Urteilskopf

108 IV 52

14. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 15. Januar 1982 i.S. S. gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 52

BGE 108 IV 52 S. 52

a) Gemäss Art. 32 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
SVG beschränkt der Bundesrat die Geschwindigkeit der Motorfahrzeuge auf allen Strassen. Die vom Bundesrat festgesetzte Höchstgeschwindigkeit kann für bestimmte Strassenstrecken von der zuständigen kantonalen Behörde und auf den Nationalstrassen vom EJPD herab- oder hinaufgesetzt werden (Abs. 3 von Art. 32
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
SVG). In Art. 4a Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
VRV hat der Bundesrat in Ausführung von Art. 32 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
SVG die zulässigen allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten festgelegt. Danach gilt zur Zeit in Ortschaften die Limite von 60 km/h, soweit nicht eine abweichende Höchstgeschwindigkeit signalisiert ist (Art. 4a Abs. 5
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
VRV). b) Gestützt auf Art. 32 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
SVG erliess der Bundesrat am 8. November 1978 eine Verordnung über die Durchführung eines zeitlich und örtlich beschränkten Versuches mit Tempo 50 innerorts (SR 741.121.1, im folgenden als VoBR 1978 bezeichnet). In Art. 1 dieser Verordnung wird das EJPD ermächtigt, "anstelle
BGE 108 IV 52 S. 53

