Urteilskopf

108 IV 133

32. Urteil des Kassationshofes vom 16. September 1982 i.S. B. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 133

BGE 108 IV 133 S. 133

A.- B. wurde vom Obergericht des Kantons Zürich am 28. Januar 1982 im Berufungsverfahren (nach einem Rückweisungsbeschluss des Kassationsgerichts des Kantons Zürich) der wiederholten Verletzung des Bankgeheimnisses im Sinne von Art. 47 Ziff. 1 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG sowie der fahrlässigen Verletzung des Bankgeheimnisses im Sinne von Art. 47 Ziff. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG schuldig erklärt und zu einer Busse von Fr. 800.-- verurteilt.
BGE 108 IV 133 S. 134

B.- Gegen diesen Entscheid reichte B. kantonale und eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde ein. Das Kassationsgericht des Kantons Zürich ist durch Beschluss vom 5. Juli 1982 auf die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde nicht eingetreten. Mit der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde wird beantragt, es sei das angefochtene Urteil des Obergerichts aufzuheben.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Dem Schuldspruch des angefochtenen Urteils liegt folgender Sachverhalt zugrunde: a) Die Schweizerische Kreditanstalt (SKA), Filiale Lausanne, erhöhte am 3. August 1976 eine am 5. August 1975 zugunsten der Firma I. GmbH, Hamburg, gewährte Bankgarantie von 3,8 Mio. US-Dollars auf 5,1 Mio. US-Dollars. Am 12. August 1976 wurde diese Bankgarantie in eine unwiderrufliche und unbedingte umgewandelt. Ende 1976 wurde man am Hauptsitz der SKA auf dieses vom damaligen Chef der Akkreditivabteilung in Lausanne, K., in Überschreitung seiner Kompetenzen abgewickelte Geschäft aufmerksam. Eine interne Untersuchung ergab, dass K. zusammen mit zwei Angestellten der I. GmbH und mit der Firma Sch. im Januar 1976 an einem privaten Geschäft (Biergeschäft) beteiligt gewesen war und daraus eine Kommission von rund 8000 US-Dollars bezogen hatte. Aufgrund dieses Ergebnisses der Abklärungen und den Aussagen des K. über die fragliche Bankgarantie stellte sich die SKA in der Folge gegenüber der I. GmbH auf den Standpunkt, die erwähnte Garantiezusage sei von K. unter Druck abgegeben worden, die Angestellten P. und Kl. der I. GmbH hätten von vorangehenden Kompetenzüberschreitungen und von der Kommission aus dem privaten Geschäft Kenntnis gehabt und dies gegenüber K. als Druckmittel verwendet.
b) Der Beschwerdeführer B. nahm am 18. Januar 1977 als Mitarbeiter der Rechtsabteilung der SKA (Vizedirektor) am SKA-Hauptsitz in Zürich an einer Besprechung mit Vertretern der I. GmbH über die Gültigkeit der Bankgarantie teil. Im Laufe dieser Besprechung übergab B. den Vertretern der I. GmbH als Beweis für die These, dass K. unter Druck gehandelt habe, ein an die SKA gerichtetes Schreiben der Firma Sch., Hamburg, welches die Abrechnung über die Kommission aus dem privaten Biergeschäft enthielt, wobei ersichtlich war, dass P. und Kl., damals beide
BGE 108 IV 133 S. 135

noch Angestellte der I. GmbH, sowie die Firma Sch. bei der SKA Lausanne Bankkonti unterhielten, auf welche die Kommissionen des erwähnten Biergeschäftes geflossen waren. c) Am 16. Juni 1977 fand auf einem Zürcher Advokaturbüro eine Besprechung zwischen den Anwälten der SKA und der I. GmbH statt. Bei dieser Gelegenheit übergab B. den Vertretern der I. GmbH einen Teil eines vom Sicherheitsdienst der SKA erstellten Einvernahmeprotokolls des K. In diesen bankinternen Aufzeichnungen war vermerkt, dass P. und Kl. Kommissionen von je rund 8000 US-Dollars erhalten hatten und zwar auf Grund eines Auftrages der Firma Sch. und dass zu diesem Zweck das Konto "R. F. Ltd." entsprechend belastet worden war. Ferner ist im übergebenen Protokoll erwähnt, dass ein gewisser L. sowie die Firmen N. und A. bei der SKA, Filiale Lausanne, Konti unterhielten.
2. Nach dem angefochtenen Entscheid hat sich der Beschwerdeführer durch die Mitteilung des Inhaltes des Schreibens der Firma Sch. vom 30. Januar 1976 und die Übergabe des bankinternen Einvernahmeprotokolls der wiederholten vorsätzlichen Verletzung des Bankgeheimnisses schuldig gemacht. Soweit in dem am 16. Juni 1976 übergebenen Protokoll die Erwähnung der Bankkonti L., N. und A. nicht unsichtbar gemacht war, obschon der Beschwerdeführer dies angeordnet, aber nachher nicht kontrolliert hatte, verurteilte das Obergericht ihn wegen fahrlässiger Verletzung des Bankgeheimnisses.
3. In der Nichtigkeitsbeschwerde wird geltend gemacht, der Schuldspruch wegen wiederholter vorsätzlicher Verletzung des Bