56 Expropriatiousrecht. N° 10.

(cfr. lett. A cif. 4 della precitate circolare federale 20 febbraio 1918,
FOF 1918 I p. 529). Ne segue che il ricorso non può essere ammesso se
non colla riserva, che lo Stato del Cantone Ticino, tenuto a restituire
alla ricorrente la somma di schi. 899 percepita a titolo di tassa di
bollo, avrà la facoltà di ritenersene un modesto importo (di qualche
franco o, al più, di una diecina di franchi) a titolo di compenso per la
conservazione del documento all' archivio e relative spese: a meno che
lo Stato non voglia considerare come corrispettivo sufficiente l' importo
della carta da bollo già utilizzata per il documento" in questione.

Il tribunale federale pronuncia :

Il ricorso è ammesso nel senso dei considerandi (considerando 4°).

B.EXPBOPMTIONSRECHT

EXPBOPRIATION

10. Arrét du 3 février 1923 dans la cause Rory fi'érea contre Chemins
de fer fédéraux.

Art. 23 de la loi sédémle sur l'eccpropriation:

1. Conditions de recevabilité du proeès direct

2. Conditions d'applicahilité de l'art 23: La portée de cette disposition
ne s 'étend pas aux conséquences dommageables dela situation de fait créée
par l'existence d'un plan d'entreprise quan! qu'il soit dùment public.

3. Calcul de l'indemnité annuelle lorsque l'entrepreneur tarde à donner
suite au projet d'expropriation publié.

A. Bory fréres sont propriétaires de deux parcelles de terrain sises dans
la commune du Petit-Saconnex. seit de la parcelle N° 3408 du cadastre,
d'une contenance de 1 hect. 2 ares et 31 m2 et de la parcelle N° 4878,
d'une contenance de 1 hect. 3 ares el: 1 In?. Séparées par le chemin
communal des Ouches, elles ont une forme

Expropriationsrecht. N° 10. 57

rectangulaire et sont limitées au nord-ouest par le chemin d'Aire à
Chàtelaine, la parcelle 3408 touchant au nord est la ligne du chemin de
fer de Lyon à Genève du P. L. M. La parcelle 4878 est grevée: a) d'une
servitude de canalisation; b) d'une servitude suivant laquelle il ne
pourra étre exercé aucune industrie dont le bruit ou l'odeur pourrait
constituer pour le voisinage une in-

eommodité sériense, au profit de la parcelle 3910 du

Petit-Saconnex; c) d'une servitude portant interdiction de certaines
industries, au profit de la parcelle 3452 du Petit-Saconnex.

La propriété des frères Bury est touchée par le trace du projet de la
ligne de raccordement Genève-Cornavin et Eaux Vives, des C. F. F. Le
projet, qui a déjà Subi des modifications, n'est pas encore approuvé
par les auton'tés fédérales, et aujourd'hui encore il'n'existe pas de
plan définitif. '

Le 10 aoùt 1917, la Direction du le! arrondissement des C. F. F. a
communiqué au Conseil d'Etat de Genève le plan de Situation de la ligne
de raccordement. Dans la lettre d'envoi elle precisait comme suit le but
de cette communication : En vous soumettant ce projet de raccordement,
nous vous prions de nous faire parvenir votre avis ainsi que celui
du Grand Conseil. Le plan soumis à l'Etat de Genève prévoyait sur la
propriété Bory une expropriation beaucoup plus restreinteque ce n'est le
cas actuellement dans le plan déposé en mars 1920. Sur la parcelle 3408
un solde de forme régulière et en bordure de route, de plus de 4000 m2
restait disponible. Quant à la parcelle 4878, elle n'était touchée que
dans un angle où la ligne passait en tunnel. Par lettre du 27 novembre
1917, le Conseil d'Etat a avisé les C. F. F. de l'approbation du projet
pour la partie comprise entre le Rhone et la gare des Eaux Vives. La
propriété Bory se trouve dans la partie non approuvée, et les plans
parcellaires de situation soumis à l'enqnète d'expropriation en mai 1918
ne la concemaient pas.

58 Expropriationsrecht. N° 10.

Le 14 mai 1918, M. Fatio, régisseur à Genève, agissant pour la S. A. des
Laboratoires Sauter, demanda aux frères Bory s'ils étaient disposés à
vendre l'une ou l'autre des parcelles 3408 et 4878 en 'vue de ...la
construction d'une usine. Les pourparlers portèrent d'abord sur la
première parcelle (10 231 mg), offerte au prix de 9 fr. le m*, Le 12
octobre 1918 Fatio informa Ernest Bory que ses clients devaient renoncer
à l'acquisition de la parcelle : Le motif de cette renonciation est que
le Département des Travaux publics, auquel je me suis renseigné, n'accor
si derait pas une autorisation de bätir sur ce terrain. Fatio ajoutait
que cette affaire aurait été conclue, la parcelle convenant à tous
points à ses clients, mais que, cependant, les Laboratoires Sauter
étaient disposés à acheter la parcelle 4878 - 10 301 ma au prix de 8
fr. la m2 a la condition qu'aucune servitude ou interdiction de hätir
ne vienne empécher la construction d'une usine car... il ne s'agit pas
d'une spéculation ou d'un placement, les Laboratoires Sauter achétent
un terrain pour construire une usine, pour leurs propres besoins. Le 14
octobre 1918 un projet de promesse de vente fut redige. Il portail: sur
la parcelle 4878 et mentionnait comme conditions: Il doit etre stipulé
dans la promesse de vente que si une servitude ou une interdiction de
bàtir une usine avec cheminée greve le terrain, les Laboratoires Sauter
S. A. pourront se délier, sans indemnité, de leur engagement d'acheter.
Messieurs Bory declarent qu'à leur connaissance il n'existe aucune
servitude ni interdiction de bàtir.

