109 Ia 107
22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 10 août 1983 dans la cause dame S. contre Président du tribunal de police de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):
- Anwendbare Bestimmungen auf die Entschädigung eines Offizialverteidigers.
- 1. Die kantonal-genfer Behörde hat bei der Festlegung der Entschädigung an einen Offizialverteidiger einen weiten Ermessensraum. Die Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts ist auf Willkür beschränkt (E. 2c).
- 2. Auslegung des anwendbaren Genfer Rechts (E. 3a-d).
- 3. Es rechtfertigt sich Anwaltspraktikant und Anwalt verschieden zu behandeln (E. 3e).
- 4. Rechtsgleiche Behandlung der Entschädigungsansprüche von Offizialverteidigern in Strafsachen vor dem gleichen Gericht (E. 3f).
Regeste (fr):
- Règles applicables à l'indemnisation d'un défenseur d'office.
- 1. L'autorité cantonale genevoise chargée de fixer l'indemnité allouée à un défenseur d'office jouit d'un large pouvoir d'appréciation. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral limité à l'arbitraire (consid. 2c).
- 2. Interprétation du droit genevois applicable (consid. 3a-d).
- 3. Il se justifie de soumettre le stagiaire et l'avocat breveté à un régime différent (consid. 3e).
- 4. Egalité de traitement entre causes pénales relevant d'un même tribunal (consid. 3f).
Regesto (it):
- Norme applicabili all'indennizzo di un difensore d'ufficio.
- 1. L'autorità cantonale ginevrina incaricata di determinare l'indennità accordata a un difensore d'ufficio gode di un ampio potere d'apprezzamento. Cognizione del Tribunale federale limitata all'arbitrio (consid. 2c).
- 2. Interpretazione del diritto ginevrino applicabile (consid. 3a-d).
- 3. Appare giustificato di trattare il praticante in modo diverso dall'avvocato patentato (consid. 3e).
- 4. Uguaglianza di trattamento nelle cause penali di competenza di uno stesso tribunale (consid. 3f).
Sachverhalt ab Seite 108
BGE 109 Ia 107 S. 108
S., avocate stagiaire à Genève, a été nommée défenseur d'office de F., inculpée d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants; sa cliente a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. F. a été jugée en compagnie de cinq coaccusés et condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis à l'issue de débats qui s'étendirent sur deux jours. S. a remis au Président du Tribunal de police son état de frais, pour qu'il fixe la somme due par l'Etat au titre de l'assistance juridique. Elle a affirmé avoir consacré 45 heures de travail à cette affaire. Une indemnité de 250 francs lui a été attribuée. Ce chiffre représentait le sixième du montant total attribué aux défenseurs des six accusés impliqués dans la même affaire. Le Président du Tribunal de police a déclaré avoir considéré la nature de l'affaire, l'étendue du travail de la défense et les difficultés particulières de la cause. S. a formé un recours de droit public fondé sur l'art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) A titre préjudiciel, la recourante s'en prend aux art. 131
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 109 Ia 107 S. 109
défenseur d'office accomplit en effet une tâche étatique régie par le droit public cantonal, laquelle, même si elle est exercée par une personne de profession libérale, n'entre pas dans le cadre constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie (ATF 105 Ia 71 consid. 4a in fine; ATF 95 I 411, arrêt G. du 7 décembre 1982, consid. 3). c) En revanche, dès lors que la législation genevoise consacre l'obligation de rétribuer le défenseur d'office, conformément à un principe généralement admis en Suisse (arrêt C. du 8 octobre 1980, consid. 3b; FAESSLER, Le défenseur en matière pénale, thèse Neuchâtel 1969, p. 63), il convient d'examiner si les dispositions légales cantonales ont été appliquées en violation de l'art. 4
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3. Selon l'art. 131 al. 1
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BGE 109 Ia 107 S. 110
a) Le droit genevois a adopté la conception selon laquelle l'assistance judiciaire est une tâche de l'Etat, celui-ci ayant, par conséquent, l'obligation de rétribuer le défenseur d'office. Le législateur cantonal attendait du Conseil d'Etat qu'il édictât un tarif (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1978, no 26, p. 2361). Or, le règlement sur l'assistance juridique se borne à fixer un montant maximum et ne fait que confirmer le droit du défenseur à une indemnisation et au remboursement des frais tel que le prévoit l'art. 143 A al. 4 in fine OJ gen. Le renvoi de l'art. 11 al. 2 RAJ à la loi de procédure civile permet de supposer que cette disposition vise avant tout les affaires civiles; mais le règlement concerne tout procès (cf. art. 9 al. 3 RAJ) et même les activités extrajudiciaires déployées par l'avocat (art. 12 RAJ). En l'absence de précisions, on ne peut guère envisager que l'application - à titre purement analogique - des critères retenus par l'art. 143 al. 2
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BGE 109 Ia 107 S. 111
ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (arrêt C. déjà cité, consid. 3c). Une règle uniforme n'est pas de mise car elle ne tient pas compte des particularités de chaque espèce (arrêt L. du 11 novembre 1981 consid. 2b). L'autorité chargée de fixer l'indemnité doit néanmoins exercer un certain contrôle. Certes, à Genève, le défenseur d'office est aussi rémunéré pour des activités extrajudiciaires, par exemple des conseils destinés à éviter l'ouverture d'un procès; il se peut aussi que l'évolution de l'état de santé d'un client - le cas échéant, pour des raisons inhérentes au déroulement de la procédure - entraîne des démarches supplémentaires tant auprès de l'accusé lui-même que de sa famille, voire auprès des médecins qui s'occupent de son cas (arrêt C. déjà cité consid. 4c). Cette assistance judiciaire au sens large, telle que la garantit le droit genevois, ne dispense toutefois pas l'autorité qui fixe l'indemnité de veiller à ce que les démarches entreprises ne dépassent pas ce qui est nécessaire à la défense de l'inculpé, ni ne mettent à la charge de l'Etat un simple soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal. c) Bien qu'elle doive être équitable, on admet que la rémunération du défenseur d'office peut être inférieure aux honoraires qui seraient dus à un défenseur choisi (arrêt C. déjà cité consid. 3c). Cela n'empêchera toutefois pas l'avocat respectueux de l'honneur que lui vaut sa profession et conscient des obligations qu'elle lui impose de remplir sa tâche le plus correctement possible. Certaines lois (ainsi à Neuchâtel) ou pratiques cantonales (à Fribourg, par exemple) fixent, à titre indicatif, l'indemnité due au défenseur d'office à une certaine fraction des honoraires usuellement demandés à un client non assisté. Le tarif horaire du barreau constitue un point de départ - différent d'un canton à l'autre -, encore que l'usage ne constitue du droit objectif que lorsque la loi s'y réfère (ATF 94 II 159 consid. 4b). Plusieurs arrêts récents ont reconnu qu'une rémunération horaire de l'ordre de 100 francs ne devait en tout cas pas être considérée comme excessive pour un avocat défendant un client qui n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire (arrêt G. du 7 décembre 1982 consid. 4c; T. du 9 juin 1982 consid. 4; B. du 7 juillet 1981 consid. 2).
BGE 109 Ia 107 S. 112
En 1980, le Tribunal fédéral trouvait normal à Genève un montant de 200 francs (arrêt X du 20 février 1980, SJ 1981, p. 312/313). d) Il se peut que l'autorité chargée de fixer l'indemnité apprécie de façon erronée un poste de l'état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable. Cela ne suffit toutefois pas pour conclure à une violation de l'art. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 109 Ia 107 S. 113
Certes, le stagiaire commis d'office doit lui aussi consacrer tout le soin nécessaire à sa tâche, surtout en matière pénale où il agit sous sa propre responsabilité, comme on l'a relevé plus haut. Il ne supporte cependant pas les frais généraux évoqués ci-dessus, mais tout au plus certains débours tels que les frais de transport. De plus, il ne faut pas perdre de vue que le stagiaire poursuit une formation; de ce fait, il pourra arriver que, par inexpérience, il consacre un temps anormalement long à certaines affaires. Il se justifie dès lors de ne pas soumettre à un régime identique deux situations de fait - celle du stagiaire et celle de l'avocat breveté - qui présentent entre elles d'importantes différences. f) L'autorité intimée reconnaît elle-même que sa pratique en matière d'allocation d'indemnités connaît des variations parfois choquantes. La recourante mentionne elle aussi des cas d'inégalités de traitement flagrantes. En pareil cas le Tribunal fédéral opère lui aussi les comparaisons qui s'imposent en vue d'assurer une relative équité. Si des distinctions entre affaires pénales et civiles peuvent se justifier - toutes proportions gardées -, le juge taxateur doit donc s'efforcer de maintenir une relative égalité de traitement lorsqu'il s'agit de causes pénales relevant du même tribunal; s'il s'écarte de cette règle, sa décision devra exposer les motifs pour lesquels il traite une cause différemment d'autres cas apparemment semblables. g) Il peut arriver que l'état de frais présenté par un défenseur d'office soit trop peu détaillé, imprécis ou laisse planer certains doutes. Il incombe alors au juge compétent d'inviter le requérant à le compléter ou à s'expliquer.