Urteilskopf

109 V 25

5. Auszug aus dem Urteil vom 28. März 1983 i.S. Lengacher gegen Ausgleichskasse des Kantons Obwalden und Kantonale Rekurskommission für Sozialversicherung, Sarnen
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 26

BGE 109 V 25 S. 26

A.- Die 1940 geborene Versicherte leidet seit Geburt an einer kongenitalen cerebralen Lähmung und an beidseitiger hochgradiger Schallperzeptionsstörung. Sie ist an den Fahrstuhl gebunden. Die Schulausbildung konnte sie an der Privatschule für Behinderte "Kronbühl" in St. Gallen absolvieren. Seither betätigt sie sich als Kunststickerin, indem sie mit Hilfe der Füsse Jutetücher zu selbstentworfenen Bildteppichen verarbeitet. Die Versicherte ist Mitglied der "Vereinigung der mund- und fussmalenden Künstler in aller Welt", eines nach liechtensteinischem Recht konstituierten Vereins mit Sitz in Vaduz. Von diesem bezieht sie ein festes Honorar von monatlich Fr. 2'500.-- und verpflichtet sich dafür, die Urheberrechte an sämtlichen von ihr geschaffenen Werken dem Verein zur kommerziellen Auswertung zu überlassen. Mit Verfügung vom 16. November 1981 lehnte die Ausgleichskasse des Kantons Obwalden die Ausrichtung einer Rente ab, weil der Invaliditätsgrad weniger als einen Drittel betrage.
B.- Die gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde wies die Kantonale Rekurskommission für Sozialversicherung Obwalden mit Entscheid vom 2. Juni 1982 ab.
C.- Die Versicherte lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, es sei ihr eine Invalidenrente auszurichten.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3. a) Verwaltung und Vorinstanz gingen bei der Bemessung des Invaliditätsgrades von der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs aus. Sie stützten sich dabei auf die Angaben der Vereinigung der mund- und fussmalenden Künstler vom 5. Mai 1981, wonach die Beschwerdeführerin bis Ende Februar 1981 einen Jahresverdienst von Fr. 25'200.-- und ab 1. März 1981 einen solchen von Fr. 30'000.-- erzielt hat. Diesem als massgebendes Invalideneinkommen betrachteten Verdienst setzten sie das nach Art. 26 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable.
1    Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable.
2    Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes.
3    L'al. 2 n'est pas applicable lorsque:
a  le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou
b  l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante.
4    Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante.
5    Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée.
6    Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées.
IVV für die Beschwerdeführerin zu berechnende Einkommen ohne Invalidität von Fr. 32'000.-- gegenüber und
BGE 109 V 25 S. 27

errechneten so ab 1. März 1981 einen Invaliditätsgrad von 6%. b) Die Beschwerdeführerin wendet ein, es dürfe nicht auf ihren Verdienst bei der Vereinigung der mund- und fussmalenden Künstler abgestellt werden, da das von ihr dort erzielte Einkommen nicht als Erwerbseinkommen im Sinne von Art. 28 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG zu betrachten sei. Sie erhalte das ihr von der Vereinigung ausgerichtete Honorar nämlich in erster Linie wegen ihres Gesundheitsschadens und nicht wegen der erbrachten Arbeitsleistung, die eigentlich nur dem Bedürfnis nach einer Betätigung der noch vorhandenen Talente entspringe. Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Aus den Statuten der Vereinigung der mund- und fussmalenden Künstler (in der seit 27. März 1981 geltenden Fassung) geht hervor, dass den Vereinsmitgliedern eine existenzsichernde Auswertung ihrer Werke durch Ausrichtung monatlicher Honorare oder durch Gewährung von Stipendien ermöglicht werden soll. Zu diesem Zwecke bemüht sich die Vereinigung, alle mund- und fussmalenden Künstler zum Beitritt zu bewegen und an geeignete Verleger heranzutreten, um die kommerzielle Auswertung ihrer Werke sicherzustellen. Die Mitglieder haben ihre Werke ausschliesslich der Vereinigung oder den mit ihr vertraglich verbundenen Verlegern einzureichen und die Urheberrechte an den Werken der Vereinigung zu überlassen. Bei diesen Gegebenheiten ist das der Beschwerdeführerin von der Vereinigung ausgerichtete Honorar als Erwerbseinkommen im Sinne von Art. 28 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG zu qualifizieren. Daran vermag der Umstand nichts zu ändern, dass die Vereinigung die Invalidität der Mitglieder zu Reklamezwecken kommerziell auswertet, wie dies auch bei andern Institutionen für Benachteiligte der Fall ist. Unerheblich ist ferner, dass sich die eigentliche Leistung einzelner Mitglieder möglicherweise - d.h. bei Ablieferung von nur sehr wenigen Werken - zu einem grossen Teil in der Reklamewirkung erschöpft. Im übrigen sind die von den Vereinsmitgliedern bezogenen Entschädigungen insofern auch von der erbrachten Arbeitsleistung abhängig, als die Vereinigung nach Massgabe der künstlerischen Qualität sowie des Umfangs der abgelieferten Werke Sondervergütungen ausrichten und Zusatzprämien bewilligen kann. c) Die Beschwerdeführerin macht sodann sinngemäss geltend, die von ihr ausgeübte Tätigkeit als Fussstickerin sei nicht zumutbar, weil sie nur auf eine unübliche, nicht den "gewohnten Verhaltensweisen" entsprechende Art und Weise verrichtet werden könne.
BGE 109 V 25 S. 28