La promesse de vente ne fut pas signée. La servitude grevant le
terrain ayant été découverte, la S. A. des Lahoratoires Sauter cherche
à acquérir les deux parcelles bénéficiaires, et le 21 octobre 1918 son
mandataire adressa une requéte au Département des Travaux publics afin
de s'assurer qu'aucune interdiction n'empècherait de bätir. Le chef
du Département accusa réception le 25 octobre, en ajoutant: Notre
serviceExpropriationsrecht. N ° 10. 59

technique fait Observer quele trace de la ligne de raccordement passe
sous. lesdites parcelles, de sorte que 'mon Département devra s'opposer
à l'édification de bàtiments. Fatio porta ces faits à la connaissance
de Bory le 30 si octobre, et en ce qui concernait la réponse du
Département remarqua : Je ne vois passile moyen de surmonter cette
nouvelle difficulté qui rend votre terrain impropre au but de mes clients
. Le 3 décembre il confirmait la renoneiation de ses clients à acheter
l'immeuble.

Le 27 mai 1919, Bory frères demandèrent à l'Etat de Genève de racheter
leurs-terrains. Dans sa réponse du 2 juin, le Département des Travaux
publics fit observer que cette affaire concernait les C. F. F. . La
direction du 19!" arrondissement des G. F. F., saisie directement par
les frères Bory, avisa ceux ci le 25 juillet qu'elle transmettait la
demande à la Direction générale, à Berne, seule competente pour des
achats anticipés de terrain . La Direction générale n'ayant pas pris de
décision à ce sujet, les consorts Bory réclamèrent le 5 aoùt 1920 à la
Direction du 1er arrondissement réparation du dommage que leur occasionne
la restriction apportée par votre (des C. F. F.) administration au droit
de libre disposition de leurs terrains sis au Petit-Saconnex . Ils
allèguent que la vente des parcelles a été rendue impossible par la
défense faite par l'Etat de Genève au nom des G. F. F. dès octobre 1918
et que la promesse de vente 3 dà tomber en raison de l'intervention des
C. F. F. Dans une lettre du 20 aoùt 1920 adressée a M. Chapuis, chef de
section aux C. F. F., la Société des Laberatoires Sauter expose comme
suit ses tractations avec les frères Bory : La première parcelle qui
avait attiré notre attention... était situee entre le chemin des Ouches
et la ligne P. L. M. ; quand nous eùmes appris que le raccordement devait
passer sur cette parcelle... nous abandonàmes les pourparlers... C'est
alors que nous enti-ames en conférence pour la parcelle 4878... Mais
comme nous voulions etre situés au bord du chemin d'Aîre, nous

58 Expropriationsrecht. N° 10,

Le 14 mai 1918, M. Patio, régisseur a Genève, agissant pour la S. A. des
Laboratoires Sauter, demanda aux frères Bory s'ils étaient disposés
à vendre l'une ou l'autre des parcelles 3408 et 4878 en vue de la
construction d'une usine. Les pourparlers portèrent d'abord sur la
première parcelle (10 231 In?), offerte au prix de 9 fr. le mz. Le 12
octobre 1918 Fatio informa Ernest Bory que ses clients devaient renoncer
à l'acquisition de la parcelle : Le motif de cette renonciation est
que le Département des Travaux publics, auquel je me suis renseigné,
'n'accor-si derait pas une autorisaticn de bàtir sur ce terrain. Fatio
ajoutait que cette affaire aurait été conclue, la parcelle convenant à
tous points à ses clients, mais que, cependant, les Laboratoires Sauter
étaient disposés à acheter la parcelle 4878 10 301 m2 au prix de 8
fr. la m2 à la condition qu'aucune servitude ou interdiction de bàtir
ne Vienne empécher la construction d'une usine car... il ne s'agit pas
d'une spéculation ou d'un placement, les Laboratoires Sauter achètent un
terrain pour construire une usine, pour leurs propres besoins. Le 14
octobre 1918 un projet de promesse de vente fut redige. Il portait sur
la parcelle 4878 et mentionnait comme conditions: Il doit etre stipulé
dans la promesse de vente que si une servitude ou une interdiction de
bàtir une usine avec cheminée greve le terrain, les Laboratoires Sauter
S. A. pourront se délier, sans indemnité, de leur engagement d'acheter.
Messieurs Bory déclarent qu'à leur connaissance il n'exiSte aucune
servitude ni interdiction de bàtir.

La promesse de vente ne fut pas signée. La servitude grevant le terrain
ayant été découverte, la S. A. des Laboratoires Sauter cherche à acquérir
les deux parcelles bénéficiaires, et le 21 octobre 1918 son mandataire
adresse une requete au Département des Travaux publics afin de s'assurer
qu'aucune interdiction n'empècherait de bàtir. Le chef du Département
accusa réception le 25 octobre, en ajoutant: Notre service

' Expropriationsrecht. N° 10. 59

technique fait Observer que 'le tracé de la ligne de raccordement passe
sous lesdites parcelles, de sorte que 'mon Département devra s'opposer
à l'édification de bätiments. Fatio porta ces faits à la connaissance de
Boryss le 30 octobre, et en ce qui concernait la réponse du Département
remarqua : Je ne vois pas le moyen de surmonter cette nouvelle difficulté
qui rend votre terrain i mpropre au but de mes clients. Le 3 décembre
il confirmait la renonciation de ses clients à acheter l'immeuble.

