Urteilskopf

109 II 449

95. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 11 octobre 1983 dans la cause B. S.A. contre dame A. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 449

BGE 109 II 449 S. 449

A.- La société B. S.A. a engagé dame A. à partir du 1er juin 1981, pour une durée déterminée de deux ans au minimum et avec un temps d'essai de six mois pendant lequel les rapports de travail pouvaient être rompus moyennant un délai de congé de sept jours. L'employée prenait l'engagement de ne pas accepter d'emploi similaire en Suisse pendant au moins un an dès la fin des rapports de travail. Son salaire mensuel brut était fixé à 2'500 francs puis, dès le 1er décembre 1981, à 2'700 francs. N'étant pas satisfaite des prestations de son employée, B. S.A. a décidé de prolonger le temps d'essai d'un mois, soit jusqu'au 31 décembre 1981. Le 12 novembre 1981, elle en a informé dame A., qui a donné son accord à cette prolongation. Par lettre du 16 décembre 1981, B. S.A. a donné congé pour le 23 du même mois à son employée. Celle-ci s'y est opposée en faisant valoir que la disposition sur la prolongation du temps d'essai n'était pas valable. Elle a également demandé à être dégagée de la clause contractuelle de prohibition de concurrence. Dès le 17 avril 1982, dame A. a trouvé un travail à Londres; elle réalise un gain annuel de 6500 £, ce qui correspond à 22'750 francs, soit 1'895 francs par mois.
BGE 109 II 449 S. 450

B.- Dame A. a ouvert action contre B. S.A. en paiement de 20'317 fr. 50. Par jugement du 6 mai 1983, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a alloué à la demanderesse ses conclusions, sous déduction des cotisations sociales.
C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement au rejet de la demande, subsidiairement à ce que le montant dû à la demanderesse soit ramené à 5'000 francs. Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le jugement attaqué.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Fondée sur l'art. 334 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
CO, la cour cantonale considère que la clause du contrat de travail étendant la durée du temps d'essai à plus de trois mois est nulle et que la défenderesse était dès lors liée à la demanderesse, à partir du 1er septembre 1981, par un contrat de travail dont la résiliation ne pouvait pas intervenir avant le 1er juin 1983, sauf justes motifs. La défenderesse conteste cette interprétation en faisant valoir que "les dispositions de l'art. 334
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
CO ne sont pas applicables à l'art. 335
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
1    Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2    La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
CO et que si elles le sont elles ont un caractère supplétif qui ne peut pas être impératif". b) L'interprétation de la cour cantonale, selon laquelle la limite du temps d'essai fixée à trois mois par l'art. 334 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
CO s'applique également aux contrats de travail de durée déterminée, est conforme à la systématique de la loi et à la volonté du législateur et ne peut qu'être confirmée. L'art. 334 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
CO dispose que, sauf accord contraire, le premier mois d'exécution du contrat de travail est considéré comme temps d'essai. Selon les termes de la disposition, ce temps d'essai légal ne s'applique qu'au contrat qui n'a pas été conclu pour une durée déterminée. La loi n'impose pas de temps d'essai lorsque le contrat a été conclu pour une durée déterminée (VISCHER, Traité de droit privé suisse, VII, I, 2, p. 151). L'alinéa 2 de l'art. 334
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
CO, en revanche, ne traite plus du temps d'essai légal, mais du temps d'essai conventionnel, en limitant ce temps d'essai à trois mois au plus. En vertu de l'art. 362
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
CO, il ne peut pas être dérogé à cette limite au détriment du travailleur. Or un temps d'essai conventionnel peut être prévu aussi bien dans un
BGE 109 II 449 S. 451

