Urteilskopf

109 Ib 165

27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 2 mars 1983 dans la cause Maurel contre Office fédéral de la police (opposition à une demande d'extradition)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 166

BGE 109 Ib 165 S. 166

Par note du 9 juin 1982, l'Ambassade de France en Suisse a demandé l'extradition, pour proxénétisme aggravé, du ressortissant français Emile Maurel. Cette demande se fondait sur un mandat d'arrêt délivré le 7 février 1979 par le Juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Marseille, ainsi que sur un jugement par défaut rendu par ce tribunal le 24 juin 1981. Selon ces actes, il est reproché à Maurel d'avoir embauché, entraîné ou entretenu de nombreuses jeunes femmes en vue de la prostitution et de les avoir livrées à cette activité hors du territoire métropolitain; le jugement a retenu en particulier qu'il avait secondé un comparse dans la gestion, aux Pays-Bas, d'un club "spécialisé dans la recherche des produits de la prostitution". De tels agissements sont réprimés par les art. 334 et 334-1 du Code pénal français. Maurel a fait opposition à son extradition. Il a soutenu notamment que le délit de proxénétisme aggravé ne figurait pas dans la liste de l'art. 1er al. 1 du traité franco-suisse sur l'extradition réciproque des malfaiteurs du 9 juillet 1869 (RS 0.353.934.9;
BGE 109 Ib 165 S. 167

ci-après: le traité), liste qui serait exhaustive en vertu de l'art. 8 al. 1, 1re phrase. Ce caractère limitatif ne permettrait pas l'extradition de la Suisse vers la France pour des délits non prévus dans la liste, même lorsqu'il y a une déclaration formelle de réciprocité qui, au demeurant, n'aurait pas été produite en l'espèce. Il a, en outre, contesté que fût applicable aux infractions qui lui étaient imputées la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches, conclue à Paris le 4 mai 1910 et entrée en vigueur pour la France le 8 février 1913 et pour la Suisse le 1er août 1926, convention à laquelle l'Office fédéral de la police s'est référé à titre subsidiaire. Maurel a enfin estimé que l'ordre public suisse ferait obstacle à sa remise à la France pour l'exécution d'un jugement par défaut, un tel jugement étant, dans les circonstances de l'espèce, réputé contradictoire et sans opposition possible en procédure pénale française. Le Tribunal fédéral a rejeté l'opposition de Maurel et autorisé son extradition à la France.
Erwägungen

Extrait des considérants:

4. Il convient d'examiner - ce que le Tribunal fédéral fait d'office et librement - si la demande d'extradition peut être agréée, d'une part au regard du principe de la double incrimination consacré tant à l'art. 1er al. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
du traité que, notamment, à l'art. 35
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
EIMP (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale, entrée en vigueur le 1er janvier 1983) et, d'autre part, au regard de l'art. 1er al. 1 du traité, qui contient la liste des crimes et délits donnant lieu à l'extradition.
a) Selon la demande d'extradition, les faits incriminés sont constitutifs des infractions réprimées par les art. 334 et 334-1 du Code pénal français (CPF). L'art. 334 traite du proxénétisme simple, puni de l'emprisonnement pour six mois à trois ans et d'une amende de 10'000 à 120'000 francs français, sans préjudice de peines plus fortes; l'art. 334-1 CPF traite du proxénétisme aggravé, puni de l'emprisonnement pour deux à dix ans et d'une amende de 20'000 à 250'000 francs français. Il y a notamment proxénétisme aggravé lorsque les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire métropolitain (ch. 7). Ces infractions se recouvrent incontestablement avec l'une ou l'autre de celles réprimées en droit suisse par les art. 198
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée,
1    Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée,
2    L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée.
3    L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile.
à 202
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée,
1    Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée,
2    L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée.
3    L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile.
CP, l'art. 202 ch. 2 faisant du cas où la victime a été emmenée à
BGE 109 Ib 165 S. 168

