Urteilskopf

109 III 101

28. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 23 décembre 1983 dans la cause W. (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 101

BGE 109 III 101 S. 101

Extrait des considérants:

2. Certes, l'autorité cantonale ne s'est pas renseignée sur les revenus nets que la concubine tire de l'exploitation de son salon de coiffure, de sorte que l'on ne peut pas déterminer si sa
BGE 109 III 101 S. 102

contribution au ménage de 1'430 francs 25 par mois, telle que déterminée ci-dessus, est dans une proportion raisonnable avec les revenus qu'elle réalise. Mais il apparaît, en l'espèce, que cette contribution est en tous les cas dans une proportion raisonnable avec les frais communs. Ceux-ci comprennent le loyer des concubins, soit 1'600 francs par mois, ainsi que le montant minimum nécessaire à leur entretien courant, soit 1'050 francs par mois, et les primes d'assurance. En revanche, les montants dus pour l'entretien courant des enfants du poursuivi ne font pas partie des frais du ménage, l'art. 278 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
1    Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
2    Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.
CC étant inapplicable, pas plus que les frais d'automobile affectés à la profession du poursuivi. Les frais du ménage commun peuvent dès lors être fixés sur la base des constatations de l'autorité cantonale, à un total de 2'987 francs 75. La participation de la concubine, par 1'430 francs auxquels s'ajoutent ses propres assurances, est de l'ordre de la moitié des frais communs. Une telle contribution n'est en soi pas insuffisante, quels que puissent être par ailleurs les revenus réels de la concubine. Il ne serait pas admissible de permettre aux créanciers du concubin d'exiger de la concubine qu'elle supporte les frais communs à concurrence d'un montant supérieur à la moitié; cela reviendrait en effet à les autoriser à se satisfaire sur un patrimoine qui n'est pas celui du débiteur et à l'égard duquel ce dernier ne peut faire valoir aucun droit à l'entretien. Vu ce qui précède, la décision critiquée ne viole pas le droit fédéral dans son résultat, et le recours ne peut qu'être rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 III 101
Date : 23 décembre 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 III 101
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Saisie de salaire. Prise en compte, dans le calcul du minimum vital du débiteur, de la contribution de la concubine aux


Répertoire des lois
CC: 278
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
1    Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
2    Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.
Répertoire ATF
109-III-101
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • autorité cantonale • calcul • minimum vital • soie • ménage commun • viol • saisie de salaire • automobile • prime d'assurance • salon de coiffure • droit fédéral • vue