Dazu ist zu bemerken, dass das Mass dessen, was einem Versicherten an Erwerbstätigkeit noch zugemutet werden kann, sich nach den besonderen persönlichen Verhältnissen des Invaliden einerseits und nach den allgemein herrschenden Anschauungen anderseits richtet. Für die Beurteilung dessen, was als noch zumutbar zu gelten hat, ist letztlich aber insofern das objektive Mass des Zumutbaren massgebend, als es nicht auf eine bloss subjektiv ablehnende Bewertung der fraglichen Erwerbstätigkeit durch den Versicherten ankommt (vgl. ZAK 1982 S. 495 Erw. 3, 1976 S. 279 Erw. 3b mit Hinweisen; vgl. auch Rz. 64 ff. der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherung über Invalidität und Hilflosigkeit, gültig ab 1. Januar 1979). Aufgrund der persönlichen Verhältnisse der Beschwerdeführerin ist die von ihr ausgeübte Tätigkeit als Fussstickerin zumutbar, weil sie dazu effektiv in der Lage ist und weil diese Beschäftigung für sie nicht nur in materieller Hinsicht, sondern anerkanntermassen auch in persönlicher Hinsicht einen hohen Wert darstellt. Die Zumutbarkeit ist aber auch aus objektiver Sicht zu bejahen, weil diese Art der Bewältigung eines schweren Gesundheitsschadens von der Allgemeinheit nicht als erniedrigend empfunden, sondern im Gegenteil als besonders wertvolle Leistung anerkannt wird. Aus diesem Grunde vermag der Hinweis der Beschwerdeführerin auf BGE 106 V 158 Erw. 2b zu keinem andern Ergebnis zu führen. In jenem Urteil hat das Eidg. Versicherungsgericht erkannt, dass ein Versicherter bei der Beurteilung der Frage schwerer Hilflosigkeit dann einer Lebensverrichtung nicht als fähig gelte, wenn er sie nur auf eine nichtübliche Weise - d.h. Essen mit den blossen Fingern - vorzunehmen vermöge. Indessen kann dieser Fall nicht mit dem vorliegenden verglichen werden, weil die Nahrungsaufnahme, die anstatt mit dem üblicherweise verwendeten Besteck mit den blossen Fingern erfolgt, allgemein als unästhetisch und menschenunwürdig empfunden wird, wogegen die invaliditätshalber mit dem Mund oder mit den Füssen ausgeübte handwerkliche oder künstlerische Betätigung von der Allgemeinheit positiv gewürdigt wird. Die Beschwerdeführerin vermag somit aus dem zitierten Urteil nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. d) Die Beschwerdeführerin vertritt weiter die Auffassung, sie vermöchte das von der Vereinigung der mund- und fussmalenden Künstler bezogene Einkommen anderweitig nicht zu erzielen, weshalb sie auf dem freien Arbeitsmarkt nicht vermittlungsfähig sei. Bei der Vereinigung handle es sich um eine Wohltätigkeitsgesellschaft,
BGE 109 V 25 S. 29

