Urteilskopf
109 Ib 190
32. Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 18. November 1983 i.S. Dachser Spedition AG gegen Eidg. Zollverwaltung und Eidg. Zollrekurskommission (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 190
BGE 109 Ib 190 S. 190
Die Dachser Spedition AG ersuchte mit Schreiben vom 1. März 1978 um Rückerstattung des Zollzuschlages für fünf Sendungen Schmelzkäse, welche sie anfangs Januar 1978 eingeführt hatte. Sie legte entsprechende Ausfuhrbescheinigungen bei. Die Zollbehörden lehnten diese Rückerstattung im wesentlichen mit der Begründung ab, dass die für die Befreiung vom Zollzuschlag massgebenden Ausfuhrbescheinigungen bei der definitiven Verzollung nicht vorgelegt worden seien. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde der Zollzahlungspflichtigen gut, aus folgenden
BGE 109 Ib 190 S. 191
Erwägungen
Erwägungen:
1. Die Beschwerdeführerin verlangt die Rückerstattung des Zollzuschlages von insgesamt Fr. 28'664.40, den sie für die fünf Sendungen Schmelzkäse, welche sie zwischen dem 4. Januar und dem 15. Februar 1978 einführte, entrichtet hat. a) Die Rückerstattung und Rückforderung nicht geschuldeter Zollzahlungen werden in Art. 125
ZG geregelt. Nach Art. 125 Abs. 1
ZG ist der zuviel bezahlte Zollbetrag von Amtes wegen zurückzuerstatten, wenn bei der amtlichen Nachprüfung der Zollabfertigungen Unrichtigkeiten festgestellt werden, die eine Zollzahlung als ganz oder teilweise nicht geschuldet erscheinen lassen. Art. 125 Abs. 2
ZG bestimmt: "Die Rückforderung einer Abgabe durch den Zollpflichtigen kann, soweit es sich nicht um die in den Artikeln 16 und 18 vorgesehene Rückvergütung handelt, nur im Wege der Beschwerde gegen die Festsetzung der Abgabe erfolgen. Stützt sich die Rückforderung auf einen Rechnungsfehler, so beträgt die Rückforderungsfrist ein Jahr." Die Frist für die erste Beschwerde gegen die Zollabfertigung beträgt 60 Tage und läuft von der Zollabfertigung an (Art. 109 Abs. 2
ZG). Die Rückforderung einer ganz oder teilweise nicht geschuldeten Abgabe hat demgemäss binnen 60 Tagen zu erfolgen, wobei in der Beschwerde Zeit, Grund und Betrag der geleisteten Zahlung genau anzugeben und die bei der Bezahlung erhaltenen amtlichen Ausweise beizulegen sind (Art. 150 Abs. 1
ZV). Bei der Gutheissung der Beschwerde wird dem Berechtigten der zuviel bezahlte Betrag von Amtes wegen zugesandt (Art. 150 Abs. 2
ZV).
b) Art. 125 Abs. 2
ZG beruht auf dem nämlichen Gedanken, der auch der zivilrechtlichen Bereicherungsklage wegen Bezahlung einer Nichtschuld (Art. 63
OR) zugrundeliegt. Im Unterschied zur zivilrechtlichen Rückforderungsklage verlangt Art. 125
ZG jedoch keinen Irrtum seitens des Rückforderungsberechtigten. Voraussetzung der Rückerstattung ist allein die Tatsache, dass eine bezahlte Abgabe ganz oder teilweise nicht geschuldet ist (vgl. BLUMENSTEIN, Grundzüge des schweizerischen Zollrechts, Bern 1931, S. 43). Unter dieser Voraussetzung kann der zuviel bezahlte Betrag innert 60 Tagen seit der Zollabfertigung im Wege der Beschwerde zurückverlangt werden. Aus einer beiläufigen Bemerkung in einem früheren Urteil könnte zwar geschlossen werden, die Rückerstattung gemäss Art. 125 Abs. 2
ZG setze entsprechend der zivilrechtlichen
BGE 109 Ib 190 S. 192
Bereicherungsklage einen Irrtum des Zollzahlungspflichtigen voraus (vgl. BGE 106 Ib 220 E. 2b). Das Bundesgericht hatte im erwähnten Entscheid die Tragweite von Art. 126
ZG - nicht von Art. 125
ZG - zu beurteilen; im Gegensatz zu Art. 125
setzt aber die Nachforderung zu Lasten des Zollpflichtigen gemäss Art. 126
ZG ausdrücklich einen Irrtum der Zollverwaltung voraus. Soweit aus diesem Präjudiz auf eine andere Auslegung von Art. 125
ZG geschlossen werden könnte, ist daran nicht festzuhalten. c) Die Vorinstanz leitet aus Art. 31 Abs. 1
ZG in Verbindung mit Art. 35 Abs. 2
ZG ab, dass Ausfuhrbescheinigungen, welche den Anspruch auf Ermässigung der Zollabgabe belegen, mit dem Abfertigungsantrag vorzulegen sind und dass der Aussteller der Deklaration deren Verbindlichkeit gegen sich gelten lassen muss, sofern er nicht gemäss Art. 40 Abs. 1
ZG in Verbindung mit Art. 68
ZV die provisorische Verzollung beantragt hat. Nach Art. 40 Abs. 1
ZG werden zur Überführung in den freien Verkehr bestimmte ausländische Waren provisorisch verzollt, wenn deren endgültige Abfertigung im Zeitpunkt der Anmeldung zur Einfuhr nicht tunlich erscheint. Es ist zwar nicht ausgeschlossen und wird in der Regel zweckmässig sein, eine provisorische Abfertigung vorzunehmen, wenn der Zollpflichtige Bescheinigungen nicht vorlegen kann, welche eine Reduktion der Abgaben belegen sollen. Diese Möglichkeit der provisorischen Verzollung schliesst indessen die Rückforderungsklage gemäss Art. 125 Abs. 2
ZG nicht aus. Die Rückerstattung zuviel bezahlter Abgaben nach Art. 125
ZG setzt im Gegenteil die definitive Bezahlung (nicht die blosse Sicherstellung) der Abgaben und damit die definitive Abfertigung voraus. Die Verbindlichkeit der Deklaration für den Aussteller im Sinne von Art. 35 Abs. 2
ZG bedeutet entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht, dass eine Rückforderung auf dem Beschwerdeweg und innerhalb der Beschwerdefrist ausgeschlossen wäre. d) Dass die Rückerstattung zuviel bezahlter Zollabgaben gemäss Art. 125 Abs. 2
ZG grundsätzlich zulässig ist, wenn nach der Abfertigung und innerhalb der Beschwerdefrist Belege über die Befreiung von Zollzuschlägen eingereicht werden, bedeutet freilich nicht, dass die Zollbehörden die entsprechenden Beträge aufgrund solcher Belege ohne weiteres auszahlen müssten. Der Zollpflichtige hat den Beweis dafür zu erbringen, dass bei der Abfertigung ein zu hoher Abgabebetrag bezahlt worden ist. Sofern er diese Tatsache durch nachträglich eingereichte Belege nicht mit hinreichender Sicherheit nachweisen kann - weil etwa eine Kontrolle der
BGE 109 Ib 190 S. 193
eingeführten Ware nicht mehr möglich ist - ist die Rückerstattung zu verweigern. Soweit der Zollpflichtige im übrigen die Möglichkeit gehabt hätte, entsprechende Belege bereits bei der Abfertigung beizubringen, kann dieser Umstand auch für die Kostenfolge berücksichtigt werden. e) Die Beschwerdeführerin hat am 1. März 1978, innerhalb der Beschwerdefrist, den Zollbehörden Ausfuhrbescheinigungen vorgelegt, welche für ihre fünf Importe von Schmelzkäse die Befreiung vom Zollzuschlag belegen sollen. Die Zollbehörden hätten gemäss Art. 125 Abs. 2
ZG in Verbindung mit Art. 150
ZV prüfen müssen, ob damit der Beweis erbracht ist, dass diese Zollzuschläge zu Unrecht erhoben worden sind. Die Beschwerde ist in diesem Sinne gutzuheissen und die Akten sind gemäss Art. 114 Abs. 2
OG an die Oberzolldirektion zurückzuweisen.
2. Da die Beschwerde gutzuheissen ist, hat die Beschwerdegegnerin gemäss Art. 156
OG die Verfahrenskosten zu tragen und die durch einen Anwalt vertretene Beschwerdeführerin gemäss Art. 159
OG zu entschädigen.
