossequio alle prescrizioni di legge, non configura certo un eccesso di formalismo, che il rifiuto della procedura di notifica non pregiudica neppure la decisione sul diritto al rimborso degli azionisti, decisione che - come s'è visto - compete alle autorità cantonali, e che i ricorrenti non pretendono nemmeno d'aver ricevuto assicurazioni o ragguagli che avrebbero garantito loro il diritto al rimborso in caso di denuncia spontanea, né dimostrano d'altro canto d'aver riposto il loro affidamento su di un'attitudine d'altra indole assunta dall'autorità fiscale. Comunque sia, se bisogna convenire che nella concreta fattispecie è stato discusso a più riprese d'un tale rimborso, ovvero della liquidazione dell'imposta mediante notifica, ciò che implica lo stesso risultato (ASA 49.221 consid. 6), bisogna anche rilevare - sulla base degli atti di causa - che ai ricorrenti non è mai stata data un'assicurazione vincolante implicita od esplicita a tal riguardo, onde l'Amministrazione federale delle contribuzioni non ha manifestamente potuto assumere un'attitudine contraddittoria, lesiva del principio della buonafede (cfr. ASA 49.221 consid. 6).
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dedurre che i gravami dei ricorrenti si avverano infondati sotto ogni aspetto e devono essere respinti. In termini più precisi, ciò comporta in primo luogo la reiezione delle conclusioni n. 1 e 3, con cui i ricorrenti hanno postulato l'annullamento della decisione impugnata e chiesto inoltre di ammettere la società alla procedura di notifica. La conclusione n. 2, che concerne il diritto degli azionisti al rimborso dell'imposta, è innanzitutto irricevibile in quanto conclusione indipendente poiché non spetta all'Amministrazione federale delle contribuzioni di statuire definitivamente su codesto diritto; in quanto semplice domanda d'accertamento pregiudiziale di tale questione, essa è invece infondata e dev'essere disattesa per le ragioni esposte ai considerandi precedenti. Con i dispositivi n. 2 e 3, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha stabilito in Fr. ... l'ammontare d'imposta dovuto dalla società ed ha ordinato a quest'ultima di trasferirla agli azionisti Y. e Z. in ragione di metà ciascuno. Ancorché i ricorrenti non siano formalmente insorti contro questi dispositivi, giova rilevare che essi sono come che sia legittimi, l'Amministrazione federale delle contribuzioni dovendo vigilare in modo particolare all'adempimento
BGE 110 Ib 319 S. 330
dell'obbligo di traslazione (art. 14
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
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1 | Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. |
2 | Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 41 - L'AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l'impôt anticipé; elle rend une décision, en particulier: |
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a | lorsque la créance fiscale, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert est contestée; |
b | lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l'assujettissement, les bases du calcul de l'impôt, la responsabilité solidaire ou l'obligation du transfert; |
c | lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas l'impôt dû selon le relevé. |
8. Con il dispositivo n. 4 della decisione querelata, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha pure richiesto alla ricorrente il pagamento delle spese esecutive e di un interesse di mora del 5% a partire dal 28 novembre 1979. a) Giusta l'art. 16 cpv. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit: |
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1 | L'impôt anticipé échoit: |
a | sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre; |
b | ... |
c | sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12); |
d | sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois. |
2 | Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63 |
2bis | Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à: |
a | l'art. 20 et ses dispositions d'exécution, |
abis | l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à |
b | la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65 |
3 | L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit: |
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1 | L'impôt anticipé échoit: |
a | sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre; |
b | ... |
c | sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12); |
d | sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois. |
2 | Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63 |
2bis | Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à: |
a | l'art. 20 et ses dispositions d'exécution, |
abis | l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à |
b | la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65 |
3 | L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale. |
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1 | Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale. |
1bis | En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54 |
1ter | Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55 |
2 | Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation. |
3 | Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective. |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 38 - 1 Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité. |
|
1 | Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité. |
2 | Le contribuable doit, à l'échéance de l'impôt (art. 16), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l'impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20). |
3 | La procédure de déclaration au sens de l'art. 20a, al. 1, s'effectue dans les nonante jours qui suivent l'échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d'une attestation de domicile du gagnant.91 |
4 | Toute déclaration au sens de l'art. 19 de prestations d'assurances servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.92 |
5 | Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d'assurances au sens de l'art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 19. Si ce numéro n'est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l'obligation de déclarer jusqu'à ce que cette personne l'ait reçu. L'art. 19, al. 3, est réservé.93 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 38 - 1 Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité. |
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1 | Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité. |
2 | Le contribuable doit, à l'échéance de l'impôt (art. 16), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l'impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20). |
3 | La procédure de déclaration au sens de l'art. 20a, al. 1, s'effectue dans les nonante jours qui suivent l'échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d'une attestation de domicile du gagnant.91 |
4 | Toute déclaration au sens de l'art. 19 de prestations d'assurances servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.92 |
5 | Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d'assurances au sens de l'art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 19. Si ce numéro n'est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l'obligation de déclarer jusqu'à ce que cette personne l'ait reçu. L'art. 19, al. 3, est réservé.93 |
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit: |
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1 | L'impôt anticipé échoit: |
a | sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre; |
b | ... |
c | sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12); |
d | sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois. |
2 | Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63 |
2bis | Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à: |
a | l'art. 20 et ses dispositions d'exécution, |
abis | l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à |
b | la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65 |
3 | L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt. |
BGE 110 Ib 319 S. 331
Dispositiv
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. In quanto ricevibili, i ricorsi di diritto amministrativo sono respinti. 2. Il dispositivo n. 4 della decisione impugnata è riformato nel senso che la X. SA deve pagare sull'imposta scaduta di Fr. ... un interesse di mora del 6% dal 28 aprile 1976 e del 5% dal 1o gennaio 1979; rimane inoltre dovuta la somma di Fr. ... per spese esecutive.