Urteilskopf

109 Ib 114

17. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 16. März 1983 i.S. Staat Zürich gegen Hofstetter, Steinmann, Steiner und Wüest sowie Verwaltungsgericht des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 114

BGE 109 Ib 114 S. 114

Aus den Erwägungen:

3. Das Verwaltungsgericht stützt den angefochtenen Entscheid auf seine der bundesgerichtlichen Rechtsprechung teilweise widersprechende Praxis, wonach eine Eigentumsbeschränkung zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes dann einer Enteignung gleichkommt, wenn sie Land mit einem "gefestigten" Verkehrswert trifft und einen "gängigen" Preis dauernd zerstört. Hiezu hat das Bundesgericht schon im Jahre 1972 im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren festgestellt, es habe keinen Anlass, von seiner Rechtsprechung abzugehen (BGE 98 Ia 386 E. 2c).
Das am 1. Januar 1980 in Kraft getretene Bundesgesetz über die Raumplanung wiederholt in Art. 5 Abs. 2 den verfassungsrechtlichen Grundsatz der vollen Entschädigung bei Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen. Zudem räumt es nicht nur den betroffenen Eigentümern, sondern auch Kantonen und Gemeinden das Beschwerderecht gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen ein (Art. 34 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
RPG). Wie erwähnt (E. 1), will es damit auch dem entschädigungspflichtigen Gemeinwesen einen Schutz gegen die Festsetzung übermässiger Entschädigungsbeträge gewähren (BGE 107 Ib 222 E. 2). Bei der freien Prüfung der Verletzung von Bundesrecht im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren ist daher die Frage, ob der kantonale Entscheid die Voraussetzungen der Entschädigungspflicht zutreffend festgestellt und die Entschädigungshöhe richtig ermittelt hat, gemäss den Kriterien der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu beurteilen (in der amtlichen Sammlung unveröffentlichte E. 4 des Urteils BGE 107 Ib 229 ff., publiziert in ZBl 83/1982, S. 84). Nur dadurch wird die vom Gesetzgeber gewollte Rechtseinheit hinsichtlich des Begriffs der materiellen Enteignung erreicht. Das Raumplanungsgesetz verwehrt es den Kantonen, diesen Begriff weiter zu fassen als das Bundesrecht. Die Freiheit, welche die Kantone vor dessen Inkrafttreten hatten, ist damit dahingefallen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 IB 114
Date : 16 mars 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 IB 114
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 5 al. 2 LAT; nature juridique et portée de la notion d'expropriation matérielle. L'expropriation matérielle est une


Répertoire des lois
LAT: 5 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 5 Compensation et indemnisation - 1 Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1    Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
1bis    Les avantages résultant de mesures d'aménagement sont compensés par une taxe d'au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.13
1ter    Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l'al. 2, ou d'autres mesures d'aménagement du territoire prévues à l'art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis.14
1quater    Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant d'un classement en zone à bâtir.15
1quinquies    Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants:
a  elle serait due par une collectivité publique;
b  son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.16
1sexies    En cas d'impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.17
2    Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d'aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.
3    Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d'indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété.
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
Répertoire ATF
107-IB-219 • 107-IB-229 • 109-IB-114 • 98-IA-381
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • expropriation matérielle • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • droit constitutionnel • commune • décision • expropriation • pratique judiciaire et administrative • examen • nature juridique • pierre • question • collecte • exactitude • entrée en vigueur • volonté