der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h innerorts, im Einvernehmen mit den Kantonen in einer beschränkten Zahl von Ortschaften und Regionen für eine beschränkte Zeit versuchsweise eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h einzuführen". Dieser Versuch ist wissenschaftlich auszuwerten. - Die Verordnung trat am 8. November 1978 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 1982 (Art. 2). c) Gestützt auf diese "Ermächtigung", die einem eigentlichen Auftrag gleichkommt, hat das EJPD am 21. April 1980 (in einer Verordnung, SR 741.121.11) die Einzelheiten des Versuchs geregelt und insbesondere die Versuchsgebiete in einer Liste festgelegt. d) Für die Signalisation des Versuchs hat das EJPD gestützt auf Art. 115 Abs. 1
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 115 Application de l'ordonnance, exceptions - 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
1    Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
2    L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.
3    L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité.
und 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 115 Application de l'ordonnance, exceptions - 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
1    Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
2    L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.
3    L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité.
SSV in einem an die kantonalen Behörden gerichteten, nicht veröffentlichten Kreisschreiben vom 2. Juni 1980 folgende Anordnung getroffen: "Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/Std. in den Ortschaften, die sich am Versuch "Tempo 50" beteiligen, wird durch das Signal "Höchstgeschwindigkeit 50 km/Std." (2.30) angezeigt, das im oberen Feld des roten Signalrandes die Aufschrift "GENERELL" bzw. "Limite générale" in weissen, 7 cm hohen Buchstaben (Höhe des grossen Buchstabens) ... trägt." (Diese Regelung wird im Kreisschreiben durch Abbildungen des speziellen Signals in deutscher und französischer Sprache ergänzt.)
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Es ist unbestritten, dass das angefochtene Bussenurteil nicht zu beanstanden ist, sofern die Anordnung der versuchsweisen zeitlich und örtlich beschränkten Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf einer genügenden Rechtsgrundlage beruht und in gültiger Weise signalisiert wurde. Die mit der Nichtigkeitsbeschwerde erhobenen Einwände richten sich nicht gegen die Auslegung der Vorschriften im konkreten Fall, sondern gegen die rechtliche Zulässigkeit des Versuchs an sich und die Art der Signalisierung.
Innerhalb eines kurzen Zeitraumes gingen beim Bundesgericht vier Beschwerden ein, die weitgehend die gleichen rechtlichen Fragen aufwerfen und zu einem grossen Teil gleiche oder ähnliche Argumente enthalten. Die nachfolgenden Erwägungen über die Rechtsgültigkeit des Versuchs "Tempo 50" und der entsprechenden
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Signalisierung beziehen sich sinngemäss auf alle vier Beschwerden und behandeln die Gesamtheit der vorgebrachten Einwendungen in systematischer Reihenfolge.
3. Gemäss Art. 32 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
SVG hat der Bundesrat für alle Strassen Höchstgeschwindigkeiten festzusetzen. Diese Weisung des Gesetzgebers an die Vollzugsbehörde umfasst vor allem auch den Auftrag, Vorschriften über die zulässige Höchstgeschwindigkeit in den Ortschaften (innerorts) zu erlassen. In der frühern Fassung enthielt das Gesetz selber die Regel, dass in Ortschaften die Geschwindigkeit unter Vorbehalt besonderer Anordnungen 60 km/h nicht übersteigen dürfe. Der neue Abs. 2 von Art. 32
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
SVG (gemäss BG vom 20. März 1975) überlässt dem Bundesrat die Bestimmung der generellen Höchstgeschwindigkeiten, während die Anordnung örtlicher Ausnahmen von der allgemeinen Limitierung in die Kompetenz der zuständigen kantonalen Behörde bzw. für die Nationalstrassen in die Kompetenz des EJPD fällt. In Art. 4a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
VRV hat der Bundesrat gemäss dem gesetzlichen Auftrag allgemeine Höchstgeschwindigkeiten festgesetzt. Indem er im November 1978 beschloss, eine Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit innerorts von 60 km/h auf 50 km/h zu prüfen, und zu diesem Zweck die versuchsweise Einführung der herabgesetzten Limite in bestimmten Gebieten anordnete, handelte er in dem ihm vom Gesetz delegierten Bereich der Festsetzung der Höchstgeschwindigkeit. Die Abgrenzung des Versuchsgebietes kann nicht einer durch die örtlichen Gegebenheiten begründeten Abweichung (Art. 32 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
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SVG) von der allgemein geltenden Limite gleichgestellt werden. Es geht dabei nicht um die Berücksichtigung der Besonderheiten bestimmter Strassenstrecken, die gemäss Art. 32 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
SVG in die Zuständigkeit kantonaler Behörden (bzw. des EJPD) fallen würde, sondern um die Gewinnung von Entscheidungsgrundlagen für eine eventuelle Änderung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit innerorts. Die Rüge, der Bundesrat greife mit dem Versuch "Tempo 50" in die den Kantonen vorbehaltene Zuständigkeit zur Anordnung abweichender Höchstgeschwindigkeiten innerorts (auf bestimmten Strecken) ein, ist unbegründet. Die VoBR 1978 bleibt durchaus im Rahmen der dem Bundesrat übertragenen Bestimmung allgemeiner Höchstgeschwindigkeiten und verletzt die kantonale Zuständigkeit zur Anordnung lokaler Abweichungen nicht.
4. Es bleibt jedoch zu prüfen, ob der Bundesrat gestützt auf die ihm durch Art. 32 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
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SVG übertragene Befugnis zur
BGE 108 IV 52 S. 55

