Urteilskopf

109 II 33

9. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. Februar 1983 i.S. H. gegen M.H. AG (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 33

BGE 109 II 33 S. 33

Aus den Erwägungen:

2. Der Beklagte hält daran fest, dass vorliegend Art. 343 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
OR nicht anwendbar sei und dass deshalb den Gerichten des Kantons Thurgau die örtliche Zuständigkeit fehle. Da die Vorinstanzen darüber keine selbständigen Zwischenentscheide fällten, kann die Rüge mit der Berufung gegen den Endentscheid erhoben werden (Art. 48 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
und 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
OG). Nachdem die kantonalen Instanzen die Unzuständigkeitseinrede aufgrund des Bundesrechts verworfen haben, ist der Einwand der Klägerin, diese wäre nach kantonalem Recht verspätet gewesen, nicht zu hören (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
OG). Für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis gilt wahlweise der Gerichtsstand des Wohnsitzes des Beklagten oder des Ortes des Betriebs oder des Haushalts, für den der Arbeitnehmer Arbeit leistet (Art. 343 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
OR). Die Vorinstanzen wenden zu Recht diese Bestimmung auf die vorliegende Klage an. So steht ausser
BGE 109 II 33 S. 34

Frage, dass ein Streit um das arbeitsvertragliche Konkurrenzverbot (Art. 340 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 340 - 1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
1    Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
2    La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible.
. OR) zu den Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis zählt (ARTHUR HAEFLIGER, Das Konkurrenzverbot im neuen schweizerischen Arbeitsvertragsrecht, 2. Aufl., S. 83; Obergericht Zürich in ZR 79/1980 Nr. 44) und dass die Gerichtsstandsbestimmung auch nach Beendigung des Arbeitsvertrags Geltung behält (BRÜHWILER, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, S. 255; SCHWEINGRUBER, Kommentar zum Arbeitsvertrag, 2. Aufl., S. 329 N. 2; HAEFLIGER, S. 84). Obschon Art. 343
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
OR vorab den Schutz des Arbeitnehmers bezweckt, gilt er und namentlich der Wahlgerichtsstand von Absatz 1 auch zugunsten des Arbeitgebers (SCHWEINGRUBER, S. 330; BRÜHWILER, S. 255; HAEFLIGER, S. 84). Der Klägerin stand daher frei, ob sie am Wohnsitz des Beklagten in Boniswil/AG oder an ihrem eigenen Sitz in Bischofszell/TG klagen wollte. Dass der Beklagte als Vertreter im Aussendienst nicht ständig an diesem Ort arbeitete, ändert nach dem klaren Gesetzestext nichts (deutsch: "Betrieb, für den der Arbeitnehmer Arbeit leistet", französisch: "pour lequel"; dazu namentlich STREIFF, Leitfaden zum neuen Arbeitsvertragsrecht, 3. Aufl., S. 169, N. 2). Eine Verletzung des Art. 343 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
OR scheidet demnach aus.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 II 33
Date : 02 février 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 II 33
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 343 al. 1 CO. Cette disposition sur le for autorise l'employeur à agir au lieu de l'exploitation contre un ancien travailleur,


Répertoire des lois
CO: 340 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 340 - 1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
1    Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
2    La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible.
343
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
OJ: 48  49  55
Répertoire ATF
109-II-33
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • contrat de travail • contrat individuel de travail • droit cantonal • décision finale • défendeur • employeur • ménage • prohibition de concurrence • question • thurgovie • travailleur
ZR
1980 79 Nr.44