Urteilskopf

109 Ib 60

9. Estratto della sentenza 2 marzo 1983 della I Corte di diritto pubblico nella causa Federici c. Dipartimento federale di giustizia e polizia (opposizione a una domanda d'estradizione)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 61

BGE 109 Ib 60 S. 61

L'avvocato Federico Federici, cittadino italiano, è stato arrestato a Ginevra il 22 settembre 1982 per ordine dell'Ufficio federale di polizia (UFP), su richiesta dell'Ambasciata d'Italia a Berna presentata con nota verbale del 16 settembre 1982, ed è stato posto in detenzione provvisoria a titolo estradizionale nel carcere di Bois-Mermet a Losanna. La domanda formale d'estradizione è stata inoltrata lo stesso 22 settembre 1982 e l'avv. Federici ha interposto opposizione. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha trasmesso gli atti al Tribunale federale in data 1o febbraio 1983, unitamente ad un rapporto 11 gennaio 1983 dell'UFP e ad osservazioni 27 gennaio 1983 del Ministero pubblico della Confederazione.
Erwägungen

Dai considerandi:

1. La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) del 20 marzo 1981 (RU 1981, pag. 846), entrata in vigore il 1o gennaio 1983, ha abrogato la legge federale sull'estradizione agli Stati stranieri (LEstr) del 22 gennaio 1892 (art. 109 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 109 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 La loi fédérale du 22 janvier 1892148 sur l'extradition aux États étrangers est abrogée.
1    La loi fédérale du 22 janvier 1892148 sur l'extradition aux États étrangers est abrogée.
2    et 3 ...149
AIMP). In virtù della norma transitoria dell'art. 110 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions de procédures de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers150 restent applicables aux procédures d'extradition en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les dispositions de procédures de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers150 restent applicables aux procédures d'extradition en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    La poursuite et l'exécution de décisions, au sens des quatrième et cinquième parties de la présente loi, ne peuvent être assumées que si la demande concerne une infraction commise postérieurement à son entrée en vigueur.
3    Le Conseil fédéral peut donner suite à une demande d'extradition ou à une demande concernant d'autres actes d'entraide, présentée en raison d'infractions dont la prescription est exclue au sens des art. 75bis du code pénal suisse151, ou 56bis du code pénal militaire152, même si l'action pénale ou la peine est prescrite au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions.
AIMP, i procedimenti d'estradizione pendenti, come il presente, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sono tuttavia ultimati secondo le disposizioni procedurali della cessata LEstr. Il Tribunale federale deve quindi pronunciarsi quale unica istanza sull'opposizione del ricercato ai sensi
BGE 109 Ib 60 S. 62

dell'art. 23
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions de procédures de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers150 restent applicables aux procédures d'extradition en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les dispositions de procédures de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers150 restent applicables aux procédures d'extradition en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    La poursuite et l'exécution de décisions, au sens des quatrième et cinquième parties de la présente loi, ne peuvent être assumées que si la demande concerne une infraction commise postérieurement à son entrée en vigueur.
3    Le Conseil fédéral peut donner suite à une demande d'extradition ou à une demande concernant d'autres actes d'entraide, présentée en raison d'infractions dont la prescription est exclue au sens des art. 75bis du code pénal suisse151, ou 56bis du code pénal militaire152, même si l'action pénale ou la peine est prescrite au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions.
LEstr. Esso esamina liberamente, senza esser legato alle sole obiezioni dell'opponente, se le condizioni dell'estradizione sono adempiute, e può controllare anche gli aspetti formali sui quali spetta in primo luogo all'Ufficio federale di polizia di pronunciarsi (DTF 105 Ib 296 consid. 1b, 101 Ia 62 segg. consid. 3, 421 consid. 1c; sentenza 3 agosto 1982 in re Suarez, destinata a pubblicazione, consid. 2c).

