Urteilskopf

109 III 87

24. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 17. Juni 1983 i.S. Y. und Mitbeteiligte (Rekurs)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 88

BGE 109 III 87 S. 88

Nachdem im Konkurs des X. die Konkursmasse, soweit ins Inventar aufgenommen, verwertet worden war und die Gläubigeransprüche erwahrt und im Rahmen des Möglichen befriedigt worden waren (wobei die Zweitklasse-Gläubiger zum grossen Teil und die Dritt- sowie die Fünftklasse-Gläubiger gänzlich leer ausgehen sollten), stellte der Gemeinschuldner das Gesuch um Durchführung eines Nachlassverfahrens im Konkurs gemäss Art. 317
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 317 - 1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
1    Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
2    Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.
SchKG. In der vom Konkursverwalter hierauf einberufenen Gläubigerversammlung wurde unter anderem beschlossen, den bisherigen Konkursverwalter zu entlassen und durch eine neue Konkursverwaltung zu ersetzen. Mit Entscheid vom 29. März 1983 hob die kantonale Aufsichtsbehörde diesen Beschluss auf und setzte den bisherigen Konkursverwalter wieder in sein Amt ein. Hiegegen wurde von verschiedener Seite an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts rekurriert.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Es trifft zu, dass mit Bezug auf Beschlüsse der zweiten und auch jeder weiteren Gläubigerversammlung die Kognition der vollstreckungsrechtlichen Aufsichtsbehörden insofern beschränkt ist, als Beschlüsse der erwähnten Art nur wegen Gesetzesverletzung, nicht auch wegen Unangemessenheit, angefochten werden können (BGE 101 III 54; BGE 87 III 113; BGE 86 III 103). Soweit die Vorinstanz unter Hinweis auf BGE 101 III 44 - welches Urteil sich mit einem Beschluss der ersten Gläubigerversammlung befasst - davon ausgeht, die vollstreckungsrechtlichen Aufsichtsbehörden dürften auch bei Unangemessenheit einschreiten, ist ihr nach dem Gesagten nicht beizupflichten. Eine Gesetzwidrigkeit liegt vor, wenn die zweite Gläubigerversammlung bestimmte Verfahrensregeln oder Individualrechte der einzelnen Gläubiger missachtet oder wenn sie eine mit dem Zweck des Konkurses offenkundig unverträgliche Massnahme getroffen und damit die ihr durch Art. 253 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 253 - 1 L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif.
1    L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif.
2    L'assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l'administration et les membres de la commission de surveillance; elle prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de la masse.
SchKG eingeräumten
BGE 109 III 87 S. 89

Befugnisse missbraucht hat (BGE 87 III 113 mit Hinweisen; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2. A., II. Bd., S. 157-159).
Nach den für die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz im angefochtenen Entscheid steht das Konkursverfahren ... praktisch vor dem Abschluss. Die Konkursmasse ist, soweit ins Inventar aufgenommen, verwertet. Die Gläubigeransprüche sind erwahrt und im Rahmen des Möglichen befriedigt worden. Dass der Konkurs noch nicht abgeschlossen werden konnte, hat seinen Grund im wesentlichen darin, dass der Gemeinschuldner einen Nachlassvertrag in Aussicht gestellt hat. Zwar hat dieser ... in der Gläubigerversammlung vom 18. Februar 1983 vorbringen lassen, es seien noch Vermögenswerte vorhanden, die vom Konkursbeschlag noch nicht erfasst worden seien. Indessen hat die Vorinstanz mit Recht festgehalten, dass mit der Erhebung und Verwertung dieser angeblichen Konkursaktiven ohne weiteres der bisherige Konkursverwalter betraut werden könne. In der Tat müsste sich eine neue Konkursverwaltung zunächst in das Verfahren einarbeiten und über die im Zusammenhang mit der Feststellung der Masse und der Verwertung der Aktiven getroffenen Entscheidungen ins Bild setzen. Eine Auswechslung der Konkursverwaltung beim gegenwärtigen Stand des Verfahrens hätte eine Verzögerung des Abschlusses zur Folge. Eine solche durch nichts gerechtfertigte Verzögerung widerspricht aber dem Ziel des Gesetzes, das Konkursverfahren so rasch als möglich durchzuführen und abzuschliessen (vgl. Art. 270
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 270 - 1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
1    La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
2    Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai.
SchKG). Sodann weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass es nicht zu verantworten wäre, eine neue Konkursverwaltung zu Lasten der für die Zweitklasse-Gläubiger noch verbleibenden 4000 bis 4500 Franken zu entschädigen. Anzustreben ist im Konkursverfahren, dass vom Verwertungserlös möglichst viel den Gläubigern zukommt und entsprechend möglichst wenig zur Deckung von Kosten aufgewendet werden muss. Dieser Gedanke liegt beispielsweise auch Art. 231
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
SchKG (summarisches Konkursverfahren) zugrunde. Der Beschluss der Gläubigerversammlung vom 18. Februar 1983, die Konkursverwaltung zu ersetzen, verstösst auch aus dieser Sicht gegen das Gesetz. Die Wiedereinsetzung von A. als Konkursverwalter durch die Vorinstanz ist deshalb nicht zu beanstanden.
3. ... b) Dass die Einsetzung einer neuen Konkursverwaltung kurz vor Abschluss des Konkursverfahrens nach dem Gesagten
BGE 109 III 87 S. 90