Le 27 mai 1919, Bory frères demandé-rentà l'Etat de Genève de racheter
lenrs-terrains. Dans sa réponse du 2 juin, le Département des Travaux
publics fit observer que cette affaire concemait les C. F. F. . La
direction du ler arrondissement des C. F. F., saisie directement par
les frères Bury, avisa ceux-ci le 25 juillet qu'elle transmettait la
demande à la Direction générale, à Berne, seule competente pour des
achats anticipés de terrain . La Direction générale n'ayant pas pris de
decision à ce sujet, les consorts Bory réclamèrent le 5 aoùt 1920 à la
Direction du 1er arrondissement réparation du dommage que leur occasionne
la restriction apportée par votre (des C. F. F.) administration au droit
de libre disposition de leurs terrains sis au Petit-Saeonnex . Ils
allèguent que la vente des parcelles a été rendue impossible par la
défense faite par l'Etat de Genève au nom des G. F. F. dès octobre 1918
et que la promesse de vente a dù tomber en raison de l'intervention des
C. F. F. Dans une lettre du 20 aoùt 1920 adressée à M. Chapuis, chef de
section aux C. F. F., la Société des Laboratoires Sauter expose comme
suit ses tractations avec les frères Bory : La première parcelle qui
avait attiré notre attention... était située entre le chemin des Ouches
et la ligne P. L. M. ; quand nous eùmes appris que le raccordement devait
passer sur cette parcelle... nous abandonàmes les pourparlers... C'est
alors que nous enträmes en conference pour la parcelle 4878... Mais,
comme nous voulions etre situés au bord du chemin d'Ai're, nous

60 Expropriati onsrecht. N° 10.

.entràmes également en pourparlers avec la propriété

Patkevitsch... et celle de M. Dubois... Lorsque nous nous sommes décidés
à faire l'acquisition de ces terrains, Mme Patkevitsch demanda un second
prix exorbitant qui mit fin à la question d'achat du terrain de la
succession Bory. Le 24 sept. 1920, la Direction du 1er arrondisse-ment
répondit aux frères Bory que le plan prévoyant l'expropriation de deux
parcelles, l'une de 6120 mz, l'autre de 2000 mi'-, sur leur propriété,
n'avait été déposé à lenquéte que le 15 mars 1920 et qu'à l'èpoque des
pourparlers avec la maison Sauter ils étaient en droit de disp'oser
librement de leurs trerains . La Direction ajoutait : Dans votre lettre
du 5 aoùt 1920, vous alleguez que la vente des terrains... a été rendue
impossible ensuite de la défense faite par l'Etat de Genève au nom des
C. F. F., dès octobre 1918. Nous ignorons si vraiment pareille défense
a été intimée... Les C. F. F. n'ont en tout cas pas donné de mandat dans
ee sens à l'Etat de Genève. Dés lors, pour le dommage que les requérants
pourraient avoir suhi avant le dépòt du plan, les C. F. F. se refusaient
à assumer aucune responsabilité.

Bory frères adressèrent alors leur réclamation au Département genevois
des Travaux publics (requète du 28 septembre 1929). Le Département
répcndit le 6 octobre qu'il avait en effet déclaré que l'edification
de hàtiments ne pourrait etre antorisée du fait que le tracé de la ligne
projetée passe sous lesdites parcelles , mais que, pour reconnaître que
cette interdiction existait, il n'était pas nécessaire d'en recevoir
l'ordre forme] et écrit des C. F. F. , il suffisait de jeter les yeux
sur les différents plans du projet: C'est aux C.. F. F. que doivent
s'adresser vas réclamations. Pour fixer la situation des administrations
respectives, le Département genevois se mit en rapport avec les
C.. F. F. et en avisa le 27 novembre les requérants. Le 23 février 1921,
il porta à leur connaissance que ses démarches n'avaieut pas encore"
ahouti, qu'il déelinait toute responsabilitéExpropriationsrecht. N° 10. hi

pour le retarcl, observant que s'il doit y avoir expropriation,
c'est évidemment aux C. F. F. à en prendre l'initiative et à vous
(les frères Bory) indemniser en eonséquence . Le 14 avril 1921, enfin,
le Département écrit à l'avocat des frères Bory: Nous persistons à
considérer que la responsabilité de l'Etat ne saurait etre engagée;
non seulement nous avons agi dans l'intérèt ss des C. F. F., mais
si vos clients estimaient, à l'époque, pouvoir passer entre à notre
maniere de voir, ils auraient dù procéder conformément à la loi...
La Direction du ler arrondissement des C. F. F., de son eöté, écrivit
le 11 avril 1921 aux frères Bory entre autres ce qui suit: Il ne nous
est pas possible de procéder en ce moment à l'expropriation du terrain
en cause... La question se pose de savoir si, en raison des circonstances
économiques actuelles, de la hausse formidahle du coùt de la construction,
l'exécution des travaux de la ligne de raccordement ne sera pas reportée
à des temps meilleurs. Cette question... relève du "Département fédéral
des Chemins de fer, soit du Conseil federal et du gouvernement genevois,
signataires de la convention du 7 mai 1912 concernant, entre autres,
l'établissement d'une ligne de raccordement entre la gare de Cornavin
et celle des Eaux Vives. Pour pouvoir donner suite à l'affaire

Bory, nous devons attendre la solution de cette question.