2. Per quel che concerne il diritto estradizionale materiale, il Tribunale federale deve applicare quello in vigore al momento in cui decide. a) Per quanto riguarda la legge, ciò risulta da un lato dalla norma abrogativa dell'art. 109 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 109 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 La loi fédérale du 22 janvier 1892148 sur l'extradition aux États étrangers est abrogée.
1    La loi fédérale du 22 janvier 1892148 sur l'extradition aux États étrangers est abrogée.
2    et 3 ...149
AIMP, e dall'altro - e contrario - dal tenore dell'art. 110 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions de procédures de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers150 restent applicables aux procédures d'extradition en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les dispositions de procédures de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers150 restent applicables aux procédures d'extradition en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    La poursuite et l'exécution de décisions, au sens des quatrième et cinquième parties de la présente loi, ne peuvent être assumées que si la demande concerne une infraction commise postérieurement à son entrée en vigueur.
3    Le Conseil fédéral peut donner suite à une demande d'extradition ou à une demande concernant d'autres actes d'entraide, présentée en raison d'infractions dont la prescription est exclue au sens des art. 75bis du code pénal suisse151, ou 56bis du code pénal militaire152, même si l'action pénale ou la peine est prescrite au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions.
AIMP: questa disposizione, infatti, si limita a riservare per i procedimenti pendenti al 1o gennaio 1983 le disposizioni procedurali della vecchia legge, senza far cenno invece di quelle di diritto materiale. È appena il caso di avvertire che il principio della non-retroattività della legge penale non è in gioco, il diritto estradizionale regolando semplicemente una forma dell'assistenza giudiziaria fra gli Stati (cfr. SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht, pagg. 98, 322/23). D'altronde, non avrebbe senso pronunciarsi sull'ammissibilità dell'estradizione secondo il vecchio diritto, dal momento che lo Stato richiedente, presentando una nuova domanda, potrebbe provocare immediatamente una decisione fondata sulla nuova normativa (circa la rinnovabilità di principio della domanda d'estradizione, cfr. SCHULTZ, op.cit., pagg. 177/79 e nota 95). b) Alla stessa conclusione si giunge per quanto concerne l'applicazione della Convenzione europea d'estradizione (CEEstr), che regge i rapporti italo-svizzeri in materia. La Svizzera, in applicazione del decreto federale del 21 giugno 1979 concernente le riserve a detta Convenzione (RU 1982, pag. 889), ha notificato al Consiglio d'Europa - appunto con effetto a partire dal 1o gennaio 1983, data dell'entrata in vigore dell'AIMP - il ritiro di talune riserve e la modifica di una delle dichiarazioni inizialmente formulate (RU 1983, pag. 165). Ciò facendo, la Svizzera si è adeguata alla sollecitazione contenuta nell'art. 26
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 26 Réserves - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
2    Toute partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3    Une partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée.
CEEstr, norma che invita le Parti contraenti, che avessero espresso delle riserve, a ritirarle non appena le circostanze lo permettono. Tale invito perderebbe parte della sua portata, ove riserve inizialmente formulate e poi ritirate rimanessero in vigore per i casi pendenti oltre il momento in cui la loro giustificazione è venuta a cadere.
BGE 109 Ib 60 S. 63

