Urteilskopf

110 Ib 191

32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 14 mars 1984 dans la cause Denysiana S.A. contre Jassica S.A. (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 192

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Jassica S.A. a requis le Tribunal de première instance du canton de Genève de déclarer exécutoire une sentence arbitrale rendue le 8 septembre 1980 à Paris, dans un différend l'opposant à la Compagnie commerciale Denysiana S.A. Elle a produit la sentence arbitrale, un arrêt de la Cour d'appel de Paris rejetant un appel en nullité formé contre cette sentence par Denysiana S.A. et une lettre du 9 mars 1983 de son conseil l'informant que la Cour de cassation avait rejeté par arrêt du 24 février 1983 un pourvoi en cassation de Denysiana S.A. Le Tribunal a déclaré la sentence exécutoire par jugement du 29 août 1983, confirmé le 10 novembre 1983 par la Cour de justice du canton de Genève. Le Tribunal fédéral rejette un recours de droit public formé par Denysiana S.A. contre l'arrêt de la Cour de justice.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La France et la Suisse sont liées tant par la Convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, du 15 juin 1869 (ci-après: Traité franco-suisse), que par la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue à New York le 10 juin 1958 (ci-après: Convention de New York), qui contiennent toutes deux des dispositions sur l'exécution dans l'un des Etats de sentences arbitrales rendues dans l'autre. L'application n'en est pas subordonnée à la nationalité ou au domicile des parties (art. I de la Convention de New York, art. 15 du Traité franco-suisse). a) En l'occurrence, sont seules litigieuses les formalités à remplir par le requérant pour obtenir une décision déclarant exécutoire en Suisse une sentence arbitrale rendue en France. L'art. 16 du Traité franco-suisse exige à ce sujet la production de "1o L'expédition du jugement ou de l'arrêt légalisée par les envoyés respectifs, ou à leur défaut par les autorités de chaque pays; 2o l'original de l'exploit de signification dudit jugement ou arrêt ou tout autre acte qui, dans le pays, tient lieu de signification;
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3o un certificat délivré par le greffier du tribunal où le jugement a été rendu, constatant qu'il n'existe ni opposition, ni appel, ni autre acte de recours." L'art. IV de la Convention de New York prévoit que le requérant doit fournir "a) l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité; b) l'original de la convention visée à l'art. II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité." Selon l'art. V ch. 1 lettre e de la Convention de New York, la partie adverse a la faculté de prouver "que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue". b) L'art. VII ch. 1 de la Convention de New York régit les relations avec d'autres traités bilatéraux ou multilatéraux, en ce sens que ses dispositions "ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales". Il résulte clairement de cette disposition que la Convention de New York réserve à ses Etats membres la faculté de déroger à ses règles, ce qu'ils peuvent faire en adoptant des règles plus strictes ou plus libérales. Savoir si deux (ou plusieurs) Etats ont dérogé à la Convention de New York relève de l'interprétation de leur droit bilatéral (ou plurilatéral) mais non de celle de la Convention de New York. La cour cantonale fait allusion au principe de la hiérarchie des normes dont elle paraît inférer une primauté du droit conventionnel multilatéral sur le droit conventionnel bilatéral; ce serait méconnaître que l'un et l'autre ressortissent au droit international conventionnel et que la participation de plus de deux Etats à une convention ne modifie pas son caractère conventionnel. La Convention de New York est postérieure (de près d'un siècle) au Traité franco-suisse. Par ailleurs, elle a été conclue pour faciliter la reconnaissance et l'exécution internationales des sentences arbitrales. Lors de sa conclusion et de son approbation, les représentants de la France et de la Suisse n'ont pas manifesté la volonté ou le désir que, dans les relations bilatérales entre les deux pays, la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales fussent régies par les règles plus strictes du Traité franco-suisse. Au contraire, dans son message aux Chambres fédérales, relatif à l'approbation

