110 Ib 196
33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 24 septembre 1984 dans la cause Administration cantonale de la taxe militaire du canton de Neuchâtel contre Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et Claude Fontaine (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Art. 103 OG).
- Eine kantonale Militärpflichtersatzbehörde ist nicht befugt gegen den Entscheid einer kantonalen Rekursbehörde Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu erheben.
Regeste (fr):
- Qualité pour former un recours de droit administratif (art. 103 OJ).
- Une administration cantonale de la taxe militaire n'a pas qualité pour former un recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours.
Regesto (it):
- Legittimazione a proporre ricorso di diritto amministrativo (art. 103 OG).
- Un'autorità cantonale della tassa militare non è legittimata a proporre ricorso di diritto amministrativo contro la decisione della Commissione cantonale di ricorso.
Erwägungen ab Seite 196
BGE 110 Ib 196 S. 196
Extrait des considérants:
2. Aux termes de l'art. 103 OJ, la qualité pour former un recours de droit administratif appartient à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée" (lettre a), au "département compétent lorsque le droit fédéral le prévoit ..." (lettre b), et à "toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législation fédérale accorde le droit de recours" (lettre c). Les lettres b et c de l'art. 103 OJ ne sauraient s'appliquer en l'espèce, parce que l'Administration cantonale de la taxe militaire du canton de Neuchâtel n'est pas une autorité fédérale (lettre b; ATF 108 Ib 208 et les arrêts cités) et qu'aucune règle spéciale de droit fédéral ne donne le droit de recourir à l'autorité cantonale de perception en matière de taxe militaire (lettre c). Dès lors, seule pourrait entrer en ligne de compte la disposition de la lettre a.
BGE 110 Ib 196 S. 197
Selon la jurisprudence, cette disposition ne concerne pas les autorités ou les collectivités publiques, sauf dans les cas où elles ont, comme un simple particulier, un intérêt propre et digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée (ATF 108 Ib 207, 170 consid. 2a et les arrêts cités, ATF 107 Ib 173 consid. 2a). Il a ainsi été admis que l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct pouvait former un recours de droit administratif contre les décisions prises par la Commission cantonale de recours (ATF 108 Ib 228 consid. 1a et les arrêts cités), le canton étant directement touché dans ses intérêts fiscaux dans la mesure où il reçoit le 30% de cet impôt (art. 136 al. 1 AIFD; ATF 98 Ib 279). Aucune disposition équivalente n'existe en matière de taxe militaire. Il s'agit d'une taxe fédérale que les cantons doivent verser à la Confédération, après déduction d'une commission de perception qui tend uniquement à couvrir les frais (art. 45 al. 1
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 45 - 1 Les cantons versent à la Confédération, dans les 30 jours suivant l'expiration de l'année civile pendant laquelle a eu lieu l'encaissement, le produit brut de la taxe d'exemption, après déduction de la commission de perception.136 |
|
1 | Les cantons versent à la Confédération, dans les 30 jours suivant l'expiration de l'année civile pendant laquelle a eu lieu l'encaissement, le produit brut de la taxe d'exemption, après déduction de la commission de perception.136 |
2 | Est considérée comme produit brut la somme des taxes encaissées par les cantons en vertu de leur propre compétence en matière de taxation ainsi que les intérêts, après déduction des taxes remboursées en vertu de l'art. 39.137 |
3 | La commission de perception s'élève à 20 % du produit brut de la taxe.138 |
SR 661 Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) LTEO Art. 22 Organisation - 1 La taxe est perçue par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. |
|
1 | La taxe est perçue par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. |
2 | ...69 |
3 | Chaque canton institue une autorité de recours indépendante de l'administration. Il peut prévoir une autorité de recours de seconde instance. L'autorité cantonale de dernière instance est un tribunal supérieur.70 |
4 | Le droit cantonal règle l'organisation et la gestion des autorités cantonales, sous réserve des prescriptions du droit fédéral. Si un canton ne peut pas prendre en temps utile les dispositions indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement les ordonnances nécessaires. |
5 | Plusieurs cantons peuvent décider de percevoir la taxe en commun. Ils règlent la procédure applicable, l'organisation de la perception ainsi que la composition de la commission de recours. Lorsqu'une telle réglementation fait défaut, la procédure du canton compétent en vertu de l'art. 23 est applicable.71 |
6 | ...72 |