Ciò significa che, a partire dal 1o gennaio 1983, le condizioni dell'estradizione a titolo principale sono determinate secondo la clausola generale prevista all'art. 2 § 1 CEEstr, disposizione alla quale il nuovo diritto interno è stato adeguato (cfr. art. 35 cpv. 1 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
AIMP) e che è quindi divenuto caduco l'elenco dei reati estradizionali che ricalcava l'enumerazione contenuta nell'art. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
LEstr (ritiro della riserva concernente l'art. 2 § 1). In secondo luogo, sono divenute caduche le riserve a suo tempo formulate a proposito degli art. 7 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
8 CEEstr e relative alle restrizioni frapposte dal precedente diritto interno all'estradizione per reati commessi su territorio svizzero o commessi all'estero, ma soggiacenti alla giurisdizione svizzera (ritiro delle riserve concernenti gli art. 7 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
8 CEEstr). Infine, sono state riformulate le dichiarazioni fatte dalla Svizzera in punto all'art. 2 § 2 e all'art. 6
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 6 Extradition des nationaux
1  a. Toute Partie Contractante aura la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants.
b  Chaque partie Contractante pourra, par une déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, définir, en ce qui la concerne, le terme «ressortissants» au sens de la présente Convention,
c  La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la décision sur l'extradition. Toutefois, si cette qualité n'est reconnue qu'entre l'époque de la décision et la date envisagée pour la remise, la Partie requise pourra également se prévaloir de la disposition de l'al. a du présent paragraphe.
2    Si la partie requise n'extrade pas son ressortissant, elle devra, sur la demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s'il y a lieu. À cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction seront adressés gratuitement par la voie prévue au par. 1 de l'art. 12. La Partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.
CEEstr. La nuova formulazione della prima dichiarazione non muta nulla alla situazione anteriore, nel senso che la Svizzera, andando oltre a quanto strettamente previsto dalla Convenzione, si riserva la facoltà, quando un'estradizione è o è stata accordata, di estenderne gli effetti a qualsiasi altro fatto punibile secondo una disposizione di diritto comune della legislazione svizzera, senza esigere che sia comminata una pena privativa della libertà. Quanto alla dichiarazione concernente l'art. 6
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 6 Extradition des nationaux
1  a. Toute Partie Contractante aura la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants.
b  Chaque partie Contractante pourra, par une déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, définir, en ce qui la concerne, le terme «ressortissants» au sens de la présente Convention,
c  La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la décision sur l'extradition. Toutefois, si cette qualité n'est reconnue qu'entre l'époque de la décision et la date envisagée pour la remise, la Partie requise pourra également se prévaloir de la disposition de l'al. a du présent paragraphe.
2    Si la partie requise n'extrade pas son ressortissant, elle devra, sur la demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s'il y a lieu. À cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction seront adressés gratuitement par la voie prévue au par. 1 de l'art. 12. La Partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.
CEEstr, la nuova formulazione è dovuta al fatto che la nuova legge permette ormai l'estradizione di un cittadino svizzero, ove questi vi acconsenta (cfr. art. 7 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 7 Citoyens suisses - 1 Aucun citoyen suisse ne peut être extradé ou remis sans son consentement écrit à un État étranger pour y faire l'objet d'une poursuite pénale ou d'une mesure d'exécution. Le consentement est révocable tant que la remise n'a pas été ordonnée.
1    Aucun citoyen suisse ne peut être extradé ou remis sans son consentement écrit à un État étranger pour y faire l'objet d'une poursuite pénale ou d'une mesure d'exécution. Le consentement est révocable tant que la remise n'a pas été ordonnée.
2    L'al. 1 ne s'applique pas au transit et à la restitution d'un citoyen suisse remis temporairement à la disposition des autorités suisses par un autre État.
AIMP), rispettivamente è dettata dalla necessità di menzionare il perseguimento penale surrogatorio in Svizzera (cfr. il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 1976, FF 1976 II pag. 489, n. 62).
5. (...)
a) In linea generale, Federici si proclama estraneo ai fatti imputatigli. In questa misura le sue censure debbono esser dichiarate improponibili. Per costante giurisprudenza, il tema della colpevolezza sfugge infatti alla cognizione del giudice dell'estradizione, che è vincolato dalle risultanze del mandato di cattura, fintanto almeno che esso non contenga lacune, contraddizioni o errori manifesti: la questione della colpa, in altri termini, è riservata al giudice italiano del merito (DTF 107 Ib 76 consid. 3b, DTF 106 Ib 299 consid. 2, DTF 101 Ia 611 consid. 2; sentenza 3 agosto 1982 in re Suarez, consid. 6). Si osservi tuttavia che, accogliendo le critiche della dottrina, l'art. 53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
AIMP impone ora di controllare l'alibi sollevato dal ricercato (messaggio 8 marzo 1976 del Consiglio federale, FF 1976 II pag. 481; cfr.
BGE 109 Ib 60 S. 64