l'étranger une circonstance aggravante du crime de traite des femmes et des mineurs. La condition de la double incrimination est donc clairement réalisée. b) L'art. 1er al. 1 du traité contient une énumération en 32 rubriques des crimes ou délits donnant lieu à extradition. Cette énumération comprend, entre autres, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec ou sans violence, l'attentat aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de 21 ans, l'outrage public à la pudeur et l'enlèvement de mineurs (ch. 8 à 11); elle ne comprend pas, en revanche, le proxénétisme simple ou le proxénétisme aggravé. Il n'y a pas de divergence d'interprétation sur ce point entre l'Etat requérant, l'Etat requis et l'opposant. Ces deux infractions ne figuraient pas davantage dans la première convention d'extradition conclue entre la Suisse et la France, c'est-à-dire à l'art. V du Traité concernant les rapports de voisinage, de justice et de police passé entre la Couronne de France et la Confédération suisse le 18 juillet 1828, disposition modifiée par déclarations subséquentes du 30 septembre 1833 (Recueil officiel des pièces concernant le droit public de la Suisse, Lausanne 1839, t. II p. 269/270 et p. 392 ss). Avant la conclusion du traité actuel, la France et la Suisse ont régulièrement étendu la portée de cet ancien texte à d'autres faits que ceux qui y sont spécifiés, admettant expressément que celui-ci n'était pas limitatif (FF 1890 III p. 197, note). L'opposant soutient, en revanche, que la liste contenue à l'art. 1er al. 1 du traité est exhaustive en vertu de l'art. 8 al. 1, aux termes duquel l'extradition ne peut avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits qui y sont prévus. Cette interprétation n'est guère contestable en soi. La question qui se pose est celle de savoir si, comme le soutient l'opposant, ce caractère limitatif exclut l'extradition même en présence d'une déclaration de réciprocité, pour des crimes ou délits non prévus dans le traité, alors même qu'ils constituent des infractions donnant lieu à extradition au sens de l'art. 35
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
EIMP.
5. Le principe de la réciprocité est un principe général du droit des gens qui permet à un Etat de conditionner l'avantage qu'il accorde à un autre Etat par l'assurance absolue d'obtenir, le cas échéant, le même avantage. Il joue, en particulier, un rôle considérable en droit extraditionnel, soit qu'il n'existe pas de traité entre l'Etat requis et l'Etat requérant, soit que le traité qui les lie
BGE 109 Ib 165 S. 169