Festsetzung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten auch örtlich und zeitlich begrenzte Versuche durchführen darf. a) In diesem Zusammenhang wird von den Beschwerdeführern gerügt, der Versuch verletze die Rechtsgleichheit, auf gleichartigen Innerortsstrecken dürfe im Versuchsgebiet höchstens mit 50 km/h und in andern Ortschaften mit 60 km/h gefahren werden. Die Rechtsgleichheit verlangt, dass jeder Automobilist bei der Benützung der gleichen Strecke gleich beurteilt wird. Dieser Grundsatz wird durch den "Tempo 50" - Versuch nicht verletzt. Aus Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV lässt sich nicht ableiten, die zulässige Höchstgeschwindigkeit müsse auf gleichartigen Strecken gleich sein. In dieser Beziehung können sich schon durch die jeweilige Abgrenzung des Innerortsgebietes (Signalisierung) und durch die Anordnungen der zuständigen Behörden gemäss Art. 32 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
SVG Unterschiede ergeben. Wohl ist eine möglichst einheitliche Praxis anzustreben. Wer aber eine gültig signalisierte Höchstgeschwindigkeit überschreitet, kann sich nicht mit dem Argument auf Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV berufen, auf einer oder mehreren vergleichbaren Strecken sei die Geschwindigkeit nicht in gleicher Weise beschränkt. Rechtsungleich wäre es, wenn bei gleichen Überschreitungen der signalisierten Höchstgeschwindigkeit ohne sachlichen Grund unterschiedliche Strafen ausgefällt würden. Hingegen verstösst die unterschiedliche Festsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf vergleichbaren Strassen nicht gegen das Gebot der Rechtsgleichheit; denn dieses Gebot bezieht sich auf die Gleichbehandlung der Rechtsunterworfenen, nicht auf die Gleichheit nicht personenbezogener, sachlicher Anordnungen (wie Signalisation der Höchstgeschwindigkeit) im ganzen Staatsgebiet. b) Der Satz in Art. 32 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
SVG, dass der Bundesrat die Geschwindigkeit der Motorfahrzeuge auf allen Strassen beschränke, ist sinngemäss als Auftrag zu einer Regelung zu verstehen, die für gleichartige Strassen in der ganzen Schweiz gleiche allgemeine Höchstgeschwindigkeiten festlegt. Welche Strassenkategorien zu unterscheiden und wie die Limiten zu fixieren sind, bleibt dem Ermessen des Bundesrates überlassen (vgl. zur frühern Regelung BGE 100 IV 252). Eine Dauerlösung, welche nach andern Kriterien als solchen der Verkehrssicherheit differenzieren, z.B. nach Landesgegenden unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten einführen wollte, würde der ratio legis von Art. 32 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
SVG nicht entsprechen; denn damit würde die (zwar nicht durch Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV verfassungsrechtlich geforderte, aber) vom Gesetzgeber gewollte
BGE 108 IV 52 S. 56

Einheitlichkeit der allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten nicht verwirklicht, sondern durch sachfremde Unterscheidungen verhindert. Wäre die angefochtene, örtlich begrenzte Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h - etwa im Sinne einer Konzession an die in der betroffenen Gegend herrschende Auffassung - als dauernde Sonderregelung gedacht, so würde sie zwar nicht dem Wortlaut, aber dem Sinn und Zweck von Art. 32 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
SVG widersprechen. Mit der VoBR 1978 hat der Bundesrat nicht für gleichartige Verhältnisse (innerorts) eine zweite Höchstgeschwindigkeit als Dauerlösung für bestimmte Gebiete eingeführt. Dass die allgemeine Höchstgeschwindigkeit einheitlich zu regeln sei, wurde nie in Frage gestellt. Die vom geltenden Art. 4a Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
VRV abweichende, zeitlich und örtlich beschränkte Ordnung ist unmissverständlich als Versuch konzipiert, um zahlenmässige Unterlagen über die Auswirkungen einer Herabsetzung der in Ortschaften geltenden Höchstgeschwindigkeit zu gewinnen. Nach Abschluss des Versuches wird wiederum eine einheitliche Limite (wie bisher 60 km/h oder neu 50 km/h) gelten. Die Ergebnisse des Versuchs sollen einen Beitrag zur Klärung der Frage leisten, welche allgemeine Höchstgeschwindigkeit innerorts den praktischen Bedürfnissen (Verkehrsfluss und Sicherheit) am besten entspricht. Art. 32 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
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5    ...121
SVG sieht die Möglichkeit der Anordnung unterschiedlicher Höchstgeschwindigkeiten zu Vergleichszwecken nicht ausdrücklich vor, schliesst einen derartigen Versuch jedoch auch nicht aus. Der gesetzliche Auftrag zur Festsetzung allgemeiner Höchstgeschwindigkeiten darf sinngemäss so verstanden werden, dass zwar grundsätzlich eine einheitliche Regelung getroffen werden muss, dass aber versuchsweise zur Abklärung von Änderungen das Erproben abweichender Lösungen in bestimmten Gebieten erlaubt ist. Ein derartiger Versuch dient ja der Erfüllung des in Art. 32 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
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SVG enthaltenen Auftrages. Der einzelne Verkehrsteilnehmer wird durch die versuchsweise, örtlich beschränkte Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit innerorts nicht stärker betroffen als durch eine entsprechende für das ganze Gebiet der Schweiz geltende Änderung oder durch gemäss Art. 32 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
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SVG angeordnete örtliche Reduktionen der Höchstgeschwindigkeit auf einzelnen Strassenstrecken. Es besteht daher kein Grund, die Zulässigkeit unterschiedlicher Lösungen zu Versuchszwecken von einer ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung abhängig zu machen. Die in Art. 32 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
SVG umschriebene Delegation an den
BGE 108 IV 52 S. 57