109 Ib 190
32. Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 18. November 1983 i.S. Dachser Spedition AG gegen Eidg. Zollverwaltung und Eidg. Zollrekurskommission (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 125 Abs. 2
ZG.RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
Art. 125 Infractions commises dans une entreprise
Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. [1] RS 313.0
- Gemäss Art. 125 Abs. 2
ZG ist Voraussetzung der Rückforderung einer bezahlten Zollabgabe allein die Tatsache, dass die Abgabe ganz oder teilweise nicht geschuldet ist. Unter dieser Voraussetzung kann der zuviel bezahlte Betrag innert 60 Tagen seit der Zollabfertigung auf dem Beschwerdeweg zurückverlangt werden, sofern der Nachweis erbracht wird, dass die eingeführte Ware der streitigen Abgabe nicht unterliegt.RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
Art. 125 Infractions commises dans une entreprise
Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. [1] RS 313.0
Regeste (fr):
- Art. 125 al. 2 LD.
- Selon l'art. 125 al. 2 LD, le remboursement d'un droit de douane déjà versé est subordonné à la seule condition que le droit ait été perçu indûment pour tout ou partie. A cette condition, la somme versée peut être réclamée par la voie du recours dans les 60 jours dès le dédouanement pourvu qu'il soit démontré que la marchandise transportée n'était pas soumise au droit de douane litigieux.
Regesto (it):
- Art. 125 cpv. 2 LD.
- Giusta l'art. 125 cpv. 2 LD, la restituzione di un diritto doganale pagato è subordinata alla sola condizione che il diritto non fosse dovuto in tutto o in parte. In queste circostanze, la somma versata indebitamente può esser reclamata mediante ricorso entro 60 giorni dalla data dello sdoganamento, purché si dimostri che la merce importata non era soggetta al diritto controverso.
Sachverhalt ab Seite 190
BGE 109 Ib 190 S. 190
Die Dachser Spedition AG ersuchte mit Schreiben vom 1. März 1978 um Rückerstattung des Zollzuschlages für fünf Sendungen Schmelzkäse, welche sie anfangs Januar 1978 eingeführt hatte. Sie legte entsprechende Ausfuhrbescheinigungen bei. Die Zollbehörden lehnten diese Rückerstattung im wesentlichen mit der Begründung ab, dass die für die Befreiung vom Zollzuschlag massgebenden Ausfuhrbescheinigungen bei der definitiven Verzollung nicht vorgelegt worden seien. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde der Zollzahlungspflichtigen gut, aus folgenden
BGE 109 Ib 190 S. 191
Erwägungen
Erwägungen:
1. Die Beschwerdeführerin verlangt die Rückerstattung des Zollzuschlages von insgesamt Fr. 28'664.40, den sie für die fünf Sendungen Schmelzkäse, welche sie zwischen dem 4. Januar und dem 15. Februar 1978 einführte, entrichtet hat. a) Die Rückerstattung und Rückforderung nicht geschuldeter Zollzahlungen werden in Art. 125
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
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| Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
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| Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
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| Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 109 Déclarants en douane professionnels |
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| Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. | ||||||
| L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 109 Déclarants en douane professionnels |
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| Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. | ||||||
| L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 109 Déclarants en douane professionnels |
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| Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. | ||||||
| L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière. | ||||||
b) Art. 125 Abs. 2
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
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| Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 63 |
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| Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. | ||||||
| Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. | ||||||
| Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] relatives à la répétition de l'indu. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
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| Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
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| Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
BGE 109 Ib 190 S. 192
Bereicherungsklage einen Irrtum des Zollzahlungspflichtigen voraus (vgl. BGE 106 Ib 220 E. 2b). Das Bundesgericht hatte im erwähnten Entscheid die Tragweite von Art. 126
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 126 Concours [1] |
||||||
| Si une infraction constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril et un trafic prohibé, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. | ||||||
| Si une infraction constitue à la fois une infraction douanière et une infraction dont la poursuite incombe à l'OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 44 de la LF du 6 oct. 2006 sur l'imposition de la bière, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2895; FF 2005 5321). | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
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| Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
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| Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 126 Concours [1] |
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| Si une infraction constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril et un trafic prohibé, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. | ||||||
| Si une infraction constitue à la fois une infraction douanière et une infraction dont la poursuite incombe à l'OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 44 de la LF du 6 oct. 2006 sur l'imposition de la bière, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2895; FF 2005 5321). | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
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| Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 31 Contrôles à domicile |
||||||
| L'OFDF peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l'obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi. | ||||||
| Il peut procéder au contrôle physique du genre, de la quantité et de l'état des marchandises, requérir tous les renseignements nécessaires et contrôler des données et des documents, des systèmes et des informations susceptibles d'être importants pour l'exécution de la présente loi. | ||||||
