Urteilskopf

109 V 258

45. Auszug aus dem Urteil vom 9. Dezember 1983 i.S. Triet gegen Ausgleichskasse der graphischen und papierverarbeitenden Industrie der Schweiz und Versicherungsgericht des Kantons Bern
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Erwägungen ab Seite 259

BGE 109 V 258 S. 259

Aus den Erwägungen:

3. Gemäss Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
Satz 2 IVG werden die Kosten für Zahnprothesen, Brillen (bzw. Kontaktlinsen) und Schuheinlagen von der Invalidenversicherung übernommen, wenn diese Hilfsmittel eine wesentliche Ergänzung medizinischer Eingliederungsmassnahmen bilden. Nach Auffassung des Bundesamts für Sozialversicherung (BSV) kommt dieser Bestimmung ein "ausgesprochener Ausnahmecharakter" zu, weshalb sie "äusserst restriktiv zu handhaben" sei. Aus der Botschaft des Bundesrates zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung vom 24. Oktober 1958 und
BGE 109 V 258 S. 260

dem Bericht der Eidgenössischen Expertenkommission für die Einführung der Invalidenversicherung vom 30. November 1956 ergebe sich, dass eine übermässige finanzielle Belastung der Invalidenversicherung durch die Abgabe "gewisser, sehr häufiger Hilfsmittel wie Zahnprothesen, Brillen und Schuheinlagen" vermieden werden soll. Ausserdem sei schwer einzusehen, dass den Staroperierten ein dauernder Anspruch auf optische Behelfe zuzugestehen wäre, würde dies doch eine Privilegierung gegenüber andern Brillen- und Kontaktlinsenträgern bedeuten, die nicht wegen einer Katarakt auf dieses Hilfsmittel angewiesen sind und selber dafür aufkommen müssen.
Der Argumentation des BSV kann nicht beigepflichtet werden. Insoweit für die drei genannten Hilfsmittel in Satz 2 eine Einschränkung gegenüber Satz 1 des Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG gewollt ist, hat sie der Gesetzgeber selber umschrieben, nämlich mit der Voraussetzung der "wesentlichen Ergänzung medizinischer Eingliederungsmassnahmen". Diese Bestimmung ist weder restriktiv noch extensiv auszulegen, sondern gemäss ihrem Sinn und gemäss dem Zweck des Gesetzes. Eine Brille (bzw. Kontaktlinse) bildet dann eine "wesentliche Ergänzung" der (invalidenversicherungspflichtigen) Kataraktoperation, wenn mit dieser letzteren allein der angestrebte Eingliederungserfolg nicht zu erreichen ist. In diesem Sinne wurde im Urteil Keck vom 4. März 1964 (ZAK 1964 S. 266) ausgeführt, dass erst die Verbindung von Operation und Brille das Sehen gewährleiste. Die Verwaltung bestreitet auch nicht, dass in einem solchen Fall das Hilfsmittel im Anschluss an die Operation abzugeben ist. Mit dieser einmaligen Abgabe kann es aber nicht sein Bewenden haben, denn die Kataraktoperation als medizinische Eingliederungsmassnahme soll nach Art. 12 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
IVG die Erwerbsfähigkeit "dauernd" verbessern. Das bedingt, dass das Hilfsmittel ersetzt wird, wenn es defekt geworden ist oder angepasst werden muss. Diese Leistungspflicht der Invalidenversicherung besteht so lange, als das Hilfsmittel den Eingliederungszweck zu erreichen verspricht, d.h. bei Erwerbstätigen praktisch so lange, als mit ihm die Arbeitsfähigkeit erhalten werden kann. Das Eidg. Versicherungsgericht ging immer von dieser Betrachtungsweise aus. Im Urteil Kisslig vom 25. August 1964 (ZAK 1965 S. 159 Erw. 2 in fine) wurde ausdrücklich gesagt, die Starbrille bzw. die entsprechende Kontaktlinse sei "zeitlich unbegrenzt" abzugeben. Diese Rechtsprechung wurde allerdings nicht weiter begründet und erläutert; sie galt offensichtlich als selbstverständlich. In
BGE 109 V 258 S. 261

