Urteilskopf

109 III 90

25. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 21. Juli 1983 i.S. Achermann (Rekurs)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 91

BGE 109 III 90 S. 91

Am 30. Juli 1982 erwirkte Dr. Franz Achermann beim Arrestrichter des Bezirks Affoltern einen Arrestbefehl gegen Frank Hanselmann. Der Arrestbefehl stützte sich auf Art. 271 Ziff. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
und 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
SchKG und erging an das Betreibungsamt Stallikon. Als Arrestgegenstand wurde der Liquidationsanteil des Schuldners an der Erbengemeinschaft Hanselmann-Pfister, namentlich der Verwertungserlös aus verschiedenen Liegenschaften in der Gemeinde Stallikon, aufgeführt. Diese Liegenschaften gehören zu je hälftigem Miteigentum der genannten Erbengemeinschaft und Georg Schmidt. Der Arrest wurde fristgerecht durch Betreibung prosequiert und der genannte Liquidationsanteil am 2. Februar 1983 bis zum Betrage von Fr. 13'000.-- gepfändet. Nachdem der Gläubiger am 16. März 1983 beim Betreibungsamt Stallikon das Verwertungsbegehren gestellt hatte, ersuchte dieses das Bezirksgericht Affoltern am 21. April 1983, gemäss Art. 9 und Art. 10 der Verordnung des Bundesgerichtes über die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen vom 17. Januar 1923 (SR 281.41; VVAG) Einigungsverhandlungen durchzuführen. Das Bezirksgericht Affoltern klärte in der Folge die erbrechtlichen Verhältnisse des 1960 verstorbenen Walter Oskar Hanselmann ab. Dabei ergab sich unter anderem, dass der letzte Wohnsitz des Erblassers in Stäfa gewesen war und dass die Erbschaft unverteilt geblieben ist. Daraufhin trat das Bezirksgericht Affoltern als untere Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs mit Beschluss vom 16. Mai 1983 auf das Begehren um Durchführung der Einigungsverhandlungen nicht ein und hob Arrestvollzug und Pfändung wegen Unzuständigkeit des Betreibungsamtes Stallikon von Amtes wegen als nichtig auf. Eine gegen diesen Beschluss eingereichte Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Zürich als obere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs mit Beschluss vom 17. Juni 1983 ab. Dagegen rekurriert Achermann an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts.
BGE 109 III 90 S. 92

Erwägungen

Auszug aus den Erwägungen:

1. Der Rekurrent macht zur Hauptsache eine Verletzung von Art. 272
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
SchKG geltend. Nach dieser Bestimmung wird der Arrest von der zuständigen Behörde des Ortes, wo sich das Vermögensstück befindet, bewilligt. Im vorliegenden Fall ist der Anspruch des Schuldners auf den Liquidationsanteil an der unverteilten Erbschaft von Walter Oskar Hanselmann der einzige Arrestgegenstand. Wie die beiden kantonalen Aufsichtsbehörden unter Hinweis auf BGE 91 III 19 zu Recht ausführten, gehört ein solcher Anspruch zu den Forderungen und anderen Rechten. Diese sind am Wohnsitz des Schuldners zu pfänden, beziehungsweise zu arrestieren, selbst wenn sich das Erbschaftvermögen anderswo befindet (BGE 91 III 22 E. 1 mit Verweisen). Wohnt der Arrestschuldner und Titular der Forderung oder des Rechts nicht in der Schweiz, so ist der Arrest nach ständiger Praxis am Wohnort des Drittschuldners zulässig (BGE 91 III 23, BGE 76 III 19, BGE 75 III 27, BGE 63 III 44). Drittschuldner ist hier die Erbengemeinschaft des Walter Oskar Hanselmann. Betreibungsort ist daher gemäss Art. 49
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
SchKG Stäfa, wo der Erblasser zur Zeit seines Todes hätte betrieben werden können. Zuständig für die Bewilligung und den Vollzug des Arrests war demnach die nach kantonalem Recht zuständige Arrestbewilligungsbehörde von Stäfa beziehungsweise das Betreibungsamt Stäfa. Entgegen der Meinung des Rekurrenten handelt es sich dabei nicht bloss um einen möglichen Arrestort. Gegenstand des Arrestes und der Prosequierung sind nicht konkrete Vermögenswerte der Erbschaft, wie etwa Liegenschaften, sondern einzig und allein der Anspruch eines Miterben auf seinem Liquidationsanteil. Zuständig zur Pfändung und Arrestierung dieses Anteilsrechts ist gemäss Art. 2
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 2 - 1 L'office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement.
1    L'office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement.
2    L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4, l'office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent.5
VVAG stets das gleiche Betreibungsamt, unabhängig davon, wo sich die einzelnen zur Erbschaft gehörenden Vermögenswerte befinden. Der vom örtlich unzuständigen Betreibungsamt Stallikon vollzogene Arrest war demnach nichtig (BGE 103 III 88 mit Verweisen), was von der unteren kantonalen Aufsichtsbehörde zu Recht von Amtes wegen festgestellt wurde.
2. Was der Rekurrent ausserdem vorbringt, geht an der Sache vorbei. So ist die Frage belanglos, ob die Erbengemeinschaft sich gegenüber jedem einzelnen Erben auf eine Bringschuld berufen könne. Denn im vorliegenden Fall sind Wohnsitz und Aufenthalt des
BGE 109 III 90 S. 93

Schuldners unbekannt und können deshalb die Zuständigkeit des Betreibungsamtes Stallikon sicher nicht begründen. Auch die praktischen Schwierigkeiten, die der Rekurrent hervorhebt, vermögen die dargestellte Lösung, wie sie sich aus Art. 272
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
SchKG ergibt, nicht umzustossen. Im übrigen übertreibt der Rekurrent diese Schwierigkeiten. Wer einen Erbanteil verarrestieren lassen will, braucht bloss glaubhaft zu machen, dass sein Schuldner an einer unverteilten Erbschaft beteiligt ist. Es ist nicht seine Aufgabe, die übrigen Mitglieder der Erbengemeinschaft anzugeben, noch braucht er sich zu kümmern, ob ein Testament vorhanden ist oder gar ob die Erben miteinander im Streit liegen. Alle diese Fragen können nötigenfalls später, anlässlich des in den Art. 9 ff
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1    Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2    Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.
3    L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
. VVAG vorgesehenen Einigungsverfahrens, geprüft werden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 III 90
Date : 21 juillet 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 III 90
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Séquestre d'une part de succession - Lieu du séquestre. Si le débiteur n'est pas domicilié en Suisse ou n'a pas de domicile


Répertoire des lois
LP: 49 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
272
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
OPC: 2 
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 2 - 1 L'office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement.
1    L'office des poursuites compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est l'office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement.
2    L'office du dernier domicile du défunt est compétent pour saisir une part de communauté dans une succession non partagée ou les revenus en provenant si le débiteur a son domicile à l'étranger. Si le défunt n'a pas eu son dernier domicile en Suisse et que les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4, l'office de chaque arrondissement dans lequel sont situés des biens est compétent.5
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SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 9 - 1 Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
1    Lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
2    Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois les créanciers ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec l'assentiment de tous les membres de la communauté.
3    L'autorité cantonale de surveillance peut se charger elle-même ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation.
Répertoire ATF
103-III-86 • 109-III-90 • 63-III-44 • 75-III-25 • 76-III-18 • 91-III-19
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • communauté héréditaire • débiteur • part de liquidation • opc • héritier • nullité • for du séquestre • for de la poursuite • objet séquestré • ordonnance de séquestre • question • d'office • de cujus • procédure de conciliation • exécution du séquestre • réquisition de réaliser • motivation de la décision • décision • moyen de droit cantonal
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