| Le droit de contrôler prend fin cinq ans après l'importation. L'ouverture d'une enquête pénale est réservée. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée |
||||||
| Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. | ||||||
| Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 40 Libération et enlèvement des marchandises |
||||||
| Le bureau de douane libère les marchandises taxées sur la base de la décision de taxation ou d'un autre document à désigner par l'OFDF. | ||||||
| Les marchandises ne peuvent être enlevées que si le bureau de douane les a libérées. | ||||||
| L'OFDF fixe le délai pour l'enlèvement des marchandises. | ||||||
|
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 68 Taux forfaitaires - (art. 16, al. 1, LD) |
||||||
| Si les conditions d'octroi des franchises ne sont pas remplies, les marchandises visées aux art. 63 à 65 sont soumises aux droits calculés selon les taux forfaitaires. [1] | ||||||
| Les taux forfaitaires comprennent toutes les redevances calculées sur la même base que les droits de douane. | ||||||
| Le DFF fixe les taux forfaitaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 979). | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 40 Libération et enlèvement des marchandises |
||||||
| Le bureau de douane libère les marchandises taxées sur la base de la décision de taxation ou d'un autre document à désigner par l'OFDF. | ||||||
| Les marchandises ne peuvent être enlevées que si le bureau de douane les a libérées. | ||||||
| L'OFDF fixe le délai pour l'enlèvement des marchandises. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
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| Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
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| Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée |
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| Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. | ||||||
| Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
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| Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
BGE 109 Ib 190 S. 193
eingeführten Ware nicht mehr möglich ist - ist die Rückerstattung zu verweigern. Soweit der Zollpflichtige im übrigen die Möglichkeit gehabt hätte, entsprechende Belege bereits bei der Abfertigung beizubringen, kann dieser Umstand auch für die Kostenfolge berücksichtigt werden. e) Die Beschwerdeführerin hat am 1. März 1978, innerhalb der Beschwerdefrist, den Zollbehörden Ausfuhrbescheinigungen vorgelegt, welche für ihre fünf Importe von Schmelzkäse die Befreiung vom Zollzuschlag belegen sollen. Die Zollbehörden hätten gemäss Art. 125 Abs. 2
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
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| Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
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| Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
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| Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
2. Da die Beschwerde gutzuheissen ist, hat die Beschwerdegegnerin gemäss Art. 156
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
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| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
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| Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
Répertoire des lois
CO 63
LD 31
LD 35
LD 40
LD 109
LD 125
LD 126
OD 68
OD 150OJ 114OJ 156OJ 159
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 63 |
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| Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. | ||||||
| Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. | ||||||
| Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1] relatives à la répétition de l'indu. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 31 Contrôles à domicile |
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| L'OFDF peut procéder sans préavis à des contrôles à domicile chez les personnes qui sont ou étaient assujetties à l'obligation de déclarer ou débitrices de la dette douanière dans une procédure de taxation ou qui ont l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de la présente loi. | ||||||
| Il peut procéder au contrôle physique du genre, de la quantité et de l'état des marchandises, requérir tous les renseignements nécessaires et contrôler des données et des documents, des systèmes et des informations susceptibles d'être importants pour l'exécution de la présente loi. | ||||||
| Le droit de contrôler prend fin cinq ans après l'importation. L'ouverture d'une enquête pénale est réservée. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée |
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| Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. | ||||||
| Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 40 Libération et enlèvement des marchandises |
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| Le bureau de douane libère les marchandises taxées sur la base de la décision de taxation ou d'un autre document à désigner par l'OFDF. | ||||||
| Les marchandises ne peuvent être enlevées que si le bureau de douane les a libérées. | ||||||
| L'OFDF fixe le délai pour l'enlèvement des marchandises. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 109 Déclarants en douane professionnels |
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| Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. | ||||||
| L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 125 Infractions commises dans une entreprise |
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| Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA [1] implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 126 Concours [1] |
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| Si une infraction constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril et un trafic prohibé, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. | ||||||
| Si une infraction constitue à la fois une infraction douanière et une infraction dont la poursuite incombe à l'OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 44 de la LF du 6 oct. 2006 sur l'imposition de la bière, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2895; FF 2005 5321). | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 68 Taux forfaitaires - (art. 16, al. 1, LD) |
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| Si les conditions d'octroi des franchises ne sont pas remplies, les marchandises visées aux art. 63 à 65 sont soumises aux droits calculés selon les taux forfaitaires. [1] | ||||||
| Les taux forfaitaires comprennent toutes les redevances calculées sur la même base que les droits de douane. | ||||||
| Le DFF fixe les taux forfaitaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 979). | ||||||
Répertoire ATF