Bundesrat umfasst sinngemäss auch die Befugnis, zu Versuchszwecken zeitlich und örtlich beschränkte Regelungen zu treffen, welche von der zur Zeit geltenden allgemeinen Norm abweichen, aber der Vorbereitung einer sachgerechten Neuordnung dienen. c) Von einzelnen Beschwerdeführern wird auch geltend gemacht, der in Frage stehende Versuch "Tempo 50" sei von vornherein nicht geeignet, schlüssige Resultate zu liefern, welche für oder gegen die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit zu verwerten wären. Ob ein temporärer Versuch in einem bestimmten Gebiet schlüssige Ergebnisse verspricht, hat der Bundesrat als zuständige Behörde zu beurteilen. Die Rechtsgültigkeit entsprechender Anordnungen (Signalisation einer abweichenden Höchstgeschwindigkeit) kann nicht mit Einwänden gegen die Schlüssigkeit der zu erwartenden Resultate angefochten werden. Die rechtliche Zulässigkeit eines Versuchs hängt nicht von der Überzeugungskraft der Resultate ab; es genügt, dass die Versuchsanordnung auf sachlich vertretbaren Überlegungen beruht und dass mit guten Gründen von den Ergebnissen eine Entscheidungshilfe erwartet werden darf. Dass der Bundesrat aus vertretbaren Gründen vom angeordneten Versuch brauchbare Resultate erwartet und nicht willkürlich die versuchsweise Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit beschlossen hat, kann nicht ernstlich bestritten werden. Die gegen die Zweckmässigkeit des Versuchs vorgebrachten Bedenken tangieren die Gültigkeit der vom Bundesrat im Rahmen seiner Zuständigkeit getroffenen Anordnungen und damit die Grundlage der Bestrafung der Beschwerdeführer nicht. Auch die Behauptung, die Mehrheit der Automobilisten sei gegen solche Versuche, ist für die Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit des angeordneten Versuchs ohne Belang, sondern betrifft ausschliesslich die von der Exekutive zu entscheidende Frage der Opportunität solcher Versuche, wobei noch zu bemerken wäre, dass die Festsetzung der Höchstgeschwindigkeit innerorts nicht nur die Automobilisten, sondern auch die Nicht-Automobilisten (Fussgänger, Velofahrer) in elementarer Weise berührt.
5. In der VoBR 1978 überlässt es der Bundesrat dem EJPD, die Versuchsgebiete im Einvernehmen mit den Kantonen zu bestimmen und die weitern Durchführungsmassnahmen zu treffen. In den Nichtigkeitsbeschwerden wird gerügt, diese "Ermächtigung" des EJPD sei eine unzulässige, gegen Art. 106 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
SVG verstossende Subdelegation.
BGE 108 IV 52 S. 58