Suivant la solution qui interviendra, nous devrons renoncer
provisoirement à l'expropriation du terrain... _sauf à discuter sur la
question de l'indemnité pour le dommage qu'ils pourraient avoir suhi
du chef des interdictions résultant de l'art. 23 de la loi federale
d'ex-propriation.Entre-temps, le 15 mars'1920, le plan d'expropriation
pour la station de la bifurcation de Chàtelaine, ligne de raccordement
Cornavin-EauX-Vives, fut déposé à l'enquète. La publication, donnée
sous le sceau du Îmaire de la commune du Petit-Saconnex, parut le 17
mars 1920 dans la Feuille d'Avis officielle du canton de Gre-'

62 Exprepriationsrecht. N° 10.

neve. Les emprises prévues (au total 8120 m?) sur les deux parcelles Bory
laissentpour la parcelle 4878 un excédent de 8301 m2 et pour la parcelle
3408, un excédent de 898 m2 d'un còté de la voie et de 3213'm2 de l'autre
còté. La propriété des frères Bory, achetée en 1899, avait à l'origine
une surface totale de 43591 mz. Depuis lors et jusqu'assu 22 juin 1914,
les propriétaires ont vendu plusieurs parcelles d'une contenance de
20 242 m2 au total. En juillet 1922, ils ont encore vendu à un voisin,
qui voulait agrandissr son jardin, 2500 m2 de la parcelle 4878, au prix
de 7 fr. le mz. La Commission fédérale d'estimation n'a pas été saisie
jusqu'ici de l'expropriation.

B. Par demande du les mars 1922, déposée directement auprès du Tribunal
fédéral, les frères Robert, Constant, Ernest et Marcel Bory, ont intenté
action contre les Chemins de fer fédéraux et ont conclu à ce que les
defendeurs soient condamnés à leur payer avec intérèts de droit dès le
15 octobre 1918 et jusqu'au jour de la cession de leurs terrains aux
C. F. F. la somme de 10 469 fr. 20 c. par année à titre d'indemnité.

La demande est fondée sur l'art. 23 de la loi federale sur
l'expropriation. Les deinandeurs allèguent que le capital de 174 487
fr. engagé dans les deux paroelles 3408 et 4878 est immobilisé depuis
le 15 octobre 1918 par l'interdiction faite d'utiliser ces terrains en
raison de la construction projetee de la ligne de raccordement et de la
procédure d' expropriation engagée par les G. F. F.

C. Dans leur réponse du les mai 1922, les C. F. F. ont conclu au rejet
de la demande.

Ils font valoir en substance : E11 1918, les demandeurs avaient encore
la libre disposition de leur propriété. Les restrictions prévues à
l'art. 23 de la loi federale n'ont pris naissance qu' a dater du jour de
la publication du plan d'expropriation (17 mars 1920). Ge 11 'est donc
pas la demande d expropriation, inexistante alors, qui a fait échouer
en automne 1918, la vente aux LaboratoiresExpropriationsrecht. N° 10. 63

Sauter. C'est bien plutòt la découverte de Ia servitude. En outre, dès
le dépòt du plan en mars 1920, seule une emprise de 8120 m2 sur 20 532
mz s'est trouvée sous le coup de l'art. 23 et les demandeurs ne prouvent
pas que cette restrietion leur eùt causè un dommage.

D. Les demandeurs ont répliqué que leur droit de libre disposition a
été atteint déjà par la notification du plan à l'Etat de Genève en 1918,
cette notification ayant eu pour conséquence l'interdiction de bätir. Par
suite de l'emprise projetée, l'ensemble de la propriété, a 5000 m2 près,
est devenu inutilisable et ne peut etre vendu comme terrain à bàtir. Quant
à la vente aux Laboratoires Sauter, elle a été manquée en raison de
l'interdietion de hätir. Le préjudice cause aux demandeurs est certain.

E. Les défendeurs ont maintenu dans leur duplique leur maniere de
voir. Ils font Observer entre autres que la communication du plan au
gouvernement cantonal a été faite simplement pour permettre à cette
autorité de défendre ses intéréts relativement au trace, aux passages à
travers les routes... comme cela est indiqué à l'art. 14 de la loi sur
les Chemins de fer du 23 décembre 1872.

F. Le 25 septembre 1922, la Delegation du Tribunal fédéral, chargée de
l'instruction de la cause, a procédé à un débat préalable et à une vision
locale. A cette occasion, les représentants des C. F. F. ont déclaré ne
pas pouvoir dire quelle suite sera donnée au projet d'expropriation et
qu'il était meme question d'une renonciation .

G. 11 a été ensuite procédé à une expertise aux Îins d'élucider les
questions suivantes:

a) Etant donné les transactions immobilières qui ont lieu à Genève et
environs, notamment dans la région qui interesse le present preces,
est-il prohable et le cas échéant quelle est cette probabilité- que
dès le mois de mars 1920 les demandeurs auraient

64 Expropriationsrecht. N° 10.

pu vendre ou pourraient encore vendre dans un avenir plus ou moins
rapproché tout ou parties des parcelles 3408 et 4878, si le plan
d'expropriation du 16 mars 1920 n'avait pas été déposé à l'enquéte '?

b) Quelle était la valeur Vénale de ces parcelles en mars 1920 et quelle
est eette valeur depuis lors '?