ne prévoie pas l'extradition pour le délit objet de la demande. L'existence d'un traité ne saurait, en soi, exclure l'échange de déclarations complémentaires de réciprocité. Les traités internationaux conclus en matière d'extradition sont ordinairement destinés à durer, comme le démontre celui conclu entre la Suisse et la France. Il n'est dès lors pas concevable que, s'ils comportent une clause énumérative, celle-ci appréhende d'emblée tous les types d'infractions pouvant donner lieu à une demande d'extradition pendant la durée de leur validité. Or, lorsqu'il s'agit d'infractions graves réprimées dans les deux Etats, le refus d'extrader serait alors en contradiction avec les buts d'intérêt public que tendent à sauvegarder les accords conclus entre les deux Etats. Si ces derniers n'avaient pas la faculté d'échanger des déclarations de réciprocité, ils se trouveraient, paradoxalement, l'un vis-à-vis de l'autre, dans une position plus défavorable que celle dont chacun d'eux jouit à l'égard d'Etats avec lesquels ils ne sont pas liés par une convention. C'est pourquoi l'art. 1er al. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
LExtr. autorisait le Conseil fédéral, même lorsqu'existait un traité d'extradition entre la Suisse et l'Etat requérant, à accorder l'extradition, sous la réserve de réciprocité ou même sans cette réserve, pour une infraction non prévue dans le traité, dans les limites fixées par la loi; si la Suisse était requérante, le Conseil fédéral pouvait, dans les mêmes limites, promettre la réciprocité. Le droit interne actuel, applicable à titre subsidiaire (ATF 105 Ib 296 consid. 1a et arrêts cités), prévoit qu'en règle générale, il n'est donné suite à une demande d'entraide que si l'Etat requérant assure la réciprocité; c'est à l'Office fédéral de la police qu'il appartient de requérir, si les circonstances le justifient, une telle assurance, le Conseil fédéral demeurant, quant à lui, compétent pour garantir la réciprocité à d'autres Etats dans les limites de la loi (art. 8 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 8 Réciprocité - 1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
1    En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
2    La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande:
a  paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions;
b  est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
c  sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.
3    Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d'autres États dans les limites de la présente loi.
et 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 8 Réciprocité - 1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
1    En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
2    La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande:
a  paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions;
b  est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
c  sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.
3    Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d'autres États dans les limites de la présente loi.
EIMP). A l'instar de l'art. 1er al. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
LExtr., ces nouvelles dispositions seno doivent d'être appliquées également dans les cas où existe une clause énumérative, à moins que la Suisse et son cocontractant, en concluant le traité d'extradition, ne lui aient donné un caractère strictement limitatif en s'interdisant de demander et d'accorder l'extradition pour un délit non prévu expressément. Une limitation aussi absolue du champ d'application du traité ne se présume évidemment pas (cf. FF 1890 III p. 208). C'est pourtant cette portée fort étendue que l'opposant voudrait donner à l'art. 8 al. 1 du traité. On ne retrouve cette clause, libellée de manière identique, que dans deux conventions bilatérales d'extradition passées par la
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Suisse à la fin du siècle dernier, soit à l'art. VIII al. 1 de la Convention avec l'Espagne du 31 août 1883 et à l'art. 9 al. 1 de la Convention entre la Suisse et la Principauté de Monaco conclue le 10 décembre 1885. Dans les trois actes conventionnels, elle est liminaire à la règle de la spécialité. Il est donc vraisemblable qu'elle n'a été introduite que pour poser le principe de l'exhaustivité de la liste au regard de cette règle. On peut en tout cas constater que le Message du Conseil fédéral sur le traité ne parle de l'art. 8 qu'en relation avec la règle de la spécialité et ne fait allusion à aucune autre conséquence qui découlerait de la limitation contenue à la première phrase de cette disposition (FF 1869 III p. 482; idem pour le Message sur la Convention avec l'Espagne, FF 1883 IV p. 552; le Message relatif à la Convention avec la Principauté de Monaco ne fait aucune allusion à l'art. 9, FF 1885 IV p. 564 ss). Exclure absolument le recours à l'instrument du droit international public, usuel en la matière, qu'est l'échange de déclarations complémentaires de réciprocité est, comme on l'a vu, une décision lourde de conséquences. Si telle avait été l'intention des parties aux trois traités qui viennent d'être mentionnés, on conçoit mal que le Conseil fédéral n'ait pas attiré l'attention de l'Assemblée fédérale sur ce point. Pour la même raison, il est probable que s'ils avaient voulu se lier pareillement, les Etats contractants auraient inséré dans le traité une clause interdisant nommément l'échange ultérieur de déclarations complémentaires de réciprocité. La France et la Suisse ont, au demeurant, toujours interprété l'art. 8 al. 1, 1re phrase, du traité dans un sens contraire à celui que voudrait lui donner l'opposant. Déjà en 1872, soit trois ans après la conclusion du traité, le Conseil fédéral donnait au gouvernement français une déclaration de réciprocité pour l'infraction de recel, qui n'est pas citée à son art. 1er (FF 1873 II p. 52 ch. 2). De telles déclarations ont également été échangées pour les infractions d'homicide par imprudence (FF 1885 II p. 481), bigamie (FF 1892 V p. 48), mauvais traitements exercés sur des enfants par les parents (FF 1916 II p. 225 ch. 3) et délaissement d'enfants (FF 1918 II p. 219 ch. 3; 1919 II p. 455 ch. 5). En l'absence d'une disposition interdisant expressément la réciprocité, le caractère exhaustif de la liste n'a pas d'autre conséquence que d'obliger les Etats à recourir formellement à cette institution s'ils veulent s'accorder l'extradition pour des infractions non comprises dans le traité (cf. GARBANI, Die Auslieferung zwischen der Schweiz und Frankreich, thèse Berne
BGE 109 Ib 165 S. 171