a) Art. 106 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
SVG bestimmt ausdrücklich, dass der Bundesrat als Vollzugsbehörde "die ihm übertragenen Aufgaben, unter Vorbehalt allgemein verbindlicher Anordnungen, seinen Departementen zuweisen" kann. Diese ausdrückliche Regel macht eine generelle Erörterung des Problems der Subdelegation überflüssig. Der Bundesrat darf grundsätzlich die ihm durch das SVG übertragenen Aufgaben an seine Departemente delegieren. Ausdrücklich ausgenommen von dieser Delegationsbefugnis sind "allgemein verbindliche Anordnungen". Die Zulässigkeit des für die Durchführung des Versuchs "Tempo 50" gewählten Vorgehens hängt somit davon ab, ob der in Art. 1 VoBR 1978 enthaltene Auftrag an das EJPD allgemein verbindliche Anordnungen umfasst, die gemäss Art. 106 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
SVG von der Delegationsmöglichkeit ausgenommen sind. b) Der Bundesrat hat in der VoBR 1978 selber bestimmt, dass in einem örtlich und zeitlich beschränkten Versuch die Auswirkungen einer Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h untersucht werden sollen. Das Wesentliche wurde damit festgelegt: abweichende Höchstgeschwindigkeit innerorts, Prinzip der räumlichen Begrenzung, zeitliche Begrenzung bis 31. Dezember 1982. Dem EJPD übertragen wurde die Durchführung des Versuchs, insbesondere die Abgrenzung des Versuchsgebietes im Einvernehmen mit den betroffenen Kantonen, die Regelung der speziellen Signalisierung sowie die wissenschaftliche Auswertung. Es geht dabei ausschliesslich um den konkreten Vollzug des vom Bundesrat angeordneten Versuchs, nicht um allgemein verbindliche Anordnungen, welche unter den Vorbehalt des Art. 106 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
SVG fallen. Die Zuweisung von Aufgaben an Departemente kann sich sinngemäss nicht nur auf konkrete Verfügungen gegen Einzelpersonen beziehen. Soweit allgemein verbindliche Anordnungen - wie hier die Abklärung der Folgen unterschiedlicher Höchstgeschwindigkeiten - beim Vollzug Allgemeinverfügungen erfordern - etwa zur örtlichen Abgrenzung des Versuchsgebietes oder betreffend Signalisierung -, darf auch der Erlass der notwendigen Allgemeinverfügungen an das Departement delegiert werden. Der Begriff der "allgemein verbindlichen Anordnungen" ist sachgerecht dahin abzugrenzen, dass die dem Bundesrat übertragene Kompetenz zur Aufstellung allgemeiner Regeln (Verkehrsregeln, Höchstgeschwindigkeiten, Zulassungsvorschriften, Signalisationsvorschriften usw.) nicht an ein Departement delegiert werden kann, dass aber ein Departement mit der Durchführung der vom
BGE 108 IV 52 S. 59

