108 IV 172
43. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 novembre 1982 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre B. (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 210 StGB. Veröffentlichung von Gelegenheiten zur Unzucht.
- 1. Der Wortlaut dieser Bestimmung schliesst deren Anwendung auf Personen, welche der eigenen Unzucht Vorschub leisten, nicht aus (E. 1).
- 2. Voraussetzungen, unter denen Art. 210 StGB anwendbar ist (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 210 CP, publicité donnée aux occasions de débauche.
- 1. Rien dans le texte de la loi n'autorise à penser que l'art. 210 CP ne s'applique pas à celui qui favorise sa propre débauche (consid. 1).
- 2. Conditions auxquelles est subordonnée l'application de l'art. 210 CP (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 210 CP. Pubblicità di occasioni di libidine.
- 1. Il testo dell'art. 210 CP non esclude l'applicazione di tale disposizione a chi favorisce la propria libidine (consid. 1).
- 2. Condizioni a cui è subordinata l'applicazione dell'art. 210 CP (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 173
BGE 108 IV 172 S. 173
A.- B., divorcée B., née en 1950, s'est livrée à la prostitution depuis 1968. Depuis quelques années, elle ne travaillait plus sur la voie publique, mais exerçait son activité à domicile, alors à Lausanne. Pour se faire connaître et assurer sa publicité, elle a fait insérer des annonces dans la revue "Minuit Plaisir". Une de ces annonces avait le contenu suivant: "FANNY
Reçoit messieurs distingués et généreux dans un cadre sympathique et discret.
Du lundi au vendredi, dès 13 h...
Pour prendre rendez-vous, téléphonez entre 9-13 h.
Tél. (021) 27'34'80."
La revue "Minuit Plaisir" est un mensuel contenant notamment des reportages et feuilletons, au caractère nettement polisson et érotique que soulignent des photos de nus, ainsi que de nombreuses annonces qui émanent de prostituées et de masseuses faisant allusion aux relations sexuelles. Ces annonces sont dénommées "Annonces contact privées". La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a, dans son arrêt Di Giovanni c. Vaud du 24 août 1981, considéré que l'impression d'ensemble qui se dégage de cette publication en fait apparaître clairement le caractère obscène.
B.- Le 18 novembre 1981, le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné l'intimée, pour racolage (art. 206 CP) et publicité donnée aux occasions de débauche (art. 210 CP), à une peine de 1'000 francs d'amende. B. ayant recouru en réforme contre ce jugement, demandant à être libérée de toute peine, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud lui a donné raison le 17 mai 1982 en la libérant des fins de l'action pénale tant sur le chef d'accusation de racolage que sur celui de publicité donnée aux occasions de débauche.
C.- Le Ministère public du canton de Vaud se pourvoit en nullité auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Conformément au préavis qu'il avait déposé en instance cantonale, il conclut à la condamnation de B. pour publicité donnée aux occasions de débauche au sens de l'art. 210 CP. L'intimée quant à elle conclut au rejet du pourvoi.
BGE 108 IV 172 S. 174
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 210 CP, celui qui, dans le dessein de favoriser la débauche, aura publiquement attiré l'attention sur une occasion de débauche sera puni des arrêts ou de l'amende. Les commentateurs ne sont pas unanimes lorsqu'il s'agit de déterminer le but visé par cette disposition. Selon LOGOZ (Partie spéciale I, n. 1 ad art. 210), le but visé est d'enrayer le recrutement pour la débauche et, d'autre part, de protéger le sentiment de la pudeur. Pour Clerc (t. 2 p. 37), ce que la loi interdit, c'est la propagande destinée au recrutement de clients pour ceux qui vivent de la prostitution. Pour cet auteur, la propagande est répréhensible, non seulement parce que c'est un moyen de favoriser le vice, mais encore parce que le sentiment de pudeur est heurté, à la vue d'annonces dans les gazettes, de papillons distribués dans la rue, d'affiches placardées dans les hôtels, qui sont autant de moyens d'inviter le quidam à se rendre en un lieu de débauche. SCHWANDER (no 646.1.6) y voit un cas particulier du délit de l'art. 200
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 200 - Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre est commise en commun par plusieurs personnes, le juge augmente la peine. Il ne peut toutefois pas aller au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
|
1 | Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée, |
2 | L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée. |
3 | L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 200 - Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre est commise en commun par plusieurs personnes, le juge augmente la peine. Il ne peut toutefois pas aller au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. |
BGE 108 IV 172 S. 175
2. L'application de l'art. 210 CP est subordonnée à trois conditions nécessaires, mais suffisantes: a) il faut que l'attention ait été attirée sur une occasion de débauche, b) cela doit avoir été fait publiquement et c) l'auteur doit avoir voulu favoriser la débauche. Ces trois conditions sont à l'évidence réunies en l'espèce. En effet, l'annonce de l'intimée ayant paru dans un périodique imprimé, son caractère public ne saurait être discuté, même si le périodique en cause est très spécialisé. Il suffit qu'il soit accessible à un nombre élevé et indéterminé ou difficilement déterminable de personnes (cf. par analogie ATF 106 IV 299 consid. 2, portant sur l'annonce publique au sens de l'OL; cf. item LOGOZ, n. 3 ad art. 210 CP et MEIER, Die Behandlung der Prostitution im Schweizerischen Strafrecht, thèse Zurich 1948, p. 124). De plus, l'autorité cantonale a constaté à juste titre que l'intimée, dans son annonce, proposait ou acceptait de se livrer sinon à toutes les pratiques sexuelles, du moins à certaines d'entre elles, qui relèvent de la débauche au sens de la loi. Enfin, il ne fait aucun doute que l'intimée entendait favoriser son commerce ou tout au moins son activité. Il s'ensuit que le pourvoi doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle condamne l'intimée en application de l'art. 210 CP.