1936, p. 42). Il leur est loisible d'user de ce moyen pour combler une lacune du traité qui les lie et affermir ou clarifier ainsi leurs relations conventionnelles. Un tel complètement n'équivaut pas à une modification du traité, pour laquelle les principes du parallélisme des formes et de la séparation des pouvoirs commanderaient la conclusion d'un nouveau contrat. Il se situe dans le cadre tracé par les art. 1er al. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
LExtr. et 8 EIMP. Quoi qu'en pense l'opposant, cette opinion est également celle de SCHULTZ, qui relève la présence dans chacune des conventions d'extradition conclues par la France avec l'Italie le 12 mai 1870 et avec la Grèce les 29 mars et 11 avril 1906 d'une disposition identique à l'art. 8 al. 1, 1re phrase, du traité franco-suisse. Cette règle n'a pas empêché la France d'échanger régulièrement des déclarations de réciprocité avec l'Italie, comme elle l'a fait avec la Suisse. Si elle n'a pas agi de même avec la Grèce, cela s'explique parce que, en l'absence d'une convention, cet Etat rejetait toute demande d'extradition. Ignorant, en l'absence d'un contrat, la déclaration de réciprocité, cet Etat ne pouvait naturellement y recourir pour extrader du chef d'une infraction non comprise dans un traité puisque, in concreto, il se serait trouvé, vis-à-vis de l'Etat cocontractant, dans la même situation que s'il n'était pas lié à lui par un traité (cf. SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht, p. 126/127 n. 233). La méthode du raisonnement par l'absurde évoquée au premier paragraphe du présent considérant conduit au même résultat. Il serait illogique que la Suisse refuse à l'Etat conventionnel qu'est la France l'extradition pour le crime de proxénétisme, alors que, en principe, rien ne s'opposerait à ce qu'elle l'accorde, avec ou sans déclaration de réciprocité, à tout Etat non conventionnel. L'argument de l'opposant selon lequel l'art. 8 al. 1, 1re phrase, du traité interdirait à la France et à la Suisse d'échanger des déclarations complémentaires de réciprocité doit donc être écarté.
6. L'opposant soutient, en outre, à titre subsidiaire, que la déclaration de réciprocité jointe à la demande d'extradition ne serait pas suffisante sur le plan formel. A la requête du Juge délégué, l'Office fédéral de la police est intervenu auprès de l'Ambassade de France pour qu'une déclaration sans équivoque soit remise aux autorités suisses. Par note du 7 février 1983, l'Ambassade de France à Berne a confirmé que la demande d'extradition de l'opposant a bien été faite à titre de réciprocité, se référant à cet égard à une lettre que le Garde des sceaux,
BGE 109 Ib 165 S. 172