Bundesrat getroffenen Anordnungen betraut werden darf und in diesem Rahmen dann auch befugt ist, konkretisierende Allgemeinverfügungen zu erlassen. Die VoBR 1978 enthält alle wesentlichen Entscheidungen allgemeiner Natur und überträgt dem Departement lediglich die Ausführung. Diese Regelung verletzt Art. 106 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
SVG nicht.
6. Angefochten wird auch die Gültigkeit der Signalisation von "Tempo 50", wie sie vom EJPD durch Kreisschreiben angeordnet worden ist. a) Art. 5 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
SVG schreibt vor, dass Beschränkungen und Anordnungen für den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr durch Signale oder Markierungen angezeigt werden müssen, sofern sie nicht für das ganze Gebiet der Schweiz gelten (vgl. BGE 100 IV 74). Die Einführung der Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h in den Versuchsgebieten bedurfte also der Bekanntmachung durch Signale. Gemäss Art. 5 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
SVG dürfen nur die vom Bundesrat vorgesehenen Signale und Markierungen verwendet werden. In der Signalisationsverordnung (Verordnung des Bundesrates vom 5. September 1979 - SSV) ist kein spezielles Signal zum Anzeigen von Beginn und Ende der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit innerorts vorgesehen. Beginn und Ende der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h sind gemäss Art. 22 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 22 Vitesse maximale - 1 Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
1    Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
2    Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.
3    Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR72) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.73
4    Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers74, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).75
5    Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.76
SSV mit den entsprechenden Signalen zur Begrenzung der Geschwindigkeit auf einer Strassenstrecke jeweilen am Eingang bzw. Ausgang einer Siedlung anzuzeigen. Nach dem Kreisschreiben des EJPD sind in den Versuchs-Ortschaften diese 60 km-Tafeln durch 50 km-Tafeln ersetzt worden. Um klar anzuzeigen, dass es sich um die versuchsweise in der betreffenden Ortschaft geltende, allgemeine Höchstgeschwindigkeit und nicht etwa um eine nur auf dem anschliessenden Strassenstück bis zur nächsten Verzweigung geltende lokale Beschränkung handelt, wurde das 50 km-Signal im roten Rand durch das Wort "generell" ("Limite générale") ergänzt. Diese spezielle Signalisierung ordnete nicht der Bundesrat an, sondern das EJPD gestützt auf den Vollzugsauftrag und die in Art. 115
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 115 Application de l'ordonnance, exceptions - 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
1    Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
2    L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.
3    L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité.
SSV enthaltene Ermächtigung. b) Art. 115
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 115 Application de l'ordonnance, exceptions - 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
1    Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
2    L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.
3    L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité.
SSV gibt dem EJPD eine sehr weitgehende Kompetenz, in besondern Situationen Abweichungen von den Signalisationsvorschriften des Bundesrates zu bewilligen; insbesondere ist das Departement nach dieser Vorschrift befugt, "für besondere Fälle veränderte Symbole sowie versuchsweise neue Symbole, Signale und Markierungen zu bewilligen, ebenso Tafeln für Flussnamen,
BGE 108 IV 52 S. 60

Wanderwege und dergleichen". Die zur praktischen Durchführung des Versuchs "Tempo 50" in durchaus zweckmässiger Weise angeordnete Verwendung eines ergänzten Signals "Höchstgeschwindigkeit 50 km/h" überschreitet den weiten Rahmen der durch Art. 115
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 115 Application de l'ordonnance, exceptions - 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
1    Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
2    L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.
3    L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité.
SSV dem EJPD eingeräumten Befugnisse offensichtlich nicht. c) Zu prüfen bleibt, ob Art. 115
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 115 Application de l'ordonnance, exceptions - 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
1    Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
2    L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.
3    L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité.
SSV den Bestimmungen des SVG entspricht oder ob darin eine unzulässige Subdelegation liegt. Art. 5 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
SVG bestimmt, dass nur die Verwendung der vom Bundesrat vorgesehenen Signale und Markierungen zulässig sei. Mit dieser Bestimmung werden im Sinne der Einheitlichkeit private, kommunale oder kantonale Schöpfungen auf dem Gebiete der Strassensignalisation untersagt. Hingegen ist aus dieser Formulierung nicht abzuleiten, jedes zulässige Signal schlechthin müsse vom Bundesrat direkt bewilligt sein. Die in Art. 115
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 115 Application de l'ordonnance, exceptions - 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
1    Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
2    L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.
3    L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité.
SSV enthaltene Ermächtigung des Departementes zur Bewilligung von Abweichungen und Neuerungen für besondere Zwecke oder zur Erprobung steht zur Grundregel von Art. 5 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
SVG nicht im Widerspruch. Letztere Vorschrift verbietet nicht-bewilligte Signale, sie bezweckt jedoch nicht den Ausschluss jeder Subdelegation im Bereich der Bewilligung sachlich begründeter Abweichungen und Ausnahmen. Auch zu Art. 106 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
SVG steht Art. 115
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 115 Application de l'ordonnance, exceptions - 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
1    Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
2    L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.
3    L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité.
SSV nicht im Widerspruch; denn die dem EJPD übertragene Befugnis zur Bewilligung von Abweichungen, Neuerungen und speziellen Lösungen betrifft nicht die dauernde, allgemein verbindliche Ordnung der Strassensignalisation, sondern erlaubt lediglich gewisse sachlich begründete Sonderregelungen (zu Versuchszwecken oder um zeitlich begrenzten, speziellen Bedürfnissen entsprechen zu können). Mit der den Erfordernissen des beschlossenen Versuchs entsprechenden Ergänzung des Signals "Höchstgeschwindigkeit 50 km/h" hat das EJPD nicht in die durch Art. 106 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
SVG dem Bundesrat zwingend vorbehaltene Zuständigkeit für allgemein verbindliche Anordnungen eingegriffen, sondern gestützt auf eine zulässige Subdelegation eine den besondern Bedürfnissen des Versuchs "Tempo 50" entsprechende Lösung getroffen. d) Der Versuch "Tempo 50" wurde nicht nur durch die Signale, sondern auch durch Mitteilungen in der Presse hinreichend in der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Dass in den Versuchsgebieten die reduzierte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h an die Stelle der ordentlichen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h tritt und für die
BGE 108 IV 52 S. 61

