109 IV 102
28. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 mars 1983 dans la cause S. contre D. (pourvoi en nullité).
Regeste (de):
- Art. 125 Abs. 1 StGB.
- Die Teilnahme an einer Sportveranstaltung oder an einem Spiel rechtfertigt nicht jede damit im Zusammenhang stehende Körperverletzung. Grobes oder vorsätzliches Fehlverhalten wird durch die stillschweigende Einwilligung der Teilnehmer in das Risiko nicht gedeckt. Ohne Bedeutung ist schliesslich, ob Regelverletzungen schon im sportlichen Bereich geahndet werden, denn diese Sanktionen bezwecken nicht den Schutz der öffentlichen Ordnung.
Regeste (fr):
- Art. 125 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. - Le fait de participer à un sport ou à un jeu n'enlève nullement toute illicéité aux lésions corporelles commises dans ce cadre. Une faute grave ou volontaire n'est pas couverte par l'acceptation tacite du risque de la part des joueurs ou participants. Peu importe enfin que la violation des règles du jeu ou du sport ait été sanctionnée sur le plan sportif, car les sanctions n'ont dans ce cas pas pour fonction de protéger l'ordre public.
Regesto (it):
- Art. 125 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. - Il fatto di partecipare ad uno sport o a un gioco non fa venir meno il carattere illecito delle lesioni personali cagionate in tale quadro. Una mancanza intenzionale o dovuta a colpa grave non è coperta dall'accettazione tacita del rischio da parte dei giocatori o partecipanti. È irrilevante che la violazione delle regole del gioco o dello sport sia stata punita sul piano sportivo, dato che tali sanzioni non mirano a proteggere l'ordine pubblico.
Sachverhalt ab Seite 103
BGE 109 IV 102 S. 103
A.- Un tournoi de football amical a eu lieu le 26 juillet 1981 à Bottens entre différentes équipes de la région. Les matches avaient une durée de deux fois 12 minutes. Un des matches a opposé l'équipe de D. à l'équipe de S. A une ou deux minutes de la fin du match, D., qui avait déjà marqué un but, s'est trouvé en possession du ballon à proximité du but de l'équipe adverse, derrière la défense de cette dernière. Alors qu'il venait de faire une passe en retrait et qu'il n'était plus en possession du ballon, S., qui était défenseur, s'est précipité sur lui. A la suite du choc, D. a subi une double fracture de la jambe droite et il a été incapable de travailler à 100% pendant un mois, puis à 50% pendant deux mois.
B.- D. ayant déposé plainte pénale pour lésions corporelles graves, S. a été condamné le 4 juin 1982 par le Tribunal de police du district à 100 francs d'amende pour lésions corporelles simples par négligence au sens de l'art. 125 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
BGE 109 IV 102 S. 104
participants du match et notamment par sa victime pour invoquer l'art. 32
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. |
C.- S. se pourvoit en nullité auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Il fait grief à la Cour de cassation pénale vaudoise d'avoir fait une fausse application du droit en ne retenant pas "l'excuse du jeu". Il admet qu'il y a bien eu violation du règlement de jeu, mais, selon lui, si l'on suivait à la lettre le raisonnement de l'autorité cantonale, il faudrait considérer que devraient être renvoyés devant un tribunal pénal tous les sportifs qui, à l'occasion d'une compétition quelconque, blessent involontairement mais en violation des règles du jeu l'un des autres participants à la compétition. En acceptant de participer à un match de football, D. aurait accepté en connaissance de cause et tacitement de courir certains risques inhérents à l'exercice du jeu auquel il se livrait. Ces risques sont plus élevés en football que pour d'autres sports et ils se sont réalisés en l'espèce à l'occasion d'un contact avec S., lequel s'est interposé maladroitement pour empêcher D. de continuer son action; dans une telle hypothèse, il conviendrait de se limiter aux pénalités réglementaires (expulsion par l'arbitre, pénalty, suspension par l'association cantonale de football). Le recourant insiste sur l'importance de principe de la présente affaire. Il conclut dès lors à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa libération.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant ne cite aucune disposition légale de droit fédéral à l'appui de ses conclusions. Il résulte toutefois clairement de son pourvoi qu'il invoque la violation du principe volenti non fit injuria, que le Code pénal reconnaît implicitement a contrario en matière d'atteintes à l'intégrité corporelle (cf. art. 114
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 114 - Quiconque, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, donne la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 114 - Quiconque, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, donne la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 114 - Quiconque, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, donne la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 114 - Quiconque, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, donne la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 114 - Quiconque, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, donne la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 114 - Quiconque, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, donne la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
BGE 109 IV 102 S. 105
été donné dans l'intention délibérée de blesser mais selon lesquelles, aussi, le recourant a voulu arrêter la victime en s'interposant faute d'avoir pu s'emparer du ballon, en se précipitant sur elle "alors qu'il (la victime) venait de faire une passe en retrait et qu'il n'avait plus le ballon".
2. Il n'est ni contestable, ni contesté que les faits rappelés ci-dessus sont constitutifs de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
BGE 109 IV 102 S. 106
qu'une faute grave ou volontaire n'est pas couverte par l'acceptation tacite des joueurs ou participants. C'est de cas en cas que le juge doit décider de la gravité de la violation des règles du jeu ou du sport, vu la diversité des situations, en fonction des usages et de l'ordre public. Il n'est pas nécessaire de fixer ici si et à quelles conditions les violations des règles du jeu ou du sport involontaires ou bénignes peuvent demeurer impunies, car in casu le recourant a violé grossièrement les règles du sport qu'il pratiquait en commettant une faute volontaire et dangereuse sur un joueur qui n'était plus en possession du ballon. Il n'a certainement pas voulu blesser son adversaire, sans quoi il aurait été condamné pour lésions corporelles simples sans égard au cadre dans lequel il a agi, mais il suffit qu'il ait commis la faute de jeu volontairement. On ne saurait dès lors en tout cas pas reprocher à l'autorité cantonale d'avoir considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir du principe volenti non fit injuria.
3. Le recourant voudrait que la sanction de la violation des règles de jeu soit du seul ressort de l'arbitre, mais ce moyen ne résiste pas à l'examen. D'abord, il n'existe pas toujours un arbitre, ni même de règles strictes assorties de sanction, par exemple s'agissant des jeux improvisés ou insuffisamment répandus. Ensuite, l'arbitre, quand il fait respecter les règles du jeu, vise avant tout à permettre le déroulement normal de la partie ou de la compétition et à empêcher le résultat de celles-ci d'être faussé par le comportement des joueurs ou des participants. Le juge pénal, au contraire, a pour fonction de protéger l'ordre public. Ces deux intérêts ne coïncident pas forcément. Enfin, l'arsenal des sanctions dont dispose l'arbitre serait impuissant à détourner les joueurs les plus frustes et les moins sensibles à l'idéal sportif de commettre n'importe quelle agression pour éviter de perdre. Le pourvoi doit ainsi être rejeté.