Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/proj/pse/www/include/pub/class.cache.show.entry.php on line 67
BGE-109-V-129 - 1983-07-14 - BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG) - Art. 41 IVG und Art. 9 Abs. 2 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Spanien über Soziale...
Urteilskopf

109 V 129

25. Extrait de l'arrêt du 14 juillet 1983 dans la cause Alvarez contre Caisse suisse de compensation et Commission fédérale de recours en matière d'AVS-AI pour les personnes résidant à l'étranger
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 129

BGE 109 V 129 S. 129

Extrait des considérants:


1. a) Aux termes de l'art. 9 al. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969, entrée en vigueur le 1er septembre 1970 (RO 1970 p. 952): "Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à cinquante pour cent ne peuvent pas être versées aux ressortissants espagnols qui quittent définitivement la Suisse. Lorsqu'un ressortissant espagnol bénéficiaire d'une demi-rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse réside à l'étranger, cette rente continue de lui être versée sans modification si l'invalidité dont il souffre subit une
BGE 109 V 129 S. 130


aggravation."
Selon l'art. 20 de l'arrangement administratif fixant les modalités d'application de la convention, conclu le 27 octobre 1971 mais entré en vigueur avec effet dès le 1er septembre 1970 (RO 1976 p. 577), cette réglementation s'applique par analogie lorsqu'un ressortissant espagnol au bénéfice d'une rente d'invalidité transfère sa résidence en Espagne, ce qui correspond précisément à la situation de la recourante. En ce qui concerne la règle contenue à la seconde phrase de l'art. 9 al. 2 de la convention, le Conseil fédéral a précisé que, conformément au principe de l'assurance-risque pure, une demi-rente d'invalidité est maintenue telle quelle après le départ de Suisse et que, compte tenu de sa capacité de travail résiduelle, le bénéficiaire exercera éventuellement une activité lucrative s'il se trouve à l'étranger (ce sera la règle s'il rentre dans son pays d'origine), ce qui lui permettra d'acquérir un droit à une prestation complémentaire en cas d'aggravation ultérieure du degré de son invalidité (FF 1969 II 1441, message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, du 12 novembre 1969, concernant l'approbation des conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse avec l'Espagne et la Turquie). Une réglementation analogue a été prévue dans d'autres accords bilatéraux conclus par la Suisse et qui sont dits de "type A" (par exemple: art. 10 ch. 2 de la convention turco-suisse du 1er mai 1969, art. 11 al. 2 de la convention gréco-suisse du 1er juin 1973, art. 12 al. 2 de la convention conclue le 11 septembre 1976 avec le Portugal, art. 13 al. 2 de celle conclue le 21 février 1979 avec la Norvège et art. 13 ch. 3 de la nouvelle convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 1983 avec le Danemark, qui n'est pas encore entrée en vigueur [FF 1983 I 1067 et ss]). Ces accords se caractérisent par le principe du risque, selon lequel l'invalide qui en remplit les conditions reçoit, au lieu de deux rentes partielles versées par les assurances des Etats concernés (ces rentes étant calculées au prorata des périodes d'assurance accomplies), une seule rente d'invalidité, versée par l'assurance à laquelle il était affilié lors de la survenance de l'invalidité. Cette assurance verse la prestation dans sa totalité, c'est-à-dire qu'elle prend en compte toutes les périodes de cotisations, y compris celles qui ont été accomplies dans l'autre pays, l'assurance de cet autre pays étant, quant à elle, libérée de toute obligation de verser des prestations, sous réserve des droits découlant de l'assurance facultative (cf. Office fédéral des assurances sociales, principales règles concernant

BGE 109 V 129 S. 131


les rentes AVS et AI dans les conventions internationales conclues par la Suisse, RCC 1982 p. 334 et ss, spéc. p. 341-342). b) S'exprimant sur l'approbation de la convention du même type conclue avec le Portugal, le Conseil fédéral a relevé que lorsqu'un ressortissant portugais bénéficiaire d'une demi-rente d'invalidité quitte la Suisse, cette rente continue de lui être versée, mais sans qu'elle puisse se transformer en rente complète si l'invalidité s'aggrave après son départ (FF 1976 II 1283, message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, du 19 mai 1976, concernant la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Portugal). Pour sa part, dans son préavis sur le recours, l'Office fédéral des assurances sociales observe qu'en ce qui le concerne il a toujours interprété l'art. 9 al. 2
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)