ganze Ortschaft gilt (vgl. Art. 16 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 16 Principes - 1 Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
1    Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
2    Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR42).43
3    Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu'une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation.
4    Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03).
/Art. 22
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 22 Vitesse maximale - 1 Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
1    Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
2    Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.
3    Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR72) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.73
4    Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers74, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).75
5    Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.76
SSV), konnte und kann aufgrund der Information für einen in der Schweiz wohnenden Motorfahrzeugführer nicht zweifelhaft sein. Dementsprechend war auch stets klar, dass das Signal "Tempo 50 generell" nicht eine Beschränkung anzeigt, die nur bis zur nächsten Verzweigung gilt, sondern die Grenze des Innerortsbereichs markiert. Dass einer der Beschwerdeführer geltend macht, zwischen dem Signal und dem Ort seiner Geschwindigkeitsüberschreitung befinde sich eine Verzweigung, ist daher unbehelflich. Selbst dieser Beschwerdeführer behauptet nicht, er habe das Signal "Tempo 50 generell" falsch verstanden und gemeint, die Beschränkung gelte nach der Verzweigung nicht mehr. Die Argumentation ist vielmehr rein formalistisch. Wenn es aber in Art. 16 Abs. 2
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 16 Principes - 1 Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
1    Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
2    Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR42).43
3    Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu'une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation.
4    Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03).
letzter Satz SSV heisst, das Signal "Höchstgeschwindigkeit" (2.30), das den Beginn der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h innerorts anzeige (Art. 22 Abs. 3
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 22 Vitesse maximale - 1 Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
1    Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
2    Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.
3    Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR72) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.73
4    Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers74, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).75
5    Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.76
SSV), gelte in der ganzen Ortschaft, so kann daraus gewiss nicht der unsinnige Schluss gezogen werden, bei versuchsweiser Reduktion der Höchstgeschwindigkeit innerorts auf 50 km/h sei diese Regel nicht analog anzuwenden, sondern - e contrario - anzunehmen, die nächste Verzweigung hebe (wie bei andern Geschwindigkeitssignalen) die Wirkung der Beschränkung "Tempo 50 generell" auf. Es ist selbstverständlich und dürfte aufgrund der Orientierung durch die Medien jedem Fahrzeugführer klar sein, dass mit der Ergänzung "generell" die Geltung der signalisierten Beschränkung für die ganze Ortschaft angezeigt wird. e) Ob ausländische Fahrzeugführer dieses ergänzte Signal ohne weiteres richtig verstehen oder durch zusätzliche Orientierung an der Grenze auf dessen Bedeutung hingewiesen werden (bzw. werden sollten), ist hier nicht zu untersuchen. Auch wenn einzelnen (ausländischen) Automobilisten zugute gehalten werden müsste, dass sie die Bedeutung des Signals "Tempo 50 generell" nicht erfassen konnten, so würde dies die Rechtsgültigkeit der signalisierten Höchstgeschwindigkeit nicht in Frage stellen und die Bestrafung von Übertretungen in den hier zu beurteilenden Fällen nicht hindern.