Dans leur rapport, date du 9 décembre 1922, les experts ont répondu
comme suit aux questions posées:

a) Il y avait possibilité de vente par les consorts Bor-y d'une partie
de leurs terrains, dès le mois de mars 1920 à ce jour. La probabilité
était d'une vente de 1000 mètres par année au prix de 5 fr. le mètre
au plus, soit d'une vente de 5000 fr. par année.

b) La valeur totale de la propriété des demandeurs s 'élevait donc
en 1920 à 80 700 fr. environ et aujour d'hui à 72600 fr.

Les experts ne peuvent répondre à la question a en ee qui concerne la
probabilité de vente dans un avenir plus ou moins rapproché, ne disposant
d'aucun element leur permettant de faire une prévision rai sonnée, )

H. A l'audience de ce jour, le représentant des demandeurs a repris les
conclusions de la demande. Le représentant des C. F. F, a repris ses
conclusions liberatoires et a conclu subsidiairement à ce que l'indemnité
fut fixée à 70 fr. pour 1920, à 210 fr. pour 1921 et à 350 fr. pour 1922,
soit à 630 fr. au total.

Les parties ont répliqué et dupliqué.

Sfatuant sur ces faits et considérant en droit :

1. Quant à la recevabilite' de la demande:

Les demandeurs réclament ia réparation d-u dommage résultant de la
restriction apportèe au droit de disposer librement des parcelles
3408 et 4878 leur appartenant. Ils fondent leurs conclusions sur
l'art. 23 de la ioi federale du 1er mai 1850 sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique, disposant que l'entrepreneur a
l'obligationExpropriationsrecht. N ° 10. 65

de payer une indemnité en réparation dudit dommage, le Tribunal fédéral
étant competent pour décider des contestations qui s 'éléveront à ce
sujet .

L'art. 23 vise le préjudice résultant de la procédure d'expropriation;
la restriction apportée au droit de libre disposition est l'un des
éléments du dommage causè par l'expropriation (RO 41 I p. 224 et
suiv.). En principe les réclamations de ce chef doivent donc Etre
présentées devant les autorités d'expropriation par la méme voie
que les autres réclamations. .Ce principe comporte toutefois des
exceptions. Le Tribunal fédéral peut etre saisie comme instance unique
notamment lorsque l'entrepreneur, après avoir déposé des plans, renonce à
l'expropriation. Le procès direct et independant de la procédure prévue
aux art. 26 et suiv. est aussi recevable en vertu de l'art. 23 lorsque
l'entrepreneur tarde à donner suite à ses projets d'expropria-tion.
La nature meme de la contestation, dit'le Tri _ bunal fédéral dans
l'arrét cite, s'oppose à ce que l'exproprié soit obligé d'attendre,
pour faire valoir sa prétention de ce chef, jusqu'à la date lointaine et
indeterminée ou la commission d'estimation sera convoquée pour statuer
sur les autres réclamations. Cette hypothese est précisément réalisée
in casa. La commission d'estimation n'a pas encore été saisie, et l'on
ne sait si et quand elle le sera, puisque le plan déposé à l'enquète est
encore susceptible de modificationset qu'ii est meme question de renoncer
à l'expropriation ou du moins de renvoyer l'exécution des travaux à
des temps meilleurs (voir lettre du 11 avril 1921 de la Direction du
18? arrondissement des C. F. F. p. 61 ci-dessus et procès-verbal du
dèbat préalable du 25 septembre 1922, p. 63 cidessus).

Il y & donc lieu d' entrer en matière sur la demande.

2. Quant au fond:

Les termes de l'art. 23 al. 1 sont clairs : la restriction apportée au
droit de disposer librement de l'objet à

AS 49 I 1923 5

66 Expropriationsrecht. N°, 10.

. exproprier est la conséquence de la publication du plan de construction
en conici-mite de l'art. 11. D'après le texte de la loi, l'entrave
n'ex'iste que dès le jour où le plan est publié et cette publication
n'est pas une communication officielle quelconque, c'est la publication
faite dans les formes et par l'autorité prévues à l'art. 11. En l'espèce,
elle a eu lieu le 17 mars 1920.

L'art. 23 admet une exception à la règle dans le cas où l'expropriant
suit le mode extraordinaire de procéder institué aux art. 17 sset
suiv. La défense édictée à l'art. 23 al. 1 prend alors date le jour où la
demande en expropriation est communiquée au propriétaire (art. 18). Dans
le cas particulier les C. F. F. n'ont point introduit la procédure
extraordinaire ; ils n'ont pas indiqué aux demandeurs les cessions de
droits requises sur leurs immeubles. Avant le 17 mars 1920, ils ont
simplement communiqué un projet au gouvernement genevois pour qu'il put
présenter des observations et sauvegarder ses droits et intéréts. On
ne saurait donc pas davantage parler d'un dépòt anticipé du plan, car
la communication du projet n'avait pas pour but d'entamer la procédure
d'expropriation et en la forme elle ne constitue nullement un dépòt
de plan selon les prescriptions légales. Reste la lettre du 25 octobre
1918 du Département des Travaux publics du canton de Genève (v. p. 58/9
supra) qui fait prévoir le refus d'une autorisation de bàtir, en raison
du trace de la ligne de raccordement. Mais pour pouvoir assimiler une
simple correspondance à un dépòt anticipé du plan pour un proprié-taire,
il faut que ce dernier soit invite d'une maniere formelle à ne pas bätir
; un Simple renseignement donné, comme en l'espèce, à un tiers dèsireux
d'acheter l'immeuble ne saurait suffire.