Art. 9 [1]   Versicherungsmässige Voraussetzungen [2]
  1.   Die Eingliederungsmassnahmen werden in der Schweiz, ausnahmsweise auch im Ausland, gewährt.
  1bis.   Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen entsteht frühestens mit der Unterstellung unter die obligatorische oder die freiwillige Versicherung und endet spätestens mit dem Ende der Versicherung. [3]
  2.   Personen, die der Versicherung nicht oder nicht mehr unterstellt sind, haben höchstens bis zum 20. Altersjahr Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, sofern mindestens ein Elternteil:
a.   freiwillig versichert ist; oder
b.   während einer Erwerbstätigkeit im Ausland obligatorisch versichert ist:nach Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe c AHVG [4],nach Artikel 1a Absatz 3 Buchstabe a AHVG, oderauf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung. [5]
1.   nach Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe c AHVG [4],
2.   nach Artikel 1a Absatz 3 Buchstabe a AHVG, oder
3.   auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung. [5]
  3.   Ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG [6]) in der Schweiz, die das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, wenn sie selbst die Voraussetzungen nach Artikel 6 Absatz 2 erfüllen oder wenn:
a.   ihr Vater oder ihre Mutter, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben; und
b.   sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar vor der Geburt während höchstens zwei Monaten aufgehalten hat. Der Bundesrat regelt, in welchem Umfang die Invalidenversicherung die Kosten zu übernehmen hat, die sich im Ausland wegen der Invalidität ergeben. [7]
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 29; BBl 1967 I 653).
[2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459).
[3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459).
[4] SR 831.10
[5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459).
[6] SR 830.1
[7] Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3453; BBl 2002 803).
seconde phrase de la convention "dans le sens que, par dérogation à l'art. 41
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)

Art. 41 [1]  
 
[1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523).
LAI, le ressortissant espagnol qui quitte la Suisse tout en ne bénéficiant à ce moment que d'une demi-rente ordinaire d'invalidité, ne peut plus acquérir de droit à une rente entière, même si son état de santé se détériore à l'étranger et que son incapacité de gain s'aggrave au point d'atteindre les deux tiers au moins". Il se réfère, sur ce point, au chiffre 52 du chapitre relatif à la convention conclue avec l'Espagne qui est inclus dans ses directives sur le statut des étrangers et des apatrides dans l'AVS/AI. Une opinion semblable est exprimée par divers auteurs qui ont examiné ce problème (STEIN, Das internationale Sozialversicherungsrecht der Schweiz, Berne 1971, p. 74; MOTTA, Die Schweiz und die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit, SZS 20 (1976), p. 233 et ss, spéc. p. 248; VILLARS, La Convention européenne de sécurité sociale et la Suisse, Genève 1975, p. 139 et ss). Cette interprétation doit être approuvée. Bien que la règle conventionnelle soit formulée de manière positive, il s'agit en réalité d'une restriction au droit à la rente des ressortissants espagnols qui déroge au principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 9 al. 1 de la convention. Pratiquement, cela signifie que le ressortissant espagnol qui bénéficie d'une demi-rente versée par l'assurance-invalidité suisse ne peut pas, lorsqu'il réside à l'étranger, demander la révision de son droit en vue d'obtenir une rente entière, même s'il établit que son invalidité est égale ou supérieure aux deux tiers. En revanche, l'administration peut toujours entreprendre une révision d'office et si elle constate, à

BGE 109 V 129 S. 132


cette occasion, que l'invalidité n'est plus de 50% au moins, la demi-rente précédemment allouée sera supprimée en application de l'art. 41
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)

Art. 41 [1]  
 
[1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523).
LAI. Mais s'il apparaît, au contraire, que l'invalidité s'est aggravée et atteint désormais les deux tiers, c'est néanmoins une demi-rente qui continuera d'être servie au ressortissant espagnol tant qu'il réside à l'étranger. L'arrêt non publié Jimenez Torrubias du 10 février 1982, auquel l'Office fédéral des assurances sociales fait allusion dans son préavis, ne modifie en rien ces principes et n'avait d'ailleurs pas trait à la question qui se pose en l'espèce. Il s'agissait alors d'un cas de suppression d'une demi-rente d'invalidité allouée à un ressortissant espagnol dont l'invalidité était désormais inférieure à 50%. Certes, au dernier considérant, l'arrêt réserve-t-il la possibilité d'une révision ultérieure, à la demande de l'assuré, au sens de l'art. 87 al. 3
SR 831.201 IVV Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)