Ministre de la justice, avait envoyée le 4 juin 1982 au Ministre des relations extérieures. La forme que doit revêtir une déclaration de réciprocité est fondamentalement régie par le droit interne de l'Etat qui l'émet. En l'espèce, on peut se borner à constater que la déclaration parvenue au Tribunal fédéral est amplement suffisante pour que la Suisse puisse ultérieurement s'en prévaloir sur la base des relations de confiance mutuelle que doivent entretenir des Etats souverains parties à un traité bilatéral. Elle constitue donc un acte valable au regard du droit international public et des art. 1er al. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
LExtr. et 8 al. 1 EIMP.
Les objections de principe construites par l'opposant à partir du traité doivent donc être rejetées. Le Tribunal fédéral n'a, par conséquent, pas à s'interroger sur la question de savoir si, comme le propose à titre éventuel l'Office fédéral de la police, la demande d'extradition aurait dû également être agréée sur la base de la Convention internationale du 4 mai 1910 relative à la répression de la traite des blanches.
7. Sans contester qu'un jugement par défaut puisse en principe justifier une demande d'extradition, l'opposant prétend que l'ordre public suisse s'oppose à ce qu'il soit extradé sur la base du jugement par défaut produit en l'espèce. Les documents annexés à la demande d'extradition n'indiqueraient en effet pas comment il a été cité et, selon la forme de cette citation, il se pourrait que le jugement soit réputé contradictoire sans possibilité d'opposition. a) En procédure pénale française, les jugements rendus en l'absence de l'accusé par une cour d'assises sont toujours considérés comme des jugements par défaut et peuvent, comme tels, faire l'objet d'une opposition qui les met à néant. Il en va différemment des jugements rendus en l'absence de l'accusé par un tribunal de police ou, comme c'est le cas en l'espèce, par un tribunal correctionnel. Il y a jugement par défaut, devant ces instances, non pas toutes les fois que le prévenu, régulièrement cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation, n'a pas comparu, mais seulement lorsque, ayant été cité à personne, il a fourni une excuse reconnue valable pour ne pas comparaître ou, lorsque n'ayant pas été cité à personne, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation (art. 410
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
, 410 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
, 412
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
1    La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2    Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3    Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4    Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.
CPP franç.). Dans tous les autres cas où il ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le prévenu est certes absent du procès, mais il ne fait pas défaut et le jugement rendu contre lui est réputé contradictoire. Or, contre un tel
BGE 109 Ib 165 S. 173

jugement, la voie de l'opposition n'est pas ouverte (STEFANI/LEVASSEUR/BOULOC, Procédure pénale, 11e éd., 1980, p. 679 No 641; BOUZAT ET PINATEL, Traité de droit pénal et de criminologie, t. II, 1970, p. 1355 ss; cf. ATF 100 Ia 412 consid. 3c). Il est vrai que le dossier ne permet pas de discerner si le jugement par défaut rendu contre Maurel sera considéré comme contradictoire ou pourra faire l'objet d'une opposition. Dans sa lettre adressée le 26 mai 1982 au Procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille motive en effet sa demande par la formule: "Il importe que le nommé Maurel soit rejugé ou exécute sa peine en France." b) Quoi qu'il en soit, l'objection de l'opposant n'est pas recevable dans la mesure où elle repose sur l'ordre public suisse. Selon les conceptions du droit suisse et la jurisprudence constante relatives à la hiérarchie des normes, le droit international conventionnel prime en effet le droit interne en matière d'extradition comme dans les autres domaines (cf. ATF 105 Ib 296 consid. 1a). Un Etat qui s'engage par traité doit en respecter les clauses sans considération de la teneur de son droit interne. Hormis le cas où l'acte conventionnel réserve expressément l'ordre public des parties contractantes, l'Etat requis ne peut donc se fonder sur celui-ci pour faire obstacle à une demande d'extradition basée sur le traité (ATF 106 Ib 402 consid. 5a, 101 Ia 540, ATF 100 Ia 414 consid. 4c et les références). c) Depuis son adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme, qui n'est pas sans effet sur le droit extraditionnel (ATF 106 Ib 17), la Suisse doit certes veiller à ne pas participer à l'exécution d'un jugement rendu contre une personne qui n'a pas eu la possibilité de se faire entendre dans le procès ou qui ne peut faire reprendre la procédure ayant conduit au jugement par défaut, cela en contradiction avec les garanties offertes par l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH. Cette règle est en outre contenue à l'art. 3 du second protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition. Bien que, à l'instar de l'Etat requérant, la Suisse n'ait pas signé ce protocole, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de s'y référer (ATF 107 Ib 70 consid. 2b). Une telle référence, avec pour corollaire la fixation d'une condition à la charge de l'Etat requérant, s'impose sans doute le plus souvent lorsqu'on se trouve en présence d'un Etat qui n'est pas partie à la Convention européenne des droits de l'homme. En revanche, lorsque l'Etat requérant est partie à cette convention
BGE 109 Ib 165 S. 174