La lettre du 25 octobre 1918 ne serait d'ailleurs opposable aux
C. F. F. que si ceux-ci devaient répondre de l'acte du gouvernement
genevois, soit qu'ils lui eussent donné man'dat ou ratifié sa gestion
d'affaires, soit queExpropriationsrecht. N° 10. 67

l'Etat de Genève eüt mission de les reprèsenter d'une faeon générale
pour tout ce qui concernait l'expropriation.

Aucune de ces éventualités n'est réalisée.

Les C. F. F. ont affirmé n'avoir donné aucun mandat Spécial (voir lettre
du 24 septembre p. 60 ci-dessus) et le Departement des Travaux publics
n'a pas allégué un pareil mandat ; il a, au contraire, reconnu avoir
agi sans ordre des C. F. F. "(lettre du 6 octobre 1920 p. 60 supra),
c'est-à-dire de son propre chef, mais dans Pintérét des C. F. F. (lettre
du 14 avril 1921 p. 61 ci-dessus). Les C. F. F. n'ont jamais ratifié cette
gestion d'affaires. Quant aux pouvoirs généraux de représentation, ils
ne ponrraient découler que de la convention conclue le 7 mai 1912 entre
la Confédération suisse et le canton de Genève, convention concernant
entre autres l'établissement et l'exploitation d'une ligne de raccordement
entre la gare de Cornavin et celle des Eaux-Vives. A teneur de l'art. 6 le
Canton de Genève procédera, au nom et avec la coopération des C. F. F.,
à l'acquisition, par voie d'achat ou d'expropriation, des terrains
nécessaires à l'établissement de ces lignes et versera

· aux ayants droit les montants fixes. Cette clause pré-

voit donc une collaboration et stipule un droit dereprésentation, mais
elle suppose pour l'expropriation que ce mode de procéder a été decide,
c'est-à-dire que le plan a été dùment déposé et publiè, et l'on ne
voit pas qu'elle autorise l'Etat de Genève à prendre de son chef cette
decision. Aussi bien, la publication du 17 mars 1920 a eu lieu ensuite
du dépòt des plans par les C. F. F. La correSpondance reproduite plus
haut montre, d'autre part, qu'à l'avis du gouvernement genevois lui-meme
l'initiative de la procédure d'expropriation appartient aux C. F. F. Dans
sa lettre du 23 février 1921, le Département des Travaux publics le dit
expressement: S'il doit y avoir expropriation, c'est évidemment aux
C. F. F. à en prendre l'initiative. Toute autre

68 Expropriationsrecht. N° 10.

solution aurait d'ailleurs cette conséquence étrange qu'un dépòt anticipé
du plan n'existerait que pour les ' prOpriétaires qui auraient recu du
gouvernement genevois

' un avis semblable à celui du 25 octobre 1918.

On n'est donc en présence, d'aucun acte des C. F. F. ou opposahle aux
C. P. F. qui puisse ètre considéré, antérieurement au 15 mars 1920,
comme constituant le dépòt du plan au sens de la lei federale ou comme
équivalentà ce dépòt dans ses effets.

Pai sa lettre du 25 octobre 1918, le Département des Travaux publics
ne refuse du reste pas au propriétaire une autprisation de hàtir déjà
requise. Ainsi que cela a déjà été relevé, ii répond simplement à une
demande de renseignement des Laboratoires Sauter et fait prévoir qu'une
requéte eventuelle se heurterait à un refus. L'autorité genevoise est
vraisemblablement partie de l'idée erronée que l'existence du projet de
raccordement suffisait à enlever aux demandeurs la libre disposition de
leur terrain. Avant la mise à l'ensi'q'uète des plans, il n'y avait aucune
restriction legale du droit de disposition. Il n'y avait qu'un projet
susceptible d'étre modifié et qui, de fait, a subi des modifications. On
ne pouvait donc pas savoir si. et dans quelle mesure la propriété des
frères Bory serait en definitive touchée. Au surplus, pour la parcelle
4787, seule encore visée le 25 octobre 1918, le projet communiqué à
cette époque ne prévoyait qu'un tunnel pas'sant sous un de ses angles,

de sorte que presque la totalité du terrain se trouvait ss

en dehors du tracé et qu'en fait pas plus qu'en droit le projet
ne mettait obstacle à la construction d'un batiment. Aussi bien, la
réponse du Departement ne paraît pas avoir été, pour ce qui concemeela
parcelle 4787, la cause determinante de la ruptureldes tractations. La
découverte de la servitude, le fait-que le terrain n'était pas en bordure
du chemin d'Ai're let l'echec des pourparlers avec dame Patkevitsch'
ont,semble t il, con'tribué d'une facon décisive à faire/Îssrenoncer
les Dproprîationsrecht. N° 10. 69 _

Laboratoires Sauter à l'achat du'iossnds des frères Bory. Dans. sa
iettre explicative du 20 aoùt 1920 (v. p. 59 supra), la société Sauter
ne mentionne meme pas la réponse de l'autorité genevoise.

