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BGE-109-III-53 - 1983-10-17 - BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht - Nichtige...
Urteilskopf

109 III 53

15. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 17 octobre 1983 dans la cause Banque X. (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 53

BGE 109 III 53 S. 53

A.- L. fait l'objet de diverses poursuites, dont les trois suivantes qui forment ensemble une série: - no 2'625'409 exercée par la Banque X. en paiement de 9'854 fr. 05 en capital; - no 2'624'549 exercée par S.I. Z. en paiement de 3'240 francs en capital; - no 2'626'778 exercée par l'Etat de Genève, Service cantonal d'avances et de recouvrement des pensions alimentaires (Scarpa),

BGE 109 III 53 S. 54


cessionnaire des droits des enfants L., en paiement d'une somme de 2'570 francs en capital, représentant un solde de pension pour la période du 1er novembre 1981 au 31 mars 1982. Dans cette dernière poursuite, le poursuivant a réclamé un "privilège pour pension alimentaire à Fr. 1'000.-- par mois". Il est constant que la créance en poursuite se fonde sur une ordonnance de mesures provisoires rendue entre les époux L. par le Tribunal de première instance de Genève le 29 septembre 1981 fixant à 1'000 francs par mois la pension due par le père pour ses deux filles nées respectivement en 1968 et 1973, et que la mère a cédé ces prétentions alimentaires au Scarpa contre des avances partielles. Les commandements de payer dans les trois poursuites susmentionnées n'ont pas été frappés d'opposition. Le 30 septembre 1982, l'Office des poursuites a procédé à la saisie contre le poursuivi dans ces trois poursuites, et il a fait porter la saisie sur divers meubles et objets précédemment saisis pour un montant de 7'650 francs. Le 13 octobre 1982, il a en outre ordonné la saisie du salaire du poursuivi à concurrence de 1'910 francs par mois, en prévoyant la répartition de la retenue suivante: - 1'000 francs en faveur de la créance privilégiée, pension alimentaire pour les deux enfants mineures; - 810 francs en faveur du loyer qui fait l'objet de la poursuite 2'624'549; - 100 francs de retenue de base en faveur de l'ensemble des créanciers ordinaires. Le calcul du minimum vital permettant la saisie à concurrence de ce montant de 1'910 francs ne figure pas dans le procès-verbal de saisie et n'a pas été indiqué avec précision par l'Office des poursuites, contrairement à ce que prescrit la jurisprudence (ATF 100 III 15).

B.- Le 26 octobre 1982, la Banque X. a porté plainte auprès de l'Autorité de surveillance contre la décision de l'Office des poursuites concernant la répartition de la retenue de salaire, en concluant à ce que soit ordonnée une retenue de salaire de 1'910 francs en faveur des créanciers. En cours d'instruction, l'Office a admis de modifier la répartition de la retenue de salaire de 1'910 francs de la façon suivante: - 1'000 francs en faveur de la créance d'aliments,
- 910 francs en faveur de l'ensemble des créanciers de la série. L'Office a lui-même précisé, au sujet de la créance d'aliments

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précitée, qu'il s'agissait de la pension alimentaire courante dont le débiteur ne s'acquitte pas, et non de l'arriéré en poursuite. Banque X. a exprimé son désaccord avec le point de vue de l'Office concernant le privilège accordé à la créance alimentaire, dans une lettre du 10 novembre 1982 à l'Autorité de surveillance. Elle y faisait valoir que l'Office, tout en ne tenant pas compte de la pension courante dans le calcul du minimum vital du fait que le débiteur ne la paie pas, l'avait néanmoins prise en considération dans la répartition de la retenue de salaire, ce qui revenait au même que s'il en avait été tenu compte dans le calcul du minimum vital. Elle déclarait par ailleurs retirer sa plainte dans la mesure où elle critiquait la répartition privilégiée à la S.I. bailleresse. Par décision du 24 août 1983, l'Autorité de surveillance du canton de Genève a rejeté la plainte.

C.- En temps utile, Banque X. recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en déclarant reprendre ses conclusions du 26 octobre 1982. L'Office des poursuites conclut au rejet du recours.
L'Etat de Genève indique que sa créance lui a été payée.