Art. 87 [1]   Revisionsgründe
  1.   Eine Revision wird von Amtes wegen durchgeführt, wenn:
a.   sie im Hinblick auf eine mögliche erhebliche Änderung des Invaliditäts- oder Hilflosigkeitsgrades oder des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes oder Hilfebedarfs bei der Festsetzung der Rente, der Hilflosenentschädigung oder des Assistenzbeitrages auf einen bestimmten Termin in Aussicht genommen worden ist; oder
b.   Tatsachen bekannt oder Massnahmen angeordnet werden, die eine erhebliche Änderung des Grades der Invalidität, der Hilflosigkeit, des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes oder Hilfebedarfs als möglich erscheinen lassen.
  2.   Wird ein Gesuch um Revision eingereicht, so ist darin glaubhaft zu machen, dass sich der Grad der Invalidität oder Hilflosigkeit oder die Höhe des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes oder Hilfebedarfs des Versicherten in einer für den Anspruch erheblichen Weise geändert hat.
  3.   Wurde eine Rente, eine Hilflosenentschädigung oder ein Assistenzbeitrag wegen eines zu geringen Invaliditätsgrades, wegen fehlender Hilflosigkeit oder weil aufgrund des zu geringen Hilfebedarfs kein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag entsteht, verweigert, so wird eine neue Anmeldung nur geprüft, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 2 erfüllt sind.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 5679).
RAI, en cas d'aggravation de l'invalidité. Mais cette éventualité n'est nullement exclue par l'art. 9 al. 2 de la convention. Elle implique toutefois, par définition, que le ressortissant espagnol ait conservé ou retrouvé sa qualité d'assuré en vertu des dispositions du droit conventionnel, par exemple si postérieurement à la suppression de la demi-rente, survenue alors qu'il résidait à l'étranger, il prend à nouveau domicile en Suisse. c) En l'espèce, c'est dès lors avec raison que la caisse intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de révision présentée le 19 décembre 1979 par la recourante. Ne résidant pas en Suisse, cette dernière ne pouvait en effet obtenir plus que la demi-rente d'invalidité à laquelle elle a droit depuis le 1er août 1973. Dans la mesure où la recourante semble vouloir critiquer la réglementation instaurée par l'art. 9 al. 2 seconde phrase de la convention, parce que trop rigoureuse dans ses effets à l'égard des ressortissants espagnols devenus invalides en Suisse, le moyen est sans pertinence. En effet, d'une part cette disposition résulte d'une convention bilatérale négociée entre les gouvernements suisse et espagnol, et d'autre part le Tribunal fédéral des assurances ne saurait s'écarter du texte clair d'un traité international ratifié par l'Assemblée fédérale (art. 113 al. 3
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 113   Berufliche Vorsorge [1]*
  1.   Der Bund erlässt Vorschriften über die berufliche Vorsorge.
  2.   Er beachtet dabei folgende Grundsätze:
a.   Die berufliche Vorsorge ermöglicht zusammen mit der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise.
b.   Die berufliche Vorsorge ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer obligatorisch; das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
c.   Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber versichern ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei einer Vorsorgeeinrichtung; soweit erforderlich, ermöglicht ihnen der Bund, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer eidgenössischen Vorsorgeeinrichtung zu versichern.
d.   Selbstständigerwerbende können sich freiwillig bei einer Vorsorgeeinrichtung versichern.
e.   Für bestimmte Gruppen von Selbstständigerwerbenden kann der Bund die berufliche Vorsorge allgemein oder für einzelne Risiken obligatorisch erklären.
  3.   Die berufliche Vorsorge wird durch die Beiträge der Versicherten finanziert, wobei die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mindestens die Hälfte der Beiträge ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlen.
  4.   Vorsorgeeinrichtungen müssen den bundesrechtlichen Mindestanforderungen genügen; der Bund kann für die Lösung besonderer Aufgaben gesamtschweizerische Massnahmen vorsehen.
 
[1] * Mit Übergangsbestimmung.
Cst.). Par ailleurs, contrairement à ce que paraît croire la recourante, il est sans importance, pour l'application de l'art. 9 al. 2 seconde phrase de la convention, que l'aggravation supposée de l'invalidité ait son origine dans l'atteinte à la santé qui s'était produite en Suisse ou, au contraire, qu'elle résulte d'une autre atteinte à la santé apparue alors que le titulaire de la demi-rente résidait à

BGE 109 V 129 S. 133


l'étranger. L'un des buts de cette disposition conventionnelle est précisément d'éviter que ne se pose un problème de ce genre. Ce qui seul importe, de ce point de vue, c'est qu'au moment où elle a quitté la Suisse, la recourante était au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité et que, par conséquent, tant qu'elle réside à l'étranger, une aggravation de son invalidité, quelle qu'en soit la cause, ne lui permet pas d'obtenir plus qu'une demi-rente.
109 V 129 14. Juli 1983 31. Dezember 1983 Bundesgericht 109 V 129 BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)

Objet Art. 41 IVG und Art. 9 Abs. 2 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Spanien über Soziale...

Répertoire des lois
Cst 113
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 113   Prévoyance professionnelle [1]*
  1.   La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
  2.   Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a.   la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur;
b.   la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions;
c.   l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale;
d.   les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif;
e.   la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
  3.   La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.
  4.   Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
 
[1] * avec disposition transitoire
LAI 9
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 9 [1]   Conditions d'assurance [2]
  1.   Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
  1bis.   Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. [3]
  2.   Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents:
a.   est assuré facultativement;
b.   est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger:conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS [4],conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,en vertu d'une convention internationale. [5]
1.   conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS [4],
2.   conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,
3.   en vertu d'une convention internationale. [5]
  3.   Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [6]) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:
a.   lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si
b.   eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[4] RS 831.10
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
[6] RS 830.1
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
LAI 41
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)

Art. 41 [1]  
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
RAI 87
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Art. 87 [1]   Motifs de révision
  1.   La révision a lieu d'office:
a.   lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b.   lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
  2.   Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
  3.   Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
Répertoire ATF
AS
AS 1976/577AS 1970/952
FF