Urteilskopf

109 Ib 304

49. Urteil des Kassationshofes vom 1. November 1983 i.S. W. gegen Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 304

BGE 109 Ib 304 S. 304

Der in der Schweiz wohnhafte deutsche Staatsangehörige W. verursachte am 28. März 1980 auf der Bundesautobahn Basel-Karlsruhe bei einer Geschwindigkeit von ca. 150 km/h durch einen "Schikanestopp" einen Verkehrsunfall. Das Amtsgericht Bühl/Baden (BRD) verurteilte ihn deswegen am 7. Oktober 1980 zu einer Busse von DM 4'800.-- und entzog ihm die Fahrerlaubnis für insgesamt 15 Monate. Wegen desselben Delikts verfügte das Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt des Kantons St. Gallen am 19. März 1981 den Entzug des Führerausweises für die Dauer von neun Monaten. Die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen hob jedoch diesen Entscheid auf und ordnete einen verkehrspsychologischen Eignungstest an. Am 13. Januar 1983
BGE 109 Ib 304 S. 305

entzog das Strassenverkehrsamt den Führerausweis erneut für neun Monate. Den dagegen erhobenen Rekurs wies die Verwaltungsrekurskommission am 6. Juli 1983 ab, soweit sie darauf eintrat. Diesen Entscheid ficht W. mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht an. Er beantragt, die Verfügung des Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamtes vom 13. Januar 1983 und der Entscheid der Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen vom 6. Juli 1983 seien aufzuheben.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Es ist unbestritten, dass eine Verkehrsregelverletzung, wie sie der Beschwerdeführer am 28. März 1980 in der BRD begangen hat, bei Begehung in der Schweiz einen Warnungsentzug des Führerausweises gemäss Art. 16 Abs. 3 lit. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
SVG zur Folge hat. Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird aber unter Berufung auf René Schaffhauser (SJZ 78/1982, S. 69 ff.) geltend gemacht, wegen eines Verstosses gegen Verkehrsregeln im Ausland sei der Warnungsentzug eines schweizerischen Führerausweises grundsätzlich nicht zulässig; zudem sei in der BRD wegen desselben Delikts bereits eine dem Warnungsentzug entsprechende Massnahme verfügt worden, so dass die Art. 3 bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
7 StGB und der Rechtssatz ne bis in idem der Anordnung eines zusätzlichen Führerausweisentzugs in der Schweiz entgegenstünden.
2. Wie die Vorinstanz richtig bemerkte, stellt der Warnungsentzug des Führerausweises eine um der Verkehrssicherheit willen angeordnete Verwaltungsmassnahme mit präventivem und erzieherischem Charakter dar (BGE 108 Ib 70, BGE 103 Ib 104 E. 2a, BGE 102 Ib 197 E. 3d, BGE 101 Ib 273 E. 1b). Der Kassationshof hat in BGE 108 Ib 70 die in SJZ 78/1982, S. 69 ff. vertretene Auffassung, wonach die Anwendungs- und Geltungsbereiche der Massnahmen dem im Strafrecht geltenen Territorialitätsprinzip unterworfen seien, abgelehnt. Für den die Verkehrssicherheit in der Schweiz bezweckenden Warnungsentzug dürfen auch im Ausland begangene Delikte berücksichtigt werden. Es besteht kein Grund, auf diese Praxis zurückzukommen. Am Grundsatz, dass ein Führerausweisentzug an eine im Ausland begangene Widerhandlung anknüpfen kann, ändert ein durch die ausländischen Behörden verfügtes Fahrverbot nichts. Die Verkehrssicherheit in der Schweiz kann nur durch den Entzug des
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schweizerischen Führerausweises, nicht auch durch ein im Ausland erlassenes Fahrverbot hinreichend gewährleistet werden. Auch unter dem Aspekt des Strafcharakters des Ausweisentzugs erscheint die Kumulation des in Deutschland verhängten strafrechtlichen Entzuges mit einer gleichartigen schweizerischen Administrativmassnahme keineswegs unbillig. Das Fahrverbot hat gegenüber einem nicht im Lande der Verurteilung wohnhaften Täter nur eine beschränkte Wirkung, die davon abhängt, ob und wie häufig der Betroffene während der Entzugsdauer im Urteilsstaat ein Auto geführt hätte. Nur eine zusätzliche parallele Massnahme im Wohnsitzstaat kann im Grunde die beabsichtigte Warnungswirkung im vollen Umfange erzielen.

