109 Ib 268
45. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 1. Juni 1983 i.S. Kresse gegen Staat Zürich und Eidg. Schätzungskommission, Kreis 10 (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 6
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 6 - 1 L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage.
1 L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage. 2 Si l'expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle pour l'exproprié, celui-ci peut exiger l'expropriation à titre permanent. SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 42 - Dès la remise de l'avis personnel ou de la demande d'expropriation à la personne visée par celle-ci, il n'est plus permis de faire, sans le consentement de l'expropriant, des actes de disposition de droit ou de fait susceptibles de rendre l'expropriation plus onéreuse.
- Eine Entschädigung für den Enteignungsbann ist entgegen früherer Rechtsprechung für ein Baugrundstück nur geschuldet, wenn die Verwirklichung eines konkreten Bau- oder Verkaufsprojektes verhindert wird, nicht schon, wenn die Möglichkeit der Überbauung oder des Verkaufs an sich besteht (E. 2).
- Für die vorübergehende Enteignung eines noch landwirtschaftlich genutzten Baugrundstücks ist nur der entgangene landwirtschaftliche Nutzen zu entschädigen, sofern der Enteignete nicht beweist, dass er den Boden ohne die vorübergehende Expropriation während dieser Zeit einer besseren Verwendung zugeführt hätte (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 6 et 42 ss LEx; indemnité pour expropriation temporaire et ban d'expropriation.
- Contrairement à la jurisprudence antérieure, une indemnité pour ban d'expropriation n'est due pour un terrain à bâtir que si la réalisation d'un projet concret de construction ou de vente en a été empêchée, et non pas déjà si la possibilité de construire ou de vendre existe en soi (consid. 2).
- Pour l'expropriation temporaire d'un terrain à bâtir qui est encore utilisé comme terrain agricole, seule doit être indemnisée la perte de l'usage agricole, à moins que l'exproprié ne prouve que sans l'expropriation temporaire il aurait pu, pendant ce temps, tirer un meilleur parti de son terrain (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 6 e 42 segg. LEspr; indennità per espropriazione temporanea e bando di espropriazione.
- Contrariamente ad una giurisprudenza anteriore, un'indennità per bando di espropriazione è dovuta per un terreno edificabile solo se sia stata impedita la realizzazione di un progetto concreto di costruzione o di vendita, e non già se esista solamente la possibilità di edificare o di vendere (consid. 2).
- Per l'espropriazione temporanea di un terreno edificabile ancora utilizzato quale terreno agricolo, va indennizzata solamente la perdita dell'uso agricolo, salvo che l'espropriante provi che senza l'espropriazione temporanea avrebbe potuto, durante questo lasso di tempo, trarre dal terreno un maggior profitto (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 269
BGE 109 Ib 268 S. 269
Die Nordwestumfahrung von Zürich (Nationalstrasse N 20) führt in der Gemeinde Opfikon über die zwei Nachbarparzellen Nrn. 6587 und 6588, die im Eigentum von Irene Kresse-Deirmendjoglu stehen. Von den zwei Grundstücken ist eine Gesamtfläche von ca. 3930 m2 definitiv an die Nationalstrasse abzutreten; zusätzlich wird während der Bauzeit (1980-1982) je ein Landstreifen beidseits des Trasses beansprucht, nämlich etwa 2600 m2 der in der Wohnzone W 3 liegenden Parzelle Nr. 6587 sowie 4450 m2 der in der Industriezone liegenden Parzelle Nr. 6588. Im Enteignungsverfahren verständigten sich die Parteien über die Entschädigung für den endgültig abzutretenden Boden, dagegen kam über die vorübergehende Inanspruchnahme keine Einigung zustande: Während der Kanton Zürich Fr. 25.- pro Jahr und Are für die tatsächlich beanspruchte Fläche ab Inbesitznahme offerierte, verlangte die Grundeigentümerin eine Vergütung von jährlich Fr. 20.-/m2 ab öffentlicher Auflage (10. Juni 1977) für die 2500 m2 der Parzelle Nr. 6587 und für die gesamte Restfläche des Grundstücks Nr. 6588. Die Eidgenössische Schätzungskommission, Kreis 10, setzte mit Entscheid vom 23. März 1979 die Entschädigung für die vorübergehend enteigneten Flächen auf Fr. 27.- pro Jahr und Are fest, zu entrichten vom Zeitpunkt der effektiven Beanspruchung des Bodens an bis zu dessen Rückgabe, wobei allfälligen Eingriffen in die laufende Vegetationsperiode Rechnung getragen werden müsse. Im übrigen wurde die Enteignete bei Verkauf der Liegenschaft Nr. 6588 vor Ende der Inanspruchnahme durch den Enteigner als berechtigt erklärt, von diesem für einen allenfalls auf die vorübergehende Enteignung des Landes zurückzuführenden Mindererlös Entschädigung zu fordern. Die weitergehenden Begehren der Enteigneten wurden abgewiesen. Irene Kresse-Deirmendjoglu hat gegen den Entscheid der Schätzungskommission Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht und verlangt, dass ihr für die Dauer des Enteignungsbanns und der vorübergehenden Expropriation eine Entschädigung zugestanden werde, die dem üblichen Zins auf dem Kapitalwert der Grundstücke entspreche. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