die nur als "einzelnes Arbeitsangebot" und nicht als "ausgeglichener Arbeitsmarkt" betrachtet werden könne. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin sind diese Umstände nicht entscheidend. Auszugehen ist vom Begriff der Erwerbsunfähigkeit, der das Unvermögen darstellt, auf dem gesamten für den Versicherten in Frage kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt die verbliebene Arbeitsfähigkeit in zumutbarer Weise wirtschaftlich zu verwerten (ZAK 1980 S. 159). Zum gesamten für die Beschwerdeführerin in Frage kommenden Arbeitsmarkt gehört aber auch die Vereinigung der mund- und fussmalenden Künstler. Wenn eine solche Institution geschaffen wurde, um invaliden Künstlern aus aller Welt eine Erwerbsmöglichkeit unter Anpassung an ihre Behinderung zu verschaffen, dann gehört auch diese Institution zum gesamten, für den Invaliden in Betracht fallenden Arbeitsmarkt. Das von der Vereinigung bezogene Einkommen stellt daher massgebliches Invalideneinkommen dar, das im vorliegenden Fall zu Recht mit dem nach Art. 26 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable.
1    Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable.
2    Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes.
3    L'al. 2 n'est pas applicable lorsque:
a  le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou
b  l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante.
4    Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante.
5    Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée.
6    Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées.
IVV ermittelten Einkommen ohne Invalidität verglichen worden ist. Dieser Vergleich ergibt bei der Beschwerdeführerin keine Invalidität von mindestens einem Drittel, weshalb ihr keine Rente der Invalidenversicherung zusteht. An diesem Ergebnis ändert auch der Umstand nichts, dass die Beschwerdeführerin arbeitslosenversicherungsrechtlich kaum als vermittlungsfähig gelten könnte. Denn nach geltendem Recht sind die Invalidenversicherung und die Arbeitslosenversicherung nicht in dem Sinne komplementäre Versicherungszweige, dass der vom Erwerbsleben ausgeschlossene Versicherte sich in jedem Fall entweder auf Invalidität oder aber auf Arbeitslosigkeit berufen könnte. Wer trotz eines schweren Gesundheitsschadens invalidenversicherungsrechtlich nicht in rentenbegründendem Masse erwerbsunfähig (invalid) ist, kann gleichwohl arbeitslosenversicherungsrechtlich gesehen vermittlungsunfähig sein (vgl. Art. 24 Abs. 2 lit. c
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable.
1    Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable.
2    Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes.
3    L'al. 2 n'est pas applicable lorsque:
a  le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou
b  l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante.
4    Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante.
5    Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée.
6    Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées.
, Art. 26 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable.
1    Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable.
2    Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes.
3    L'al. 2 n'est pas applicable lorsque:
a  le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou
b  l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante.
4    Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante.
5    Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée.
6    Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées.
AlVG und Art. 16
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable.
1    Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable.
2    Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes.
3    L'al. 2 n'est pas applicable lorsque:
a  le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou
b  l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante.
4    Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante.
5    Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée.
6    Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées.
AlVV).
Dispositiv

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 V 25
Date : 28 mars 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 V 25
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 28 al. 2 LAI. Droit à la rente d'une assurée gravement invalide qui travaille en se servant de ses pieds comme brodeuse


Répertoire des lois
LAI: 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
RAI: 26
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité - 1 Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable.
1    Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l'activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable.
2    Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes.
3    L'al. 2 n'est pas applicable lorsque:
a  le revenu avec invalidité visé à l'art. 26bis, al. 1, est également inférieur d'au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l'ESS au sens de l'art. 25, al. 3, ou
b  l'assuré exerçait une activité lucrative indépendante.
4    Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante.
5    Si l'invalidité survient après que l'assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3, que l'assuré aurait atteint une fois sa formation achevée.
6    Si l'assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l'art. 25, al. 3. En dérogation à l'art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées.
SR 837.1: 24  26
SR 837.11: 16
Répertoire ATF
106-V-153 • 109-V-25
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
hameau • question • honoraires • mesure • revenu d'une activité lucrative • atteinte à la santé • tiré • obwald • marché équilibré du travail • assurance sociale • revenu d'invalide • mois • circonstances personnelles • décision • valeur • invalidité • manger • moyen de droit cantonal • autorité inférieure • école privée • pré • liechtenstein • sarnen • office fédéral des assurances sociales • comparaison des revenus • rente d'invalidité • impotence grave • état de fait
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