7. Gegen die Bestrafung wegen Überschreitung der signalisierten Höchstgeschwindigkeit wird noch eingewendet, da erst die Verordnung des EJPD den Verkehrsteilnehmer zur Beachtung von "Tempo 50" im Versuchsgebiet habe verpflichten können, fehle eine anwendbare Strafbestimmung; denn gemäss Art. 90 Ziff. 1
BGE 108 IV 52 S. 62

SVG sei strafbar, wer Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der Vollziehungsvorschriften des Bundesrates verletze; hier aber sei höchstens die Vollziehungsvorschrift eines Departementes verletzt. Die Bestrafung erfolgte richtigerweise wegen Verletzung der gesetzlichen Regel von Art. 27 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
SVG, nicht wegen eines Verstosses gegen die Verordnung des EJPD vom 21. April 1980. Verletzt wurde das Gebot der Beachtung von Signalen, Markierungen und Weisungen. Gemäss Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG ist wegen Verletzung dieser grundsätzlichen, im SVG selber statuierten Regel jeder strafbar, der eine rechtmässig getroffene, durch Signal, Markierung oder Weisung bekannt gegebene Anordnung missachtet; jeder derartige Verstoss verletzt eine gesetzliche Verkehrsregel (Beachtung der Signale usw.). Die dem missachteten Signal zugrunde liegende Anordnung (z.B. Geschwindigkeitsbeschränkung, Einbahnverkehr usw.) wird meistens nicht von einer Bundesbehörde (vermutlich nie vom Bundesrat), sondern von den zuständigen kantonalen Instanzen getroffen worden sein. Der Wortlaut von Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG nimmt Bezug auf die allgemeine Regel, die verletzt worden ist (hier: Art. 27 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
SVG), und schliesst selbstverständlich die Strafbarkeit jener häufigen Fälle nicht aus, in denen die Verletzung der Verkehrsregel in der Nichtbeachtung einer Vollzugsmassnahme (z.B. Signalisierung) liegt, welche kantonale Behörden oder das EJPD getroffen haben. Mit dem Begriff "Vollziehungsvorschriften" in Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG sind die in den Ausführungserlassen enthaltenen Rechtssätze gemeint, nicht die konkretisierenden Vollzugsmassnahmen (wie die Signalisierung von Geschwindigkeitslimiten), die selbstverständlich nicht vom Bundesrat getroffen werden.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 IV 52
Date : 15 janvier 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 IV 52
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 32 al. 2, 106 al. 1 LCR; Art. 115 OSR. La réglementation de l'essai de limitation de la vitesse à 50 km/h et la signalisation


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LCR: 5 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 5 - 1 Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
1    Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2    Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3    Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
27 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
32 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
90 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
106
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
OCR: 4a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
OSR: 16 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 16 Principes - 1 Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
1    Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d'un disque. Les signaux d'interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu'il s'agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d'obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S'il s'agit d'une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.41
2    Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR42).43
3    Lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu'une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d'emprunter une déviation.
4    Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03).
22 
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 22 Vitesse maximale - 1 Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
1    Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).71
2    Lorsqu'il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.
3    Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR72) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.73
4    Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers74, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).75
5    Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.76
115
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 115 Application de l'ordonnance, exceptions - 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
1    Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques.
2    L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.
3    L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité.
Répertoire ATF
100-IV-252 • 100-IV-71 • 108-IV-52
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • dfjp • à l'intérieur des localités • département • question • subdélégation • autorité cantonale • directive • délégué • égalité de traitement • début • signalisation routière • limitation • rencontre • caractère • concrétisation • route nationale • règle de la circulation • emploi • tribunal fédéral • novation • décision • ordonnance sur la signalisation routière • fin • communication • chemin pédestre • territoire de l'état • vitesse maximale • légalité • rapport entre • information • obligation de renseigner • devoir de collaborer • réduction • lieu • signal • directive • moyen de droit cantonal • exécution • cour de cassation pénale • média • objection • pouvoir d'appréciation • région • langue • sécurité de la circulation • presse • norme • exactitude • autorité exécutive • à l'intérieur • présomption • droit constitutionnel • nombre • état de fait
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