BGE 109 Ib 268 S. 270
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Es fragt sich hier einerseits, welche Entschädigung für die vorübergehende Enteignung (Art. 6 Abs. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 6 - 1 L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage. |
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1 | L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage. |
2 | Si l'expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle pour l'exproprié, celui-ci peut exiger l'expropriation à titre permanent. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 42 - Dès la remise de l'avis personnel ou de la demande d'expropriation à la personne visée par celle-ci, il n'est plus permis de faire, sans le consentement de l'expropriant, des actes de disposition de droit ou de fait susceptibles de rendre l'expropriation plus onéreuse. |
2. a) Bei Enteignungen für den Nationalstrassenbau wird der Enteignungsbann vom Tage der Auflage des Ausführungsprojektes an wirksam, sofern das Projekt zusammen mit dem Enteignungsplan und der Grunderwerbstabelle veröffentlicht wird. In diesem Falle liegt die Zuständigkeit zum Entscheid über Entschädigungsbegehren bei der Schätzungskommission (BGE 106 Ib 22 f. E. 7c). Es ist unbestritten, dass hier der Enteignungsbann am 10. Juni 1977 seine Wirkungen entfaltete und die beanspruchten Flächen bis zu deren Inbesitznahme durch den Enteigner belastete. Während dieser Zeit - etwa zweieinhalb Jahren - durfte die Enteignete ohne Zustimmung des Enteigners keine die Enteignung erschwerenden rechtlichen oder tatsächlichen Verfügungen mehr treffen (Art. 42
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 42 - Dès la remise de l'avis personnel ou de la demande d'expropriation à la personne visée par celle-ci, il n'est plus permis de faire, sans le consentement de l'expropriant, des actes de disposition de droit ou de fait susceptibles de rendre l'expropriation plus onéreuse. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 44 - 1 L'expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du ban d'expropriation. |
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1 | L'expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du ban d'expropriation. |
2 | Il est statué sur l'existence et l'importance du dommage en même temps que sur l'indemnité d'expropriation. |
3 | Lorsqu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis l'ouverture de la procédure d'expropriation sans que celle-ci ait abouti à une entente entre parties ou aux débats sur la fixation de l'indemnité d'expropriation, l'exproprié peut exiger que le dommage soit déterminé préalablement par une procédure spéciale. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
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a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
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1 | Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
2 | Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 44 - 1 L'expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du ban d'expropriation. |
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1 | L'expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du ban d'expropriation. |
2 | Il est statué sur l'existence et l'importance du dommage en même temps que sur l'indemnité d'expropriation. |
3 | Lorsqu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis l'ouverture de la procédure d'expropriation sans que celle-ci ait abouti à une entente entre parties ou aux débats sur la fixation de l'indemnité d'expropriation, l'exproprié peut exiger que le dommage soit déterminé préalablement par une procédure spéciale. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 44 - 1 L'expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du ban d'expropriation. |
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1 | L'expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du ban d'expropriation. |
2 | Il est statué sur l'existence et l'importance du dommage en même temps que sur l'indemnité d'expropriation. |