inoltre: DTF 95 I 467 consid. 5; SCHULTZ, op.cit., pag. 234 e nota 68; risoluzioni del colloquio preparatorio al X Congresso internazionale di diritto penale (Roma 1969), in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 81/1969 pag. 243, e Revue internationale de droit pénal, 1968 pag. 831). Nel caso in esame, la verifica dell'alibi prodotto dall'opponente a proposito dell'imputazione di furto aggravato è però superflua, dal momento che essa è stata lasciata cadere, siccome inconsistente, dalle stesse autorità italiane.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 IB 60
Date : 02 mars 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 IB 60
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Extradition. Convention européenne d'extradition, loi fédérale sur l'extradition aux étrangers du 22 janvier 1892 et loi


Répertoire des lois
CEExtr: 6 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 6 Extradition des nationaux
1  a. Toute Partie Contractante aura la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants.
b  Chaque partie Contractante pourra, par une déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, définir, en ce qui la concerne, le terme «ressortissants» au sens de la présente Convention,
c  La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la décision sur l'extradition. Toutefois, si cette qualité n'est reconnue qu'entre l'époque de la décision et la date envisagée pour la remise, la Partie requise pourra également se prévaloir de la disposition de l'al. a du présent paragraphe.
2    Si la partie requise n'extrade pas son ressortissant, elle devra, sur la demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s'il y a lieu. À cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction seront adressés gratuitement par la voie prévue au par. 1 de l'art. 12. La Partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.
7e  26
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 26 Réserves - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
2    Toute partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3    Une partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée.
EIMP: 7 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 7 Citoyens suisses - 1 Aucun citoyen suisse ne peut être extradé ou remis sans son consentement écrit à un État étranger pour y faire l'objet d'une poursuite pénale ou d'une mesure d'exécution. Le consentement est révocable tant que la remise n'a pas été ordonnée.
1    Aucun citoyen suisse ne peut être extradé ou remis sans son consentement écrit à un État étranger pour y faire l'objet d'une poursuite pénale ou d'une mesure d'exécution. Le consentement est révocable tant que la remise n'a pas été ordonnée.
2    L'al. 1 ne s'applique pas au transit et à la restitution d'un citoyen suisse remis temporairement à la disposition des autorités suisses par un autre État.
35 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
53 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
109 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 109 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 La loi fédérale du 22 janvier 1892148 sur l'extradition aux États étrangers est abrogée.
1    La loi fédérale du 22 janvier 1892148 sur l'extradition aux États étrangers est abrogée.
2    et 3 ...149
110
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 110 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions de procédures de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers150 restent applicables aux procédures d'extradition en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les dispositions de procédures de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux États étrangers150 restent applicables aux procédures d'extradition en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    La poursuite et l'exécution de décisions, au sens des quatrième et cinquième parties de la présente loi, ne peuvent être assumées que si la demande concerne une infraction commise postérieurement à son entrée en vigueur.
3    Le Conseil fédéral peut donner suite à une demande d'extradition ou à une demande concernant d'autres actes d'entraide, présentée en raison d'infractions dont la prescription est exclue au sens des art. 75bis du code pénal suisse151, ou 56bis du code pénal militaire152, même si l'action pénale ou la peine est prescrite au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions.
LExtr: 3  23
Répertoire ATF
101-IA-60 • 101-IA-610 • 105-IB-294 • 106-IB-297 • 107-IB-74 • 109-IB-60 • 95-I-462
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • entrée en vigueur • alibi • questio • fédéralisme • italie • cio • office fédéral de la police • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • décision • conseil fédéral • convention européenne • droit interne • département fédéral • peine privative de liberté • partie au contrat • suppression • action en justice • publication • forme et contenu
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1976/II/481 • 1976/II/489