109 V 275
49. Extrait de l'arrêt du 21 décembre 1983 dans la cause Glardon contre Office cantonal vaudois du travail et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage
Regeste (de):
- Art. 26 Abs. 1 AlVG.
- Die Vermittlungsfähigkeit kann nicht von Ansichten abhangen, die der Versicherte über gesellschaftliche oder politische Fragen geäussert hat.
- Fälle, in denen das Verhalten eines Versicherten gegenüber der Gesellschaft im allgemeinen oder gegenüber etwaigen Arbeitgebern im besonderen dazu führen könnte, seine Vermittlungsfähigkeit zu verneinen.
Regeste (fr):
- Art. 26 al. 1 LAC.
- L'aptitude au placement ne saurait dépendre des opinions exprimées par un assuré sur des questions d'ordre social ou politique.
- Cas dans lesquels le comportement d'un assuré à l'égard de la société en général ou d'éventuels employeurs en particulier pourrait conduire à nier son aptitude au placement.
Regesto (it):
- Art. 26 cpv. 1 LAD.
- L'idoneità al collocamento non può esser fatta dipendere dalle opinioni espresse dall'assicurato su questioni di natura sociale o politica.
- Casi in cui il comportamento dell'assicurato nei confronti della società in generale o di eventuali datori di lavoro in particolare potrebbero indurre a negare l'idoneità al collocamento.
Erwägungen ab Seite 275
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Extrait des considérants:
2. a) La loi fait dépendre le droit à l'indemnisation de la perte de gain résultant du chômage d'un certain nombre de conditions dont celle de l'aptitude au placement de l'assuré pendant la période de chômage en cause (art. 26 al. 1 LAC). La LAC ne définit toutefois pas cette notion, contrairement à la LACI du 25 juin 1982 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1984 (RS 837.0), dont l'art. 15 al. 1 dispose qu'est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. Selon une jurisprudence constante, l'aptitude au placement implique entre autres conditions une disponibilité suffisante, soit
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quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi, soit quant au nombre des employeurs potentiels. Quand le marché du travail est resserré dans la profession exercée jusque-là par l'assuré, celui-ci doit rechercher un emploi convenable dans une autre profession également (art. 23 al. 2 LAC et art. 9
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 9 Contrôle de la vue - 1 Avant de déposer l'une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles: |
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1 | Avant de déposer l'une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles: |
a | demande d'un permis d'élève conducteur: |
a1 | de la catégorie A, |
a2 | de la catégorie B, |
a3 | de la sous-catégorie A1, |
a4 | de la sous-catégorie B1, |
a5 | de la catégorie spéciale F; |
b | demande d'un permis de conduire: |
b1 | de la catégorie spéciale M, |
b2 | de la catégorie spéciale G.77 |
1bis | L'examen des facultés visuelles doit être effectué auprès d'un médecin titulaire d'un diplôme fédéral ou d'un diplôme étranger reconnu qui exerce son activité en Suisse, ou auprès d'un opticien diplômé ou d'un optométriste BSc qui exerce son activité en Suisse.78 |
2 | Le contrôle portera sur l'acuité visuelle, le champ visuel et la mobilité des yeux (diplopie). |
3 | Le contrôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois au moment du dépôt de la demande. |
4 | ...79 |
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politique, pour juger de leur aptitude au placement. Or, il va de soi qu'une telle manière de procéder serait contraire au principe de l'égalité devant la loi de tous les assurés et au droit constitutionnel non écrit à la liberté d'opinion qui comprend la faculté d'exprimer librement ses idées et de les répandre en usant de moyens légaux (ATF 107 Ia 279 et les arrêts cités). Autre chose est de savoir si par son comportement à l'égard de la société en général et d'éventuels employeurs en particulier l'assuré compromet si fortement ses chances d'être engagé que, même si ce comportement n'a rien d'illicite ou de contraire aux moeurs, il entraîne pratiquement une inaptitude au placement de l'intéressé. Cela pourrait se produire, par exemple, si par sa façon de se présenter ou de s'exprimer en public ou à l'égard d'employeurs potentiels, un assuré se singularisait à tel point que ses chances de retrouver un emploi seraient à peu près inexistantes. On peut penser à des personnes notoirement connues pour leur intempérance, à d'impénitents querelleurs ou à ceux qui refusent toute subordination hiérarchique. De même, l'excentricité de certains accoutrements peut fortement réduire l'aptitude au placement d'assurés appelés, dans un éventuel emploi, à entrer en contact avec le public. Cependant, dans le cas particulier, aucune circonstance de cette sorte n'est alléguée par l'office intimé ou par l'autorité cantonale de recours. On n'en trouve pas trace non plus au dossier. Dans ces conditions, on ne voit pas quelles sont les raisons "strictement personnelles" invoquées par les premiers juges pour nier l'aptitude au placement du recourant.