multilatérale, les craintes que l'opposant émet quant à l'éventualité d'une violation de celle-ci ne sauraient en principe ni faire obstacle à l'extradition, ni justifier qu'une condition expresse soit imposée à l'Etat requérant. La France est partie à la Convention européenne des droits de l'homme, qu'elle a ratifiée le 3 mai 1974 avec entrée en vigueur immédiate. Elle a déclaré reconnaître, pour une période de cinq ans à partir du 2 octobre 1981, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme a être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention et dans les art. 1er
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :
à 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
du protocole No 4 (art. 25
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 25 - La Cour réunie en Assemblée plénière:
a  élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles;
b  constitue des Chambres pour une période déterminée;
c  élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;
d  adopte le règlement de la Cour;
e  élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints;
f  fait toute demande au titre de l'art. 26, par. 2.
CEDH). Elle a déclaré reconnaître également, pour une nouvelle période de trois ans à compter du 16 juillet 1980, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la convention, du protocole additionnel du 20 mars 1952 ainsi que des protocoles No 3 du 6 mai 1963, No 4 du 16 septembre 1963 et No 5 du 20 janvier 1966 (art. 46
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 46 Force obligatoire et exécution des arrêts - 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
1    Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2    L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
3    Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l'exécution d'un arrêt définitif est entravée par une difficulté d'interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu'elle se prononce sur cette question d'interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
4    Lorsque le Comité des Ministres estime qu'une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du par. 1.
5    Si la Cour constate une violation du par. 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres afin qu'il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu'il n'y a pas eu violation du par. 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.
CEDH). L'opposant a donc la possibilité, au même titre que dans l'Etat requis, de se plaindre auprès des juridictions de l'Etat requérant puis, le cas échéant, auprès des organes conventionnels, de la violation des droits fondamentaux dont il prétend être menacé. Il n'y a aucune raison de suspecter à cet égard la fidélité de l'Etat requérant à la convention et de refuser en conséquence l'extradition ou de la conditionner de manière quelconque.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 IB 165
Date : 02 mars 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 IB 165
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Traité entre la Suisse et la France sur l'extradition réciproque des malfaiteurs du 9 juillet 1869. Double incrimination.


Répertoire des lois
CEDH: 1 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :
4 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
25 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 25 - La Cour réunie en Assemblée plénière:
a  élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles;
b  constitue des Chambres pour une période déterminée;
c  élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;
d  adopte le règlement de la Cour;
e  élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints;
f  fait toute demande au titre de l'art. 26, par. 2.
46
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 46 Force obligatoire et exécution des arrêts - 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
1    Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2    L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
3    Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l'exécution d'un arrêt définitif est entravée par une difficulté d'interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu'elle se prononce sur cette question d'interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
4    Lorsque le Comité des Ministres estime qu'une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du par. 1.
5    Si la Cour constate une violation du par. 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres afin qu'il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu'il n'y a pas eu violation du par. 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.
CP: 198 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée,
1    Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée,
2    L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée.
3    L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile.
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CPP: 410 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
412
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
1    La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2    Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3    Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4    Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
8 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 8 Réciprocité - 1 En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
1    En règle générale, il n'est donné suite à une demande que si l'État requérant assure la réciprocité. L'Office fédéral de la justice (OFJ)25 requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l'exigent.
2    La réciprocité n'est pas nécessaire, en particulier, lorsqu'il s'agit d'une notification ou lorsque l'exécution de la demande:
a  paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions;
b  est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou
c  sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.
3    Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d'autres États dans les limites de la présente loi.
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
LExtr: 1
Répertoire ATF
100-IA-407 • 101-IA-533 • 105-IB-294 • 106-IB-16 • 106-IB-400 • 107-IB-68 • 109-IB-165
Répertoire de mots-clés
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jugement par défaut • ordre public • conseil fédéral • tribunal fédéral • convention européenne • procédure pénale • office fédéral de la police • droit interne • droit suisse • entrée en vigueur • quant • cedh • code pénal • droit international public • protocole additionnel • traité international • vue • italie • espagne • droit public
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1869/III/482 • 1873/II/52 • 1883/IV/552 • 1885/II/481 • 1885/IV/564 • 1890/III/197 • 1890/III/208 • 1892/V/48 • 1916/II/225 • 1918/II/219