grundsätzlich gegen das Gesetz verstösst, schliesst selbstverständlich eine Auswechslung nicht aus, wenn die amtierende Konkursverwaltung aus irgendeinem Grund nicht imstande sein sollte, das Verfahren zu seinem Abschluss zu führen. Dass letzteres bei A. der Fall wäre, machen die Rekurrenten jedoch nicht geltend. Der Rekurrent Nr. 1 bringt vor, A. gefährde das Zustandekommen des erwünschten Nachlassvertrages. Dieses Vorbringen findet im angefochtenen Entscheid indessen keine Stütze. Den Ausführungen der kantonalen Aufsichtsbehörde lässt sich vielmehr entnehmen, dass A. dem Gemeinschuldner sehr entgegengekommen ist, indem er ihm zwei Entwürfe eines Nachlassvertrages unterbreitete und ihn mehrmals einlud, die für die Nachlassdividende erforderlichen Mittel zu hinterlegen. Des weitern berief der Konkursverwalter sogleich die in Art. 317
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 317 - 1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
1    Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
2    Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.
SchKG vorgesehene Gläubigerversammlung ein, als der Gemeinschuldner einen festen Vorschlag eingereicht hatte. Dass in der Gläubigerversammlung vom 18. Februar 1983 ein Entscheid betreffend den in Aussicht gestellten Nachlassvertrag nicht gefällt wurde, hat nicht der Konkursverwalter A. zu vertreten. Dieser Umstand ist darauf zurückzuführen, dass Z. an der erwähnten Versammlung eine Liste von angeblich neuen Aktiven einreichte. Nichts lässt den Schluss zu, dass A. nicht bereit gewesen wäre, im Sinne von Art. 317 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 317 - 1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
1    Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
2    Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.
SchKG die einem Sachwalter zufallenden Aufgaben zu übernehmen, falls die Gläubigerversammlung nicht selbst die Vertagung des Traktandums Nachlassvertrag beschlossen hätte.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 III 87
Date : 17 juin 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 III 87
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Faillite; décision de l'assemblée des créanciers de remplacer l'administration de la faillite. 1. Les décisions prises par


Répertoire des lois
LP: 231 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
253 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 253 - 1 L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif.
1    L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif.
2    L'assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l'administration et les membres de la commission de surveillance; elle prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de la masse.
270 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 270 - 1 La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
1    La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture.478
2    Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai.
317
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 317 - 1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
1    Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.
2    Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.
Répertoire ATF
101-III-43 • 101-III-52 • 109-III-87 • 86-III-102 • 87-III-111
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
administration de la faillite • autorité inférieure • procédure de faillite • remplacement • inventaire • masse en faillite • décision • état de fait • assemblée des créanciers • but de l'aménagement du territoire • but • liquidation sommaire de la faillite • cas fortuit • terme • couverture • mesure • tribunal fédéral • dessaisissement dans la faillite