3 | Lorsqu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis l'ouverture de la procédure d'expropriation sans que celle-ci ait abouti à une entente entre parties ou aux débats sur la fixation de l'indemnité d'expropriation, l'exproprié peut exiger que le dommage soit déterminé préalablement par une procédure spéciale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie. |
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1 | La liberté de réunion est garantie. |
2 | Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 44 - 1 L'expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du ban d'expropriation. |
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1 | L'expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du ban d'expropriation. |
2 | Il est statué sur l'existence et l'importance du dommage en même temps que sur l'indemnité d'expropriation. |
3 | Lorsqu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis l'ouverture de la procédure d'expropriation sans que celle-ci ait abouti à une entente entre parties ou aux débats sur la fixation de l'indemnité d'expropriation, l'exproprié peut exiger que le dommage soit déterminé préalablement par une procédure spéciale. |
BGE 109 Ib 268 S. 271
Art. 14 Abs. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 14 - 1 Dans le délai de vingt jours dès la date où l'arrêt fixant l'indemnité est devenu définitif, l'expropriant a la faculté, s'il n'a pas demandé l'envoi en possession anticipé, de renoncer à l'exécution de l'expropriation par une déclaration écrite, adressée à l'exproprié. À la requête de l'expropriant, la commission d'estimation peut prolonger ce délai, moyennant avis donné à l'exproprié. |
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1 | Dans le délai de vingt jours dès la date où l'arrêt fixant l'indemnité est devenu définitif, l'expropriant a la faculté, s'il n'a pas demandé l'envoi en possession anticipé, de renoncer à l'exécution de l'expropriation par une déclaration écrite, adressée à l'exproprié. À la requête de l'expropriant, la commission d'estimation peut prolonger ce délai, moyennant avis donné à l'exproprié. |
2 | L'expropriant est tenu de réparer le dommage qu'il a causé à l'exproprié par sa renonciation. L'action en dommages-intérêts doit être ouverte devant la commission d'estimation. Elle se prescrit par six mois dès la déclaration de renonciation. |
3 | L'exproprié peut, sur production de la déclaration de renonciation, faire radier au registre foncier toute restriction du droit de disposition. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 15 - 1 Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les passages, levés de plans, piquetages et mesurages qui sont indispensables à la préparation d'un projet pouvant donner lieu à expropriation doivent faire l'objet d'une publication ou d'un avis écrit au propriétaire dix jours au moins avant d'être entrepris. |
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1 | Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les passages, levés de plans, piquetages et mesurages qui sont indispensables à la préparation d'un projet pouvant donner lieu à expropriation doivent faire l'objet d'une publication ou d'un avis écrit au propriétaire dix jours au moins avant d'être entrepris. |
2 | Lorsque d'autres actes préparatoires tels que des analyses du sol et des bâtiments sont indispensables, ils doivent faire l'objet d'un avis écrit au propriétaire 30 jours au moins avant d'être entrepris. Si le propriétaire fait opposition, ces actes requièrent l'autorisation de l'autorité compétente visée à l'art. 38. Le délai pour faire opposition est de 10 jours. Le propriétaire doit être avisé de ce délai. |
3 | Le dommage résultant d'actes préparatoires donne lieu à une indemnité pleine et entière. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 42 - Dès la remise de l'avis personnel ou de la demande d'expropriation à la personne visée par celle-ci, il n'est plus permis de faire, sans le consentement de l'expropriant, des actes de disposition de droit ou de fait susceptibles de rendre l'expropriation plus onéreuse. |
BGE 109 Ib 268 S. 272
Bannes vorverlegt würde. Ein solches Resultat liesse sich aber mit der Systematik des Gesetzes nicht vereinbaren. Die Pflicht zur Verzinsung der Entschädigung vor deren rechtskräftiger Festsetzung ist im Enteignungsgesetz nur für den Fall der vorzeitigen Besitzeinweisung (Art. 76 Abs. 5
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 76 - 1 L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82 |
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1 | L'expropriant peut demander en tout temps d'être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l'indemnité s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.82 |