Il faut reconnaître que l'avertissement donné par le Département était,
en soi, de nature à éloigner toute "une categorie d'acheteurs, et l'effet
eùt été probablement identique si l'autorité qui aurait été dans le vrai
s'était borné'e à attirer l'attention sur le fait que la mise à. l'enquète
des plans pourrait, cas échéant, entraîner une interdiction de hätir. Mais
la renonciation à l'achat du terrain, ensuite de pareils avertissements,
n'est pas, la conséquence d'une restriction apportée au droit de libre
disposition en vertu de la loi federale de 1850, c'est la conséquence
d'une Simple Situation de fait. Un projet "tel que celui du raccordement
peut exister longtemps avant d'ètre déposé et publié et exercer de fait
une influence paralysante sur les transactions immobilières sans que,
pour cela, il existe une défense legale au sens de l'art. 23 al. 1,
cette disposition ne sor- tant ses effets que lorsque la procédure
d'expropriationz est introduite en conformité des prescriptions de la
leiEn l'cspèce, l'existence du projet et les renseignements obtenus auprès
du Département des Travaux publics ont effectivement fait échouer sinon
la vente de la parcelle 4787, du moins celle de la parcelle 3408. Mais
cette circonstance ne suffirait à justifier la demande d'indemnité que
si' l'on pouvait étendre la portée. de; l'art. 23 aux conséquences de
fait résultant de l'existence du projet avant qu'il soit dùment publié.

Une telle extension n'est toutefois pas admissihle. Le texte de l'art. 23
est si net qu'il ne comporte pas en soi parcille interpretation; la
disposition de l'alinéa 2 est le corollaire. de celle de l'alinéa 1 ;
les mots cette restriction se rapportent directement aux défenses
specifiées au premier alinéa. Il n'existe pas, d'autre part, de principe
général en vertu duquel l'entreprise serait

70 Expropriationsrecht. N ° 10.

tenue de réparer le dommage survenu avant le dépòt du plan. On ne peut
pas non plus dire qu'il y ait dans la loi une lacune que le juge devrait
eombler. En matière de droit public, le juge doit, en principe et dans la
règle, s'abstenir de completer le texte de la loi. La jurisprudence a, il
est vrai, étendn dans certains cas la pox-tee de l'art. 23 en prenant en
considération non seulement ,la limitation legale du droit de disposition,
mais aussi des effets dommageables qui n'en découlaient qu'indirectement
(V. BO 26 II p. 5 consid. 3, ainsi que l'arrèt Gebrüder Meyer contre
Schweiz. Nordostbahngesellschaft, du 29 juin 1898 et l'arrét Miiller
Villiger contre la mérne Compagnie, du 16 septembre 1903). Mais dans
tous ces cas la publication dn plan d'expropriation avait eu lieu, une
restriction legale avait été apportée au droit de libre disposition et
l'on a simplement étendu la portée de l'art. 23 au solde de la propriété,
qui, sans étre directement frappè par le plan déposé, ne laissait pas
d'étre atteint par les effets de la procédure d'expropriation. Il n'est
pas nécessaire d'examiner à nouveau, en l'espèce, si cette extension
de la portée de l'art. 23 se justifie ; il suffit de constater que,
jusqu'ici, on : s'est borné à l'étendre à des conséquenees de fait d'une
situation de droit résultant de l'application de la loi, tandisque,
dans le cas concret, il faudrait aller plus loin et faire hénéficier
de l'art. 23 le propriétaire qui subit les conséquences dofnmageables
d'une simple situation de fait. Cette nouvelle extension des obligations
de l'entrepreneur ne se justikie pas. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a
jugé (BO 32 II N° 31), il kaut que la demande d'indemnité repose sur une
base legale; or cette base fait en l'espèce complètement défaut pour la
période antérieure au 17 mars 1920; pour la créer, il faudrait attribuer
un effet rétroactif à la publication du plan qui a eu lieu à cette date,
et cette rétroactivîté n'est pas admissible.

Pour tous ces motifs, on doit dire que les eonséquences de fait de
l'existence d'un projet avant sa mise à l'enquéteExprupriationsrechi. N°
10. 71 ss

en eonkonnjte des prescriptions légales constituent un risquc inhérent
à la propriété innnobilière et anqnel la portée de l'art. 23 de la loi
fédérale ne s'étend pas.

La demande des frères Bory est par conséquent mal fondée pour la période
antérieure au 17 mars 1920.

3. En revanche, depuis cette date, la propriété des demandeurs se trouve
sous le coup des défenses édictées à l'art. 23 al. 1, et du moment que
la plus grande incertitude règne au sujet de l'époque et de l'exécution
des travaux projetés par les C. F. F., il se justifie d'accueillir dès
maintenant l'action en l'ixant l'indemnité due en vertu de l'art. 23,
sans attendre que la commission d'estimation soit convoquée.

