Urteilskopf
109 Ib 114
17. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 16. März 1983 i.S. Staat Zürich gegen Hofstetter, Steinmann, Steiner und Wüest sowie Verwaltungsgericht des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 114
BGE 109 Ib 114 S. 114
Aus den Erwägungen:
3. Das Verwaltungsgericht stützt den angefochtenen Entscheid auf seine der bundesgerichtlichen Rechtsprechung teilweise widersprechende Praxis, wonach eine Eigentumsbeschränkung zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes dann einer Enteignung gleichkommt, wenn sie Land mit einem "gefestigten" Verkehrswert trifft und einen "gängigen" Preis dauernd zerstört. Hiezu hat das Bundesgericht schon im Jahre 1972 im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren festgestellt, es habe keinen Anlass, von seiner Rechtsprechung abzugehen (BGE 98 Ia 386 E. 2c).
Das am 1. Januar 1980 in Kraft getretene Bundesgesetz über die Raumplanung wiederholt in Art. 5 Abs. 2 den verfassungsrechtlichen Grundsatz der vollen Entschädigung bei Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen. Zudem räumt es nicht nur den betroffenen Eigentümern, sondern auch Kantonen und Gemeinden das Beschwerderecht gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen ein (Art. 34 Abs. 2
RPG). Wie erwähnt (E. 1), will es damit auch dem entschädigungspflichtigen Gemeinwesen einen Schutz gegen die Festsetzung übermässiger Entschädigungsbeträge gewähren (BGE 107 Ib 222 E. 2). Bei der freien Prüfung der Verletzung von Bundesrecht im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren ist daher die Frage, ob der kantonale Entscheid die Voraussetzungen der Entschädigungspflicht zutreffend festgestellt und die Entschädigungshöhe richtig ermittelt hat, gemäss den Kriterien der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu beurteilen (in der amtlichen Sammlung unveröffentlichte E. 4 des Urteils BGE 107 Ib 229 ff., publiziert in ZBl 83/1982, S. 84). Nur dadurch wird die vom Gesetzgeber gewollte Rechtseinheit hinsichtlich des Begriffs der materiellen Enteignung erreicht. Das Raumplanungsgesetz verwehrt es den Kantonen, diesen Begriff weiter zu fassen als das Bundesrecht. Die Freiheit, welche die Kantone vor dessen Inkrafttreten hatten, ist damit dahingefallen.
109 Ib 114
17. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 16. März 1983 i.S. Staat Zürich gegen Hofstetter, Steinmann, Steiner und Wüest sowie Verwaltungsgericht des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 5 Abs. 2
RPG; Rechtsnatur und Bedeutung des Begriffs der materiellen Enteignung.RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 5 Compensation et indemnisation
1. Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement. Les exigences minimales sont régies par les al. 1bis à 1sexies. [1] 1bis. Les avantages résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir dans le cadre de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. [2] 1ter. Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis. [3] 1quater. Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir. [4] 1quinquies. Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants: a. elle serait due par une collectivité publique; b. son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement. [5] 1sexies. En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses. [6] 2. Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation. 3. Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété. [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2014 899; FF 2010 959). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
- Die materielle Enteignung ist ein bundesrechtlicher Begriff, den die bundesgerichtliche Rechtsprechung umschreibt. Art. 5 Abs. 2
RPG verwehrt es den Kantonen, den Begriff weiter zu fassen.RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 5 Compensation et indemnisation
1. Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement. Les exigences minimales sont régies par les al. 1bis à 1sexies. [1] 1bis. Les avantages résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir dans le cadre de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. [2] 1ter. Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis. [3] 1quater. Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir. [4] 1quinquies. Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants: a. elle serait due par une collectivité publique; b. son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement. [5] 1sexies. En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses. [6] 2. Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation. 3. Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété. [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2014 899; FF 2010 959). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
Regeste (fr):
- Art. 5 al. 2 LAT; nature juridique et portée de la notion d'expropriation matérielle.
- L'expropriation matérielle est une notion de droit fédéral, qui est définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'art. 5 al. 2 LAT interdit aux cantons d'en étendre la portée.
Regesto (it):
- Art. 5 cpv. 2 LPT; natura giuridica e portata della nozione di espropriazione materiale.
- L'espropriazione materiale è una nozione del diritto federale, definita dalla giurisprudenza del Tribunale federale. L'art. 5 cpv. 2 LPT non consente ai Cantoni di estenderne la portata.
Erwägungen ab Seite 114
BGE 109 Ib 114 S. 114
Aus den Erwägungen:
3. Das Verwaltungsgericht stützt den angefochtenen Entscheid auf seine der bundesgerichtlichen Rechtsprechung teilweise widersprechende Praxis, wonach eine Eigentumsbeschränkung zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes dann einer Enteignung gleichkommt, wenn sie Land mit einem "gefestigten" Verkehrswert trifft und einen "gängigen" Preis dauernd zerstört. Hiezu hat das Bundesgericht schon im Jahre 1972 im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren festgestellt, es habe keinen Anlass, von seiner Rechtsprechung abzugehen (BGE 98 Ia 386 E. 2c).
Das am 1. Januar 1980 in Kraft getretene Bundesgesetz über die Raumplanung wiederholt in Art. 5 Abs. 2 den verfassungsrechtlichen Grundsatz der vollen Entschädigung bei Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen. Zudem räumt es nicht nur den betroffenen Eigentümern, sondern auch Kantonen und Gemeinden das Beschwerderecht gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen ein (Art. 34 Abs. 2
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 34 [1] Droit fédéral |
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| Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur: | ||||||
| des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5); | ||||||
| la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir; | ||||||
| des autorisations visées aux art. 24 à 24d [2] et 37a. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Actuellement: art. 24 à 24e. [3] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). [4] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
Répertoire des lois
LAT 5
LAT 34
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 5 Compensation et indemnisation |
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| Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement. Les exigences minimales sont régies par les al. 1bis à 1sexies. [1] | ||||||
| Les avantages résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir dans le cadre de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. [2] | ||||||
| Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis. [3] | ||||||
| Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir. [4] | ||||||
| Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants: | ||||||
| elle serait due par une collectivité publique; | ||||||
| son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement. [5] | ||||||
| En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses. [6] | ||||||
| Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation. | ||||||
| Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2014 899; FF 2010 959). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 34 [1] Droit fédéral |
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| Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur: | ||||||
| des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5); | ||||||
| la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir; | ||||||
| des autorisations visées aux art. 24 à 24d [2] et 37a. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Actuellement: art. 24 à 24e. [3] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). [4] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
Répertoire ATF