2 | Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsque le titre d'expropriation devient exécutoire, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux.83 Il s'assure le concours de membres de la commission d'estimation s'il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l'une des parties. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.84 |
4 | L'autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d'esquisses. ...85 |
5 | L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d'un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément. Le président de la commission d'estimation statue sur la demande, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94. Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.86 |
6 | ...87 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19bis - Est déterminante la valeur vénale (art. 19, let. a) du jour où le titre d'expropriation devient exécutoire. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19bis - Est déterminante la valeur vénale (art. 19, let. a) du jour où le titre d'expropriation devient exécutoire. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 44 - 1 L'expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du ban d'expropriation. |
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1 | L'expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du ban d'expropriation. |
2 | Il est statué sur l'existence et l'importance du dommage en même temps que sur l'indemnité d'expropriation. |
3 | Lorsqu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis l'ouverture de la procédure d'expropriation sans que celle-ci ait abouti à une entente entre parties ou aux débats sur la fixation de l'indemnité d'expropriation, l'exproprié peut exiger que le dommage soit déterminé préalablement par une procédure spéciale. |
BGE 109 Ib 268 S. 273
auch für den Eventualantrag, der Enteigner sei zur Zahlung des Betrages zu verpflichten, den die Enteignete bei Vermietung des betreffenden Bodens als Werk-, Lager- oder Installationsplatz hätte lösen können. Es erscheint übrigens als unglaubwürdig, dass die Enteignete auf eine solche Vermietung und die damit verbundene Ertragssteigerung verzichtet hätte, wenn diese - wie behauptet wird - tatsächlich ohne Beeinträchtigung der Verkaufschancen möglich gewesen wäre.
3. Die vorübergehende Enteignung (Art. 6
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 6 - 1 L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage. |
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1 | L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage. |
2 | Si l'expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle pour l'exproprié, celui-ci peut exiger l'expropriation à titre permanent. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 12 - 1 Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale. |
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1 | Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale. |
2 | Lorsque la constitution d'un droit réel restreint ne permet plus à l'exproprié d'utiliser l'immeuble selon l'affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l'expropriation de l'immeuble. |
3 | L'exproprié qui a obtenu l'extension de l'expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 12 - 1 Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale. |
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1 | Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale. |
2 | Lorsque la constitution d'un droit réel restreint ne permet plus à l'exproprié d'utiliser l'immeuble selon l'affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l'expropriation de l'immeuble. |
3 | L'exproprié qui a obtenu l'extension de l'expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 6 - 1 L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage. |
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1 | L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage. |
2 | Si l'expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle pour l'exproprié, celui-ci peut exiger l'expropriation à titre permanent. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
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1 | Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
2 | Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
|
a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 20 - 1 L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble. |
|
1 | L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble. |
2 | La valeur des charges particulières dont l'exproprié est libéré est portée en déduction. |
3 | Il n'est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l'entreprise de l'expropriant. L'exproprié a le droit d'enlever, jusqu'à la prise de possession par l'expropriant, les installations dont résulte une augmentation de valeur pour laquelle il n'est pas indemnisé, pourvu que cette suppression ne porte pas préjudice au droit exproprié. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