zahlreichen weiteren Urteilen, in denen es um den Ersatz einer (defekt oder unbrauchbar gewordenen) Brille ging, wurde jene Rechtslage als gegeben vorausgesetzt. Es finden sich Formulierungen wie "Abgabe bzw. Ersatz" (ZAK 1965 S. 158, 1964 S. 266) oder "weiterhin Anspruch" auf Abgabe der Brille (nicht veröffentlichtes Urteil Reck vom 17. Mai 1982). Nie wurde der Ersatz einer vorhandenen Brille mit der Begründung verweigert, die Invalidenversicherung gebe dieses Hilfsmittel nur einmalig ab. Im übrigen erweist sich die aufgrund der gesetzlichen Regelung bestehende Besserstellung des an einer Katarakt leidenden Versicherten, der von der Invalidenversicherung, soweit notwendig, mehrmals eine Starbrille (bzw. entsprechende Kontaktlinsen) erhält, gegenüber den anderen Versicherten, die eine gewöhnliche Brille tragen müssen, entgegen der Auffassung des BSV nicht als Rechtsungleichheit. Zusammenfassend ist somit an der konstanten Praxis festzuhalten, wonach die in Satz 2 des Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG genannten Hilfsmittel so lange abzugeben bzw. zu ersetzen sind, als sie die medizinische Eingliederungsmassnahme notwendigerweise und wesentlich ergänzen, damit das konkrete Eingliederungsziel (Ausübung der Erwerbstätigkeit oder Tätigkeit im Aufgabenbereich, Schulung, Ausbildung, funktionelle Angewöhnung) erreicht bzw. sichergestellt werden kann.
4. Eine andere Frage ist es, ob die Verwaltung die Leistungsdauer aus rein administrativen Gründen zeitlich begrenzen darf, um bei Ablauf der Befristung eine Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen vornehmen zu können. In diesem Sinne - und nicht als sachliche Begrenzung des Leistungsanspruches - soll nach den Vernehmlassungen der Invalidenversicherungs-Kommission zuhanden der Vorinstanz (vom 21. Januar 1983) und des BSV (vom 11. Juli 1983) die Befristung auf den 31. Juli 1983 in der Verfügung vom 1. November 1982 zu verstehen sein.
Die Verwaltung hat die Anspruchsvoraussetzungen bei Dauerleistungen unbestrittenermassen periodisch zu überprüfen. Bei den Renten erfolgt zu diesem Zweck ein verwaltungsinterner Revisionsvermerk, welcher dem Versicherten nicht mitzuteilen ist (BGE 99 V 103 Erw. 2). Diese Regelung gilt auch für andere Leistungen wie periodisch abzugebende Hilfsmittel, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt. Wenn in Rz. 183.10 des Kreisschreibens über das Verfahren, gültig ab 1. Januar 1983, vorgeschrieben wird, alle Beschlüsse über Eingliederungsmassnahmen seien zu befristen,
BGE 109 V 258 S. 262

so hat dies mit dem vorliegenden Problem nichts zu tun, weil sich diese Weisung an die Invalidenversicherungs-Kommission richtet (Kapitel "A. Beschluss der Invalidenversicherungs-Kommission") und damit nicht festgelegt wird, ob der Befristungsbeschluss der Invalidenversicherungs-Kommission von der Ausgleichskasse in die Verfügung aufzunehmen oder aber verwaltungsintern vorzumerken ist. Die dem Versicherten bekanntgegebene Befristung erweist sich daher als unzulässig. Vorbehalten bleiben die Fälle, in denen eine (unter Umständen vorläufige) Befristung der Dauerleistung von der Sache her gerechtfertigt ist und der Versicherte sogar ein Interesse an der Bekanntgabe der vorgesehenen Leistungsdauer hat, wie z.B. bei schulischen und beruflichen Eingliederungsmassnahmen oder bei Physiotherapie gemäss dem ärztlichen Therapieplan.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 V 258
Date : 09 décembre 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 V 258
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 21 al. 1 deuxième phrase LAI. En tant que complément important d'une mesure médicale de réadaptation, les moyens auxiliaires
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LAI: 12 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
21 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
54
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 54 Offices AI cantonaux - 1 La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
1    La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
2    Chaque canton institue un office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l'art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l'organisation interne des offices AI.
3    Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.
3bis    Si l'office AI cantonal fait partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS311) et n'est pas doté de la personnalité juridique, l'établissement cantonal d'assurances sociales doit garantir que l'OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l'art. 64a et que le remboursement des frais s'effectue conformément à l'art. 67.312
4    La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l'autorisation du DFI313. L'autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
5    Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.314
6    Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l'art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l'art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l'approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.315
Répertoire ATF
109-V-258 • 99-V-103
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lunettes • mesure médicale de réadaptation • verre de contact • remplacement • accomplissement des travaux habituels • terme • but de la réadaptation • autorité inférieure • cataracte • prothèse dentaire • prestation durable • supports plantaires • décision • loi fédérale sur l'assurance-invalidité • office fédéral des assurances sociales • motivation de la décision • condition du droit à la prestation d'assurance • pratique judiciaire et administrative • recommandation de vote de l'autorité • succès de la réadaptation
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