Il est certain que le dépòt des plans empéche les demandeurs de disposer
librement de leurs terrains; ils ne peuvent, notamment, les venclre
sscommo terrains à hätir puisque l'indemnité d'expropriation à laquelle
le nouveau propriétaire aurait droit ne pourrait dépasser celle qui
eùt dù étre payée si aucune mutation de propriété n'était intervenne
(v. HO 45 l p. 114 et les pré' cédents cités par eet arrét). --

Les experts, auxquels a été posée la question de savoir si, dès le mois de
mars 1920, les demandeurs eussent pu vendre tout ou partie des pareelles
3408 et 4878 au cas où le plan d'expropriation n'aurait pas été déposé
à l'enquète, ont répondu qu'il y avait possibilité et probabilité d'une
vente de 1000 m2 par an, au prix de 5 fr. le mg. Au cours de l'année mars
1920 mars 1921, les demandeurs auraient done pu vendre pour 5000 fr. de
terrain et ils ont perdu l'intérét que ce capital leur eùt rapporté dès
l'année suivante. Il est vrai qu'au mois de juillet 1922 ils ont vendu
2500 rn2 et que, par cette vente, ils ont, à rigoureusement parler,
épuisé la probabilité de vente pour deux années et demie. Mais, si l'on
tient compte du caractère exceptionnel de la transaction conclue avec
un voisin qui voulait agrandir sa propriété, on peut admettre que cette
vente ne rentre pas dans le jeu normal de l'offre et de la demande, qui,

72 Expropriationsrecht. N° 10

équitablement, doit seul etre pris en considèration. Il se jusù'fie donc
de faire abstraction de la vente de 1922. D'autre part, il n'y a pas
non plus lieu de faire entrer en ligne de compte le rendement minime
des immeubles comme terrains maraîchers ou comme près. 011 doit dès
lors accorder aux demandeurs l'intérèt normal, seit 5 % de 5000 fr. pour
l'année 1920/1921. Cet intérèt est échu le 1er janvier 1922 et se monte
à 250 .fr. Pour l'année 1921/1922 il faut admettre la possihilitè d'une
nouvelle vente de 1000 m2, de sorte que l'indemnité annuelle doit etre
augmentée de l'intérèt de cette somme et que le montant échu le 1°!
janvier 1923 est de 500 fr. Celuj qui écherra le le! janvier 1924 sera de
750 fr. et ainsi de suite jusqu'au jour où la Commission d'estima-tion
entendra les parties, ou jusqu'au jour où, cas échéant, le plan sera
retiré et où il sera renoncé à l'exécution du projet. Au bout de 18 ans
l'indemnité atteindrait le maximum 4500 fr.

Pour le cas où il serait procede à l'expropriation, il convient de
remarquer que la valeur de 5 fr. le m2 admise par les experts ne liera
aucunement la commission d'estimation.

Le Tribunal fédéralprononce :

Les défendeurs paieront aux demandeurs, pendant la durée de la restriction
apportée à leur droit de libre disposition sur les parcelles 3408 et
4878 de la commune du Petit-Saconnex, c'est-à-dire jusqu'au jour où
la cammission d'estimation entendra les parties ou jusqu'au jour où,
cas échéant, le plan sera retiré et où il sera renoncé au projet, une
indemnité annuelle dont la première échéance est fixée au 1er janvier
1922 et qui, pour la première année, se monte à 250 fr., l'indemnité
augmentant de 250 fr. chaque année subséquente jusqu'à un montant maximum
de 4500 fr. avec intérèt à 5 % dès le jour de l'échéance.A. STAATSBEGHT
DBOIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (REGHTSVERWEIGERUNG)ÉGALITÉ DEVANT LA L'Ol
(DEN! DE JUSTICE)

11. A.; rät du 23 mars 1923 dans la cause Jeannot contre Neuchàtel. '

Art. 4 Const. féd. Impel-s.; D'après la loi neuchäteloise sur les
impositions communales, le contribuable domicilié dans une autre commune
que celle où se trouve son immeuble n'est pas autorisé à défalquer ses
dettes hypothécaires de la valeur de l'immeuhle, mais il a la faculté,
en revanche, de déduire la valeur totale de l'immeuble du montant des
hiens imposables dans la commune de son domicile.

Ce systeme n'est compatible avec l'art. 4 Const. Îéd. qu'autant seulement
que les biens imposables clans la commune

du domicile atteignent la valeur des dettes hypothécaires.'

Alfred Jeannet, domicilié à Neuchatel, est proprie-_ tairesidans. la
commune du Locle de deux immeubles dont l'estimation cadastrale est de
fr. 175 000. Ces immeubles sont hypothéqués pour fr. 107 847. La com-_
mune du Loele a soumis Jeannet, pour 1922, à l'impòt' sur une fortune
immobilière de fr. 175 000, sans tenir compte, autrement dit, des dettes
hypothécaires.

Jeannet ayant recouru contre cette imposition au Conseil dZEtat,
ce dernier, par arrèté du 14 novembre "1922, & maintenu le Chiffre de
fr. 175 000 fixé par l'autorité communale, en se bornant à rappeler qu'à
l'égard des contribuables domiciliés dans une autre commune

ASà7I 1923 _ 6
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 49 I 56
Date : 03. Februar 1923
Publié : 31. Dezember 1924
Source : Bundesgericht
Statut : 49 I 56
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 56 Expropriatiousrecht. N° 10. (cfr. lett. A cif. 4 della precitate circolare federale


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
raccordement • plan d'expropriation • tribunal fédéral • commission d'estimation • quant • interdiction de bâtir • chemin de fer • mois • mention • augmentation • conseil d'état • publication des plans • calcul • communication • tombe • vue • duplique • gestion d'affaires • 1919 • soie
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