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a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 20 - 1 L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble. |
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1 | L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble. |
2 | La valeur des charges particulières dont l'exproprié est libéré est portée en déduction. |
3 | Il n'est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l'entreprise de l'expropriant. L'exproprié a le droit d'enlever, jusqu'à la prise de possession par l'expropriant, les installations dont résulte une augmentation de valeur pour laquelle il n'est pas indemnisé, pourvu que cette suppression ne porte pas préjudice au droit exproprié. |
BGE 109 Ib 268 S. 274
kann, wo das enteignete Recht für sich allein ein Handelsobjekt bildet; nur bei solchen Gütern kann von einem eigentlichen Verkehrswert (im Sinne von Verkaufswert) gesprochen werden. Es kann in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen des Bundesgerichtes über die Entschädigungsbemessung bei Enteignung von Dienstbarkeiten verwiesen werden: Obschon auch bei Expropriation von Servituten Rechte entzogen oder eingeschränkt werden, sind die Vorschriften über die Entschädigungsfestsetzung, die - wie Art. 19 lit. a
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
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a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
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a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
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a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
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a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
BGE 109 Ib 268 S. 275
kurzfristig, d.h. ohne ernsthafte Beeinträchtigung der Verkäuflichkeit, an Dritte vermieten können, ist entgegenzuhalten, dass keinerlei Beweise hiefür erbracht worden sind und dass die Beschwerdeführerin von einer solchen Gelegenheit, hätte sie bestanden, bestimmt schon Gebrauch gemacht hätte. c) Die Enteignete hat nie geltend gemacht, sie hätte ihre Grundstücke, wenn diese nicht beansprucht worden wären, selbst überbaut. Für die Bestimmung eines allfälligen Schadens ist daher nur der Verkaufsfall ins Auge zu fassen. Nun hat die Schätzungskommission hinsichtlich des in der Wohnzone liegenden Grundstücks überzeugend dargelegt, dass die Beschwerdeführerin trotz der vorübergehenden Enteignung den vollen Verkehrswert des Bodens realisieren könnte. Diese Ausführungen sind von der Enteigneten nicht widerlegt worden. Was die Parzelle in der Industriezone anbelangt, so räumt die Kommission zwar ein, der Umstand, dass die vorübergehend beanspruchte, unregelmässig geformte Fläche in die Restparzelle hineinrage, könnte sich möglicherweise ungünstig auf den Kaufpreis auswirken. Indessen sei höchst unwahrscheinlich, dass die Enteignete das Grundstück ohne die Expropriation noch vor 1983 verkauft hätte. Auch diese Vermutung wird von der Beschwerdeführerin nicht ernsthaft kritisiert. Wie auch immer ist der Enteigneten schliesslich das Recht zugestanden worden, im Falle eines Verkaufes der Parzelle Nr. 6588 vom Kanton Zürich nachträglich für einen allfälligen, auf die vorübergehende Enteignung zurückzuführenden Mindererlös Entschädigung zu fordern. Da dieser Vorbehalt vom Enteigner nicht angefochten worden ist, hat sich das Bundesgericht über seine Vereinbarkeit mit den gesetzlichen Entschädigungsregeln an sich nicht auszusprechen. Jedenfalls läuft er den Interessen der Beschwerdeführerin nicht zuwider, da nach dem Gesagten der Beweis für einen Schadenseintritt ohnehin von ihr zu erbringen wäre. Die Beschwerde erweist sich auch in dieser Hinsicht als unbegründet.
4. Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass sich die vorübergehende Enteignung zeitlich nahtlos an den Enteignungsbann anschliesse und sie daher insgesamt während mindestens fünfeinhalb Jahren nicht über das beanspruchte Land verfügen könne. Sie macht damit offenbar geltend, die ihr auferlegten Beschränkungen führten, abgesehen von den Bestimmungen des Enteignungsgesetzes, zu einer materiellen Expropriation. Selbst unter diesem Gesichtswinkel - wenn eine solche Betrachtungsweise überhaupt möglich wäre - müsste jedoch ein Entschädigungsanspruch
BGE 109 Ib 268 S. 276
der Beschwerdeführerin verneint werden: Nach Lehre und Rechtsprechung sind auf fünf bis zehn Jahre befristete Bauverbote in der Regel entschädigungslos zu dulden (vgl. BGE 109 Ib 22 f. E. 4a mit Hinweisen).