108 V 70
19. Extrait de l'arrêt du 20 juillet 1982 dans la cause Queloz contre Caisse de compensation de l'Industrie horlogère et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
Regeste (de):
- Art. 30 AHVG, 51 Abs. 3 AHVV und 29bis IVV.
- Berechnung der Invalidenrente, die einem Versicherten zukommt, der schon früher eine solche Rente bezog, welche aber nach Abschluss eines Revisionsverfahrens aufgehoben worden war.
Regeste (fr):
- Art. 30
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. 2 La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. - Calcul de la rente d'invalidité revenant à un assuré ayant auparavant déjà touché une telle rente, laquelle avait été supprimée à l'issue d'une procédure de révision.
Regesto (it):
- Art. 30
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. 2 La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. - Calcolo della rendita di invalidità, spettante a un assicurato, il quale aveva, in precedenza, percepito detta prestazione, in seguito soppressa a conclusione di un procedimento di revisione.
Erwägungen ab Seite 70
BGE 108 V 70 S. 70
Extrait des considérants:
1. La demi-rente allouée en 1974 au recourant a été calculée au départ sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 24'000 francs. Ce revenu a été, à la suite des adaptations consécutives aux différentes révisions de la législation, revalorisé à 30'000 francs au 1er janvier 1975 et à 31'500 francs deux ans plus tard. Il en résultait, depuis le 1er janvier 1977, une rente de 473 francs par mois. Mais celle-ci a été supprimée par décision passée en force du 20 septembre 1977. Dans un arrêt non publié Schweizer du 25 juillet 1979, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la reprise d'une invalidité justifiant l'octroi d'une rente, après suppression de celle-ci, constituait un nouveau cas d'invalidité, de sorte que la rente correspondante devait être déterminée selon les données existant
BGE 108 V 70 S. 71
lors de l'annonce de la nouvelle invalidité. La Cour de céans a certes relevé à cette occasion qu'une telle situation pouvait entraîner des conséquences insatisfaisantes pour l'assuré, notamment lorsque celui-ci s'est réadapté dans une mesure suffisante pour permettre la suppression des prestations d'assurance, tout en réalisant cependant un revenu inférieur à celui qu'il obtenait dans le passé; en cas d'échec de la réadaptation, il recevra une rente plus faible que celle qui lui était accordée précédemment. Mais elle a considéré que c'était l'affaire du législateur - et non du juge - de mieux régler les choses.
C'est dire en l'occurrence, qu'en application de cette jurisprudence, la rente revenant au recourant à partir du 1er septembre 1979 doit être calculée selon un revenu annuel moyen, établi, conformément à l'art. 30
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
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1 | La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
2 | La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
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1 | La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
2 | La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. |
2. a) Le 1er janvier 1977 est entré en vigueur l'art. 29bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
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1 | La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
2 | La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
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1 | La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
2 | La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
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1 | La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
2 | La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. |
Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales soutient que la situation s'est modifiée depuis l'introduction de cette règle, car on doit, à son avis, en déduire que la reprise de l'incapacité de gain ne peut plus être considérée comme la survenance d'un nouveau cas d'invalidité si les conditions posées (période d'observation de trois ans et incapacité de même origine) sont réalisées, de sorte que les bases de calcul appliquées à la rente initiale devraient l'être à nouveau. A l'appui de son opinion, l'autorité fédérale de surveillance souligne en particulier que cette réglementation permet de ne plus subordonner l'octroi de nouvelles prestations à la période d'attente de l'art. 29 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
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1 | La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
2 | La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
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1 | La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
2 | La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. |
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une troisième variante consistant en la reprise des bases de calcul des prestations initiales, compte tenu des adaptations intervenues entre-temps, et de retenir la solution la plus avantageuse pour l'intéressé. Cette façon de procéder conduirait, dans le cas particulier, à fixer le revenu annuel moyen à 33'000 francs au 1er janvier 1980, dont découlerait une rente de 990 francs par mois. b) Saisie de ce problème, la Cour plénière a constaté que pareille interprétation ne peut s'appuyer sur les termes clairs de la loi: le texte de l'art. 29bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
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1 | La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
2 | La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
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1 | La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
2 | La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. |
BGE 108 V 70 S. 73
mais sa présence ne conduit pas à des résultats à ce point choquants que l'intervention du juge se justifie. C'est pourquoi la Cour plénière a décidé qu'en l'absence d'une réglementation adéquate, il convenait de s'en tenir aux principes posés dans l'arrêt Schweizer cité plus haut.