Urteilskopf

108 V 206

43. Auszug aus dem Urteil vom 14. September 1982 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen Reinhard und Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen
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Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 206

BGE 108 V 206 S. 206

Aus den Erwägungen:

1. Die Beschwerdegegnerin hat als Witwe bis November 1978 eine einfache Altersrente bezogen, die aufgrund der Erwerbseinkommen beider Ehegatten festgesetzt worden war (Art. 33 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33 Rentes de survivants - 1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
1    La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
2    Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).
3    Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative161 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès.
und 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33 Rentes de survivants - 1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
1    La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
2    Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).
3    Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative161 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès.
in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 32
und 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 32
AHVG). Für die Zeit nach der Wiederverheiratung am 14. November 1978 steht ihr weiterhin eine einfache Altersrente zu. Diese ist im Gegensatz zur früheren Rente jedoch ausschliesslich aufgrund ihrer eigenen Erwerbseinkommen und Beitragszeiten zu berechnen (Art. 31 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
AHVG und Art. 55 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 55 Réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d'orphelins - La réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d'orphelins (art. 43, al. 3, LAVS) s'effectue conformément à l'art. 54bis, al. 2 et 3. Les montants mensuels des rentes réduites seront arrondis au franc supérieur ou inférieur conformément à l'art. 53, al. 2.
AHVV; vgl. auch EVGE 1960 S. 206, ZAK 1961 S. 412).
2. a) Wird zufolge Änderung der Rentenart eine Neufestsetzung der Rente notwendig, so gelten hiefür die in diesem Zeitpunkt gültigen Berechnungsregeln (BGE 103 V 60). Zwar sehen die Übergangsbestimmungen zu den AHV-Revisionen regelmässig eine Besitzstandsgarantie in dem Sinne vor, dass die neue Rente nicht niedriger sein darf als die bisher ausgerichtete (vgl. lit. b Abs. 3 der Übergangsbestimmungen zur 9. AHV-Revision, Bundesgesetz vom 24. Juni 1977). Sie betreffen indessen nur die Anpassung der bei Inkrafttreten des neuen Rechts laufenden Renten und bleiben ohne Einfluss auf die Festsetzung der erst nach diesem Zeitpunkt entstehenden neuen Renten. Als solche gelten nach der Verwaltungspraxis auch diejenigen Renten, auf die zwar der Anspruch vor diesem Zeitpunkt entstanden ist, die jedoch später infolge Änderungen der Rentenart neu festgesetzt werden müssen.
BGE 108 V 206 S. 207

Solche Renten werden grundsätzlich nach den gleichen Berechnungsregeln festgesetzt wie Renten, auf die der Anspruch erstmals entstanden ist (vgl. Rz. 3 des Kreisschreibens IV vom 10. November 1978 über die Durchführung der 9. AHV-Revision auf dem Gebiete der Renten sowie Rz. 6 des Kreisschreibens III vom 10. Dezember 1979 über die Durchführung der 2. Phase der 9. AHV-Revision). Das Eidg. Versicherungsgericht hat diese Praxis schon anlässlich früherer Gesetzesrevisionen wiederholt als gesetzeskonform bezeichnet (BGE 103 V 62 mit Hinweisen). b) Im vorliegenden Fall geht es nicht um eine Änderung der Rentenart. Die Beschwerdegegnerin hat wie bisher Anspruch auf eine einfache Altersrente; diese ist jedoch ausschliesslich aufgrund ihrer eigenen Erwerbseinkommen festzusetzen, wogegen der früheren Rente die Erwerbseinkommen beider Ehegatten zugrunde lagen. Der mit der Zivilstandsänderung verbundene Wechsel von der einfachen Altersrente der Witwe zur einfachen Altersrente der wiederverheirateten Frau hat nach der gesetzlichen Regelung somit eine Änderung der Berechnungsgrundlagen zur Folge. Renten, die wegen Änderung der Berechnungsgrundlagen neu festzusetzen sind, haben aber als neue Renten zu gelten, bei deren Ermittlung auf die im Zeitpunkt der Neuberechnung geltenden Regeln abzustellen ist. Dem Bundesamt für Sozialversicherung ist daher darin beizupflichten, dass die neuen Berechnungsregeln nicht nur anwendbar sind, wenn die Rentenart ändert, sondern auch dann, wenn bei gleicher Rentenart die Berechnungsgrundlagen der Rente ändern (vgl. auch Rz. 112 des Kreisschreibens IV vom 10. November 1978 über die Durchführung der 9. AHV-Revision auf dem Gebiete der Renten sowie Rz. 53 des Kreisschreibens III vom 10. Dezember 1979 über die Durchführung der 2. Phase der 9. AHV-Revision).
3. Ausgleichskasse und Vorinstanz sind bei der Neufestsetzung der einfachen Altersrente von den Berechnungsgrundlagen ausgegangen, wie sie im Jahre 1969 (Vollendung des 62. Altersjahres) Geltung hatten, und haben das durchschnittliche Jahreseinkommen entsprechend den seitherigen Gesetzesänderungen aufgewertet, womit sich ab 1. Dezember 1978 eine einfache Altersrente von Fr. ... im Monat ergab. Nach dem Gesagten hätten der Rentenfestsetzung jedoch die am 1. Dezember 1978 gültig gewesenen Berechnungsregeln zugrunde gelegt werden müssen. Die Sache ist daher an die Ausgleichskasse zurückzuweisen, damit sie die Rente aufgrund der am 1. Dezember 1978 anwendbaren Berechnungsregeln
BGE 108 V 206 S. 208

neu festsetze. Dabei werden die nach der Rechtsprechung für die Berechnung der einfachen Altersrente der verheirateten Frau massgebenden Regeln zu beachten sein (BGE 100 V 184).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 V 206
Date : 14 septembre 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 V 206
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 30, 31 et 33 LAVS; let. b al. 3 des Dispositions transitoires de la 9e révision. Principes applicables au calcul de


Répertoire des lois
LAVS: 30 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
1    La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
2    La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
31 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
32 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 32
33
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33 Rentes de survivants - 1 La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
1    La rente de veuve, de veuf et d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée. L'al. 2 est réservé.
2    Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d'orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisation de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater et s.).
3    Lorsque l'assuré décède avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans, son revenu moyen provenant d'une activité lucrative161 pour le calcul de la rente de survivants est augmenté d'un supplément exprimé en pour-cent. Le Conseil fédéral fixe les taux correspondants en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès.
RAVS: 55
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 55 Réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d'orphelins - La réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d'orphelins (art. 43, al. 3, LAVS) s'effectue conformément à l'art. 54bis, al. 2 et 3. Les montants mensuels des rentes réduites seront arrondis au franc supérieur ou inférieur conformément à l'art. 53, al. 2.
Répertoire ATF
100-V-182 • 103-V-60 • 108-V-206
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente simple de vieillesse • revenu d'une activité lucrative • conjoint • office fédéral des assurances sociales • veuve • pratique judiciaire et administrative • révision • tribunal fédéral des assurances • effet • calcul • protection de la situation acquise • mois • maïs • autorité inférieure • entrée en vigueur • revenu annuel moyen • tiré • remariage