3. Zu prüfen ist lediglich, ob und inwieweit ein im Ausland erlassenes Fahrverbot von den schweizerischen Behörden bei der Bemessung der Entzugsdauer zu berücksichtigen ist. Da der Warnungsentzug eine Massnahme mit präventivem und erzieherischem Charakter darstellt, dessen Dauer sich gemäss Art. 17 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG nach den Umständen bemisst, steht einer Berücksichtigung der ausländischen Massnahme im Rahmen der persönlichen Umstände des Betroffenen an sich nichts entgegen. Dabei ist der Art und Dauer der ausländischen Massnahme, dem Grad der Betroffenheit des Fahrzeugführers, d.h. der in präventiver und erzieherischer Hinsicht erzielten Wirkung, angemessen Rechnung zu tragen. Das Amtsgericht Bühl (BRD) verfügte am 7. Oktober 1980 ein Fahrverbot für 15 Monate. Am 19. März 1981 ordnete das Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt des Kantons St. Gallen den Ausweisentzug für neun Monate an. Es begründete dies mit der am 28. März 1980 erfolgten Verkehrsregelverletzung und dem automobilistischen Vorleben des Beschwerdeführers. Dieser war im Jahre 1977 verwarnt worden. Noch im selben Jahr wurde ihm der Führerausweis für einen Monat entzogen. 1979 musste er wegen Behinderung des nachfolgenden Verkehrs mit Personenwagen auf Autobahn erneut verwarnt werden.
Die in der Schweiz angeordnete Massnahme wäre ohne Rekurs seitens des Beschwerdeführers gleichzeitig mit dem in Deutschland verfügten Fahrverbot vollzogen worden. Für diese Zeit hätte der Beschwerdeführer demnach durch die Anordnung von Massnahmen im In- und Ausland keinen zusätzlichen Nachteil gehabt. Dass infolge seines Rekurses ein gleichzeitiger Vollzug nicht möglich war, hat er selbst zu verantworten. Müsste in Fällen der vorliegenden Art das im Ausland angeordnete Fahrverbot auf die
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schweizerische Massnahme angerechnet werden, würden die Fahrzeugführer mit Bezug auf den schweizerischen Führerausweisentzug ungleich behandelt, je nachdem ob sie die erstinstanzliche schweizerische Entzugsverfügung anfechten oder nicht. Bei gleichzeitigem Vollzug der deutschen und schweizerischen Massnahme hätte der Beschwerdeführer zusätzlich zum schweizerischen Entzug während sechs Monaten kein Motorfahrzeug in der Bundesrepublik Deutschland führen dürfen. Eine sich daraus ergebende Beeinträchtigung kann bei Festsetzung der Dauer des schweizerischen Ausweisentzugs nur berücksichtigt werden, wenn das deutsche Fahrverbot eine ins Gewicht fallende Betroffenheit des Beschwerdeführers zur Folge hat, bzw. wenn damit eine nachhaltige präventive oder erzieherische Wirkung erzielt wird. Beides ist vorliegend nicht der Fall. Nach den für das Bundesgericht gemäss Art. 105 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
OG massgeblichen Feststellungen der Vorinstanz ist "eine starke berufliche Angewiesenheit" des Beschwerdeführers auf den Führerausweis nicht gegeben; eine anderweitige wesentliche Betroffenheit des in Rapperswil (SG) wohnhaften deutschen Beschwerdeführers ist nicht nachgewiesen. Da er sich in der Vergangenheit durch wiederholte Bussen (unter anderem eine solche wegen Behinderung des nachfolgenden Verkehrs auf der Autobahn) und einen 1978 erfolgten Führerausweisentzug nicht zu klaglosem Verhalten im Strassenverkehr hat bewegen lassen, ist eine nachhaltige Wirkung des deutschen Fahrverbots nicht anzunehmen. Die vorinstanzlich verfügte Dauer des Führerausweisentzugs von neun Monaten erscheint unter diesen Umständen nicht als übersetzt. Die Beschwerde ist deshalb als unbegründet abzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 IB 304
Date : 01 novembre 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 IB 304
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 16 al. 3 litt. a, 17 al. 1 LCR, retrait de permis. Le permis peut être retiré pour une faute de circulation commise


Répertoire des lois
CP: 3bis
LCR: 16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
OJ: 105
Répertoire ATF
101-IB-270 • 102-IB-193 • 103-IB-101 • 108-IB-69 • 109-IB-304
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • durée • retrait d'admonestation • allemagne • retrait de permis • tribunal fédéral • sécurité de la circulation • autorité inférieure • caractère • autorité étrangère • amende • cour de cassation pénale • autoroute • décision • sanction administrative • moyen de droit cantonal • calcul • norme • automobile • saint-gall
... Les montrer tous
RSJ
78/1982 S.69