Erwägungen


Considérant en droit:


2. a) L'acte de l'Office du 13 octobre 1982, que critique la recourante, se présente comme une saisie de salaire à concurrence de 1'910 francs par mois. Il comporte en outre une "répartition" qui, si on la considère comme liée à un état de collocation au sens de l'art. 146
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)

Art. 146 [1]  
  1.   Können nicht sämtliche Gläubiger befriedigt werden, so erstellt das Betreibungsamt den Plan für die Rangordnung der Gläubiger (Kollokationsplan) und die Verteilungsliste.
  2.   Die Gläubiger erhalten den Rang, den sie nach Artikel 219 im Konkurs des Schuldners einnehmen würden. Anstelle der Konkurseröffnung ist der Zeitpunkt des Fortsetzungsbegehrens massgebend.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
LP, aurait éventuellement pu faire l'objet d'une action en contestation au sens de l'art. 148
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)

Art. 148  
  1.   Will ein Gläubiger die Forderung oder den Rang eines andern Gläubigers bestreiten, so muss er gegen diesen innert 20 Tagen nach Empfang des Auszuges beim Gericht des Betreibungsortes Kollokationsklage erheben. [1]
  2.   ... [2]
  3.   Heisst das Gericht die Klage gut, so weist es den nach der Verteilungsliste auf den Beklagten entfallenden Anteil am Verwertungserlös dem Kläger zu, soweit dies zur Deckung seines in der Verteilungsliste ausgewiesenen Verlustes und der Prozesskosten nötig ist. Ein allfälliger Überschuss verbleibt dem Beklagten. [3]
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
[2] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 17 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
[3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
LP. Mais, en réalité, il résulte des explications de l'Office au cours de l'instruction que la somme de 1'000 francs prélevée sur le montant saisi n'est pas destinée à couvrir la créance de l'Etat de Genève qui fait l'objet de la poursuite no 2'626'778; elle concerne uniquement la pension courante qui, elle, ne fait l'objet d'aucune poursuite. Dans ces conditions, la question de la contestation d'un éventuel état de collocation provisoire ne se pose pas, l'Etat de Genève n'occupant pas, dans la répartition pratiquée par l'Office, un rang préférable à celui de la recourante. b) En prétendant répartir, sur le montant de la saisie mensuelle, une somme de 1'000 francs destinée à couvrir la pension courante, l'Office fait participer à la saisie et à la distribution des deniers, une créance des enfants L., sans doute établie par l'ordonnance de

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mesures provisoires rendue entre leurs père et mère, mais qui n'est pas encore déduite en poursuite. Une saisie et une distribution de deniers qui ne se fondent pas sur un commandement de payer exécutoire heurtent les principes fondamentaux de la poursuite pour dettes. Elles ne sauraient, partant, être maintenues, même en l'absence de recevabilité du recours. c) La saisie de salaire à concurrence de 1'910 francs par mois pratiquée le 13 octobre 1982 n'est en revanche pas critiquable. Il est établi, au sujet de la pension alimentaire courante, que L. ne la paie pas. Dans de telles circonstances, le montant de la dette alimentaire du poursuivi n'entre pas dans le calcul du minimum vital (ATF 84 III 31). Il ne pourra y être inclus, le cas échéant par revision de la saisie de salaire ordonnée, que si le débiteur d'aliments verse effectivement la pension due, ou si la dette courante fait l'objet d'une poursuite régulière. C'est donc à bon droit que l'Office n'a pas tenu compte de cet élément pour déterminer le minimum vital du débiteur. d) Ainsi qu'il ressort des art. 146 al. 2
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)

Art. 146 [1]  
  1.   Können nicht sämtliche Gläubiger befriedigt werden, so erstellt das Betreibungsamt den Plan für die Rangordnung der Gläubiger (Kollokationsplan) und die Verteilungsliste.
  2.   Die Gläubiger erhalten den Rang, den sie nach Artikel 219 im Konkurs des Schuldners einnehmen würden. Anstelle der Konkurseröffnung ist der Zeitpunkt des Fortsetzungsbegehrens massgebend.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
et 219
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)

Art. 219  
  Die pfandgesicherten Forderungen werden aus dem Ergebnisse der Verwertung der Pfänder vorweg bezahlt.
1.   die Dauer eines vorausgegangenen Nachlassverfahrens;
2.   die Dauer eines Prozesses über die Forderung;
3.   bei der konkursamtlichen Liquidation einer Erbschaft die Zeit zwischen dem Todestag und der Anordnung der Liquidation. [17]
a. [2]   Die Forderungen von Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind, höchstens jedoch bis zum Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung maximal versicherten Jahresverdienstes.
abis. [3]   Die Rückforderungen von Arbeitnehmern betreffend Kautionen.
ater. [4]   Die Forderungen von Arbeitnehmern aus Sozialplänen, die nicht früher als sechs Monate vor der Konkurseröffnung entstanden oder fällig geworden sind.
b.   Die Ansprüche der Versicherten nach dem Bundesgesetz vom 20. März 1981 [5] über die Unfallversicherung sowie aus der nicht obligatorischen beruflichen Vorsorge und die Forderungen von Personalvorsorgeeinrichtungen gegenüber den angeschlossenen Arbeitgebern.
c. [6]   Die familienrechtlichen Unterhalts- und Unterstützungsansprüche sowie die Unterhaltsbeiträge nach dem Partnerschaftsgesetz vom 18. Juni 2004 [7], die in den letzten sechs Monaten vor der Konkurseröffnung entstanden und durch Geldzahlungen zu erfüllen sind.
d.   Die Beiträge an die Familienausgleichskasse.
e. [13]   ...
f. [14]   Die Einlagen nach Artikel 37a des Bankengesetzes vom 8. November 1934 [15].
 
[1] Fassung gemäss Art. 58 SchlT ZGB, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 24 233Art. 60 SchlT ZGB; BBl 1904 IV 1; 1907 VI 367).
[2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921; BBl 2009 7979, 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes.
[3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921; BBl 2009 7979, 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes.
[4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2010, in Kraft seit 1. Dez. 2010 (AS 2010 4921; BBl 2009 7979, 7989). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes.
[5] SR 832.20
[6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
[7] SR 211.231
[8] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2531; BBl 1999 9126, 9547).
[9] SR 831.10
[10] SR 831.20
[11] SR 834.1
[12] SR 837.0
[13] Eingefügt durch Art. 111 Ziff. 2 des Mehrwertsteuergesetzes vom 12. Juni 2009 (AS 2009 5203; BBl 2008 6885). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455).
[14] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 18. März 2011 (Sicherung der Einlagen), in Kraft seit 1. Sept. 2011 (AS 2011 3919; BBl 2010 3993).
[15] SR 952.0
[16] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
[17] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4111; BBl 2010 6455).
, première classe lettre b LP, les sommes saisies mensuellement devront en premier lieu servir à désintéresser le créancier d'aliments poursuivant, en l'espèce l'Etat de Genève dans la poursuite no 2'626'778, puisque sa créance porte sur un solde d'aliments échus, dans l'année précédant l'introduction de la poursuite. L'Etat de Genève affirme à ce propos que la créance est actuellement éteinte. Dans ces conditions, le produit de la saisie pourra dorénavant être affecté à désintéresser les deux autres créanciers de la série, dans la mesure du moins où le poursuivi L. persistera à ne pas payer la pension courante ou ne fera pas l'objet d'une nouvelle poursuite des créanciers d'aliments.
109 III 53 17. Oktober 1983 31. Dezember 1983 Bundesgericht 109 III 53 BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Objet Nichtige...

Répertoire des lois
LP 146
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 146 [1]  
  1.   Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
  2.   Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP 148
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 148  
  1.   Le créancier qui entend contester la créance ou le rang d'un autre créancier doit, dans les 20 jours à compter de la réception de l'extrait, ouvrir contre celui-ci une action en contestation de l'état de collocation; l'action est intentée au for de la poursuite. [1]
  2.   ... [2]
  3.   Lorsque l'action est admise, le dividende afférent à la créance du défendeur selon le tableau de distribution est dévolu au demandeur, dans la mesure nécessaire à couvrir sa perte et les frais de procès. Le solde éventuel est remis au défendeur. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
LP 219
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 219  
  Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages. [1]
1.   la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2.   la durée d'un procès relatif à la créance;
3.   en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation. [19]
a. [4]   les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu'à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire;
abis. [5]   les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater. [6]   les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b.   les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [7] ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés;
c. [8]   les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [9] si ces créances sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite.
d.   les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e. [15]   ...
f. [16]   les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [17].
u2.   Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l'exercice de l'autorité parentale, ou dans l'année qui suit;
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[7] RS 832.20
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[9] RS 211.231
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 84868886).
[11] RS 831.10
[12] RS 831.20
[13] RS 834.1. Actuellement: LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité.
[14] RS 837.0
[15] Introduite par l'art. 111 ch. 1 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
[16] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
[17] RS 952.0
[18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
Répertoire ATF