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de la Convention de New York, le Conseil fédéral a exprimé l'opinion que, comme déjà sous l'empire de la Convention de Genève, le requérant pourrait se fonder sur la disposition qui lui est la plus favorable (FF 1964 II 639 639). En l'absence de motif contraire, il n'y a pas de raison de supposer que ces deux Etats voudraient priver, dans leurs relations bilatérales, les justiciables d'avantages accordés d'emblée dans les relations avec tous les autres Etats ayant déjà adhéré ou pouvant encore adhérer à la Convention de New York. Il y a dès lors lieu de présumer que la France et la Suisse ont entendu faire bénéficier les plaideurs, également dans les relations bilatérales entre les deux pays, des conditions le cas échéant plus favorables de la Convention de New York, quant à la reconnaissance et l'exécution des sentences. Cette solution correspond à la règle dite de l'efficacité maximale, rappelée avec raison par la cour cantonale. Selon cette règle, on donnera la préférence, en cas de concurrence entre dispositions conventionnelles sur la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales, à la disposition rendant possible ou facilitant davantage la reconnaissance ou l'exécution, soit en raison de conditions de fond plus libérales, soit grâce à une procédure plus simple, cela conformément au but des conventions bi- ou multilatérales en la matière, qui est de faciliter dans toute la mesure du possible la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales; une partie ne doit dès lors pas être privée de la possibilité d'obtenir la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence, lorsque cette possibilité résulte d'un accord international en vigueur (cf. à ce sujet MAJOROS, Les conventions internationales en matière de droit privé, II p. 472; VAN DEN BERG, The New York Arbitration Convention of 1958, p. 90 ss, 105 ss, 113, 118 s.; voir aussi BERTHEAU, Das New Yorker Abkommen vom 10. Juni 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche, thèse Zurich 1965 p. 98 ss; SCHLOSSER, Das Recht der internationalen privaten Schiedsgerichtsbarkeit, I p. 81, 119 ss; SCHWAB, Schiedsgerichtsbarkeit, 3e éd., p. 330 ss; HAHN, L'arbitrage commercial international en Suisse face aux règles de concurrence de la CEE, thèse Lausanne 1983, p. 17). c) Dans le cadre de l'application de la Convention de New York, la recourante prétend qu'une seule condition fait défaut: elle ne conteste pas que la Cour de cassation française ait rejeté son pourvoi, mais elle affirme que l'arrêt ne lui est pas opposable, selon le droit français, tant qu'il ne lui a pas été signifié dans la forme;
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elle cite à ce sujet l'arrêt ATF 46 I 458 et soutient que, lors du prononcé du juge de première instance, l'arrêt de la Cour de cassation ne lui avait toujours pas été notifié. Selon l'art. V ch. 1 lettre e de la Convention de New York, et à la différence de ce que prévoient de nombreux traités relatifs à la reconnaissance et l'exécution de jugements étrangers, c'est à la partie qui s'oppose à la demande qu'il appartient de prouver que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire, a été annulée ou suspendue, d'après le droit régissant l'arbitrage (cf. ATF 108 Ib 90 s.). Or la recourante ne démontre nullement que, selon le droit français en vigueur lors du prononcé d'exequatur, la sentence arbitrale n'était pas encore obligatoire, notamment parce que le pourvoi en cassation aurait un effet suspensif jusqu'au moment de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation. L'arrêt citéATF 46 I 458 n'a rien à voir avec cette question. Il est dès lors superflu d'examiner si l'attitude de la recourante, qui admet que la dernière autorité française a rejeté son recours, est compatible avec les règles de la bonne foi (cf. ATF 105 Ib 41).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 110 IB 191
Date : 14. März 1984
Publié : 31. Dezember 1985
Source : Bundesgericht
Statut : 110 IB 191
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : Begehren, einen in Frankreich gefällten Schiedsspruch in der Schweiz zu vollstrecken (Art. 16 des französisch-schweizerischen


Répertoire ATF
105-IB-37 • 108-IB-85 • 110-IB-191 • 46-I-458
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
convention de new york • sentence arbitrale • original • traité international • première instance • décision • recours de droit public • authenticité • communication • convention bilatérale • traité entre canton et état étranger • moyen de droit cantonal • autorisation ou approbation • tribunal cantonal • acte de recours • tribunal • notification de la décision • bénéfice • conseil fédéral • incombance
... Les montrer tous
FF
1964/II/639