contrat de durée déterminée que dans un contrat de durée indéterminée (cf. SCHWEINGRUBER, Kommentar zum Arbeitsvertrag, 1976, n. 4 ad art. 334 et n. 1 ad art. 335; BRÜHWILER, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, n. 2 ad art. 334). Rien ne permet de dire, comme le soutient la défenderesse, que la limite fixée par la loi au temps d'essai conventionnel ne s'appliquerait qu'au contrat de durée indéterminée. La liaison que le terme "porté" fait entre l'al. 1 et l'al. 2 de l'art. 334, de nature purement rédactionnelle, est dénuée de toute signification quant au fond. La composition des notes marginales démontre d'ailleurs clairement que l'art. 334 est considéré comme une disposition qui s'applique aux deux types de contrat (sauf indication spéciale, comme celle qui figure à l'al. 1), puisqu'il est placé en dehors des articles expressément consacrés à l'un et à l'autre types de contrat (art. 335 pour les contrats de durée déterminée, art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
et 336a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
1    La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
2    L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3    En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199
à g pour les contrats de durée indéterminée). La cour cantonale relève à juste titre que si l'on restreignait la portée de l'art. 334 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
CO aux seuls contrats de durée indéterminée, cela permettrait à l'employeur d'éluder les dispositions du Code des obligations sur les délais de congé en prévoyant par exemple de longs temps d'essai greffés sur un illusoire contrat de durée déterminée. L'interprétation que le jugement attaqué donne de l'art. 334 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
CO correspond en outre à la volonté du législateur, telle qu'elle ressort du Message du Conseil fédéral. Selon ce Message, "la prolongation du temps d'essai comportant un risque d'abus, il est indispensable de fixer une durée maximale appropriée" (FF 1967 II 382). Cette considération essentielle vaut aussi bien pour le contrat de durée déterminée que pour le contrat de durée indéterminée; en effet, si le Conseil fédéral ne traite du temps d'essai qu'à propos de ce dernier type de contrat, c'est parce qu'il avait admis au préalable que "lorsque la durée du contrat est déterminée d'emblée ou qu'elle découle du but du travail, il n'y a pas besoin de prévoir un temps d'essai" (Message, ibidem). Si le législateur avait envisagé, contrairement à cette considération théorique logique, l'hypothèse de contrats de durée déterminée assortis de temps d'essai, il n'aurait certainement pas manqué de faire comprendre que le risque d'abus qu'il a voulu éviter existait aussi dans cette hypothèse. Lorsqu'un contrat de durée déterminée est assorti d'un temps d'essai durant lequel le congé peut être donné en tout temps -
BGE 109 II 449 S. 452

sous réserve du respect des délais -, cette période d'essai est, par définition, dénuée de toutes les caractéristiques propres au contrat de durée déterminée; on ne saurait donc lui appliquer des règles spécifiquement destinées à cette forme de contrat. Enfin, contrairement à l'avis de la défenderesse, on ne peut tirer aucun argument de la réglementation de l'art. 344 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 344 - Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation.
CO, propre au contrat d'apprentissage.
2. a) La cour cantonale considère avec raison que ce n'est pas par le biais de l'abus de droit que doit être sanctionné un temps d'essai jugé excessivement long. Du moment que l'art. 334 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
CO, pour éviter les abus, limite de manière impérative la durée du temps d'essai pour tous les contrats de travail, qu'ils soient de durée déterminée ou indéterminée, l'exception d'abus de droit ne trouve pas d'application sur ce point particulier. b) Contrairement à l'avis de la défenderesse, la demanderesse n'abuse aucunement de son droit en invoquant la nullité de la prolongation du temps d'essai qu'elle avait acceptée. En agissant ainsi, elle ne fait qu'user du droit que le législateur lui confère pour la protéger.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 II 449
Date : 11 octobre 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 II 449
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 334 al. 2 CO, temps d'essai. La limitation du temps d'essai à trois mois au plus, selon l'art. 334 al. 2 CO, s'applique


Répertoire des lois
CO: 334 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
335 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
1    Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2    La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
336 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
336a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
1    La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
2    L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3    En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199
344 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 344 - Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation.
362
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
Répertoire ATF
109-II-449
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • contrat de durée déterminée • contrat de travail • contrat de durée indéterminée • abus de droit • conseil fédéral • tribunal fédéral • période d'essai • code des obligations • clause contractuelle • communication • membre d'une communauté religieuse • durée • notion • décision • salaire • prohibition de concurrence • salaire mensuel • note marginale • droit privé
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FF
1967/II/382