109 Ib 114
17. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 16. März 1983 i.S. Staat Zürich gegen Hofstetter, Steinmann, Steiner und Wüest sowie Verwaltungsgericht des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 5 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 5 Compensation et indemnisation - 1 Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1 Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement. 1bis Les avantages résultant de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.13 1ter Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis.14 1quater Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir.15 1quinquies Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants: a elle serait due par une collectivité publique; b son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.16 1sexies En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.17 2 Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation. 3 Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété. - Die materielle Enteignung ist ein bundesrechtlicher Begriff, den die bundesgerichtliche Rechtsprechung umschreibt. Art. 5 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 5 Compensation et indemnisation - 1 Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1 Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement. 1bis Les avantages résultant de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.13 1ter Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis.14 1quater Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir.15 1quinquies Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants: a elle serait due par une collectivité publique; b son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.16 1sexies En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.17 2 Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation. 3 Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété.
Regeste (fr):
- Art. 5 al. 2 LAT; nature juridique et portée de la notion d'expropriation matérielle.
- L'expropriation matérielle est une notion de droit fédéral, qui est définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'art. 5 al. 2 LAT interdit aux cantons d'en étendre la portée.
Regesto (it):
- Art. 5 cpv. 2 LPT; natura giuridica e portata della nozione di espropriazione materiale.
- L'espropriazione materiale è una nozione del diritto federale, definita dalla giurisprudenza del Tribunale federale. L'art. 5 cpv. 2 LPT non consente ai Cantoni di estenderne la portata.
Erwägungen ab Seite 114
BGE 109 Ib 114 S. 114
Aus den Erwägungen:
3. Das Verwaltungsgericht stützt den angefochtenen Entscheid auf seine der bundesgerichtlichen Rechtsprechung teilweise widersprechende Praxis, wonach eine Eigentumsbeschränkung zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes dann einer Enteignung gleichkommt, wenn sie Land mit einem "gefestigten" Verkehrswert trifft und einen "gängigen" Preis dauernd zerstört. Hiezu hat das Bundesgericht schon im Jahre 1972 im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren festgestellt, es habe keinen Anlass, von seiner Rechtsprechung abzugehen (BGE 98 Ia 386 E. 2c).
Das am 1. Januar 1980 in Kraft getretene Bundesgesetz über die Raumplanung wiederholt in Art. 5 Abs. 2 den verfassungsrechtlichen Grundsatz der vollen Entschädigung bei Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen. Zudem räumt es nicht nur den betroffenen Eigentümern, sondern auch Kantonen und Gemeinden das Beschwerderecht gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen ein (Art. 34 Abs. 2
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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1 | Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur: |
a | des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5); |
b | la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir; |
c | des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82 |
3 | L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83 |