Urteilskopf
108 V 229
51. Auszug aus dem Urteil vom 1. Dezember 1982 i.S. Mätzler gegen Ausgleichskasse des Kantons Zürich und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 230
BGE 108 V 229 S. 230
Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art. 71 Abs. 1
IVV haben der Versicherte und seine Angehörigen über die für die Anspruchsberechtigung und die Festsetzung der Leistung massgebenden Verhältnisse wahrheitsgetreu und unentgeltlich Auskunft zu geben. Nach Art. 72 Abs. 1
IVV können auf Kosten der Invalidenversicherung von Ärzten, medizinischen Hilfspersonen und andern Fachleuten Gutachten, insbesondere über den Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit des Versicherten sowie über die Zweckmässigkeit bestimmter Eingliederungsmassnahmen, eingeholt werden. Macht die Begutachtung des Versicherten dessen Einweisung in eine Kranken- oder Heilanstalt oder in eine Eingliederungsstätte notwendig und leistet der Versicherte dieser Einweisung ohne genügende Entschuldigung keine Folge, so kann die Invalidenversicherungs-Kommission gemäss Art. 72 Abs. 3
IVV aufgrund der Akten beschliessen. Dieses Verfahren ist laut BGE 97 V 173 Erw. 4 auch in den Fällen von Art. 71 Abs. 1
IVV anwendbar. Nach Art. 13 Abs. 2
VwVG brauchen dagegen die eidgenössischen Behörden in einem Verfahren, das die Parteien durch eigenes Begehren einleiten oder in dem sie selbständige Begehren stellen können (Art. 13 Abs. 1 lit. a
und b VwVG), auf das Begehren nicht einzutreten, wenn sie die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern. Während Art. 72 Abs. 3
IVV verfahrensrechtlich für alle Ausgleichskassen und Invalidenversicherungs-Kommissionen gilt, ist Art. 13 Abs. 2
VwVG direkt nur im Verfahren der Schweizerischen Ausgleichskasse und der Eidgenössischen Ausgleichskasse sowie der beiden Invalidenversicherungs-Kommissionen des
BGE 108 V 229 S. 231
Bundes anwendbar (Art. 1 Abs. 2 lit. e
/Art. 3 lit. a
VwVG). Wenn und soweit aber die kantonalen Ausgleichskassen oder die Verbandsausgleichskassen bzw. die kantonalen Invalidenversicherungs-Kommissionen kraft der für sie geltenden (nichtbundesrechtlichen) Bestimmungen oder auch nur praxisgemäss im Sinne von Art. 13 Abs. 2
VwVG vorgehen, kann dies nicht als bundesrechtswidrig bezeichnet werden. Art. 72 Abs. 3
IVV und Art. 13 Abs. 2
VwVG sind echte "Kann-Vorschriften" und schliessen sich gegenseitig nicht aus. Unterlassen die Parteien in einem Verfahren, das sie durch eigenes Begehren einleiten oder in dem sie selbständige Begehren stellen können, die notwendige und zumutbare Mitwirkung, so können demnach die Schweizerische Ausgleichskasse oder die Eidgenössische Ausgleichskasse bzw. die beiden Invalidenversicherungs-Kommissionen des Bundes - statt auf das Begehren nicht einzutreten - auch aufgrund der vorhandenen Akten materiell entscheiden. Ebenso steht unter den erwähnten Voraussetzungen den dem VwVG nicht unterstellten Ausgleichskassen und Kommissionen die Möglichkeit offen, statt gemäss Art. 72 Abs. 3
IVV aufgrund der Akten zu entscheiden, im Sinne von Art. 13 Abs. 2
VwVG vorzugehen und einen Nichteintretensentscheid zu erlassen. Eine andere Lösung für diese Kassen trüge nicht nur den Bedürfnissen der Praxis unzureichend Rechnung, sondern würde auch ungleiches Verfahrensrecht mit Bezug auf gleiche Rechtsansprüche schaffen. Die beiden Varianten - Nichteintreten/materieller Entscheid aufgrund der Akten - haben unterschiedliche, je nach Fall entweder begünstigende oder benachteiligende Auswirkungen auf die Rechtsstellung des Versicherten oder Ansprechers; es würde zu einer ungerechtfertigten rechtsungleichen Behandlung führen, wenn - je nachdem ein Versicherter der Schweizerischen Ausgleichskasse bzw. der Eidgenössischen Ausgleichskasse oder aber einer andern Ausgleichskasse unterstellt ist - nur die eine oder andere Variante angewendet werden dürfte. Wann die Ausgleichskassen und Invalidenversicherungs-Kommissionen unter den erwähnten Voraussetzungen bei schuldhafter Unterlassung der notwendigen und zumutbaren Mitwirkung einen Nichteintretensentscheid bzw. einen materiellen Entscheid aufgrund der vorhandenen Akten fällen können, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Lässt sich beispielsweise der Sachverhalt ohne Schwierigkeiten und ohne besondern Aufwand abklären, auch wenn der Gesuchsteller die Mitwirkung verweigert oder unterlässt, so wird die Verwaltung die betreffenden Erhebungen zu
BGE 108 V 229 S. 232
tätigen und anschliessend materiell zu entscheiden haben. Unter Umständen können auch schützenswerte Interessen Dritter ein solches Vorgehen erfordern (so etwa das Interesse der Ehefrau an der Invalidenrente des die Mitwirkung verweigernden Ehemannes). Ebenso wird materiell zu entscheiden sein, wenn die vorliegenden Akten einen Teilanspruch begründen (die Unterlagen erlauben beispielsweise den Schluss auf eine halbe Rente, hinsichtlich der ganzen Rente ist jedoch der Sachverhalt ungenügend erhellt). In Grenz- und Zweifelsfällen ist die für den Gesuchsteller günstigere Variante zu wählen.
108 V 229
51. Auszug aus dem Urteil vom 1. Dezember 1982 i.S. Mätzler gegen Ausgleichskasse des Kantons Zürich und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Regeste (de):
- Art. 71 Abs. 1
, 72 Abs. 3RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
Art. 71 [1]
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).
IVV, Art. 13 Abs. 2RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
Art. 72 [1]
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
VwVG. Unterlassen die Parteien in einem Verfahren, das sie durch eigenes Begehren einleiten oder in dem sie selbständige Begehren stellen können, die notwendige und zumutbare Mitwirkung, so können die kantonalen Ausgleichskassen und die Verbandsausgleichskassen bzw. die kantonalen Invalidenversicherungs-Kommissionen, anstatt aufgrund der Akten zu entscheiden (Art. 72 Abs. 3RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
Art. 13
1. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: a. dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; b. dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; c. en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. 1bis. L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] 2. L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. [1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
IVV), im Sinne von Art. 13 Abs. 2RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
Art. 72 [1]
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
VwVG vorgehen und einen Nichteintretensentscheid erlassen, sofern dies das kantonale Recht oder die Praxis zulässt.RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
Art. 13
1. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: a. dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; b. dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; c. en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. 1bis. L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] 2. L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. [1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
Regeste (fr):
- Art. 71 al. 1, 72 al. 3 RAI, art. 13 al. 2 PA.
- Lorsque les parties s'abstiennent, dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou dans laquelle elles peuvent prendre des conclusions indépendantes, de prêter le concours nécessaire que l'on est en droit d'attendre d'elles, les caisses de compensation cantonales et les caisses professionnelles, de même que les commissions cantonales de l'assurance-invalidité, peuvent, au lieu de se prononcer en l'état du dossier (art. 72 al. 3 RAI), procéder conformément à l'art. 13 al. 2 PA et rendre une décision d'irrecevabilité, pour autant que le droit cantonal ou la pratique le permette.
Regesto (it):
- Art. 71 cpv. 1, 72 cpv. 3 OAI, art. 13 cpv. 2 PA.
- Se, in un procedimento da esse promosso o in cui propongono conclusioni indipendenti, le parti si astengono dal prestare la collaborazione necessaria e esigibile, le casse di compensazione cantonali, le casse di compensazione professionali, come pure le commissioni dell'assicurazione-invalidità, possono, invece di statuire sulla base degli atti (art. 72 cpv. 3 OAI), pronunciare una decisione di irricevibilità nella misura in cui il diritto cantonale o la prassi lo consentano.
Erwägungen ab Seite 230
BGE 108 V 229 S. 230
Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art. 71 Abs. 1
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 71 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721). |
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 72 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). |
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 72 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). |
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 71 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721). |
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
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| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
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| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 72 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). |
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
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| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
BGE 108 V 229 S. 231
Bundes anwendbar (Art. 1 Abs. 2 lit. e
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
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| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 3 |
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| Ne sont pas régies par la présente loi: | ||||||
| la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; | ||||||
| en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service [1] et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; | ||||||
| la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; | ||||||
| la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 1995 [3] sur l'armée et l'administration militaire, [4] ... [5]; | ||||||
| la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable [7]; | ||||||
| la procédure de taxation douanière; | ||||||
| ... | ||||||
| la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. 2 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078). [3] RS 510.10 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). [5] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816). [6] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] RS 830.1 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). [9] Introduite par l'art. 26 de l'AF du 7 oct. 1983 sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (RO 1984 153; FF 1981 III 101). Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
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| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 72 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). |
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
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| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 72 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). |
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
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| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
BGE 108 V 229 S. 232
tätigen und anschliessend materiell zu entscheiden haben. Unter Umständen können auch schützenswerte Interessen Dritter ein solches Vorgehen erfordern (so etwa das Interesse der Ehefrau an der Invalidenrente des die Mitwirkung verweigernden Ehemannes). Ebenso wird materiell zu entscheiden sein, wenn die vorliegenden Akten einen Teilanspruch begründen (die Unterlagen erlauben beispielsweise den Schluss auf eine halbe Rente, hinsichtlich der ganzen Rente ist jedoch der Sachverhalt ungenügend erhellt). In Grenz- und Zweifelsfällen ist die für den Gesuchsteller günstigere Variante zu wählen.
Répertoire des lois
PA 1
PA 3
PA 13
RAI 71
RAI 72
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 1 |
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| La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. | ||||||
| Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: | ||||||
| le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; | ||||||
| les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [3]; | ||||||
| les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les commissions fédérales; | ||||||
| d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. | ||||||
| Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [5] relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. [6] [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). [3] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465app. ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [4] Introduite par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 831.10 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 3 |
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| Ne sont pas régies par la présente loi: | ||||||
| la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; | ||||||
| en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service [1] et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; | ||||||
| la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; | ||||||
| la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 1995 [3] sur l'armée et l'administration militaire, [4] ... [5]; | ||||||
| la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable [7]; | ||||||
| la procédure de taxation douanière; | ||||||
| ... | ||||||
| la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. 2 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). [2] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078). [3] RS 510.10 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). [5] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816). [6] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [7] RS 830.1 [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). [9] Introduite par l'art. 26 de l'AF du 7 oct. 1983 sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (RO 1984 153; FF 1981 III 101). Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
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| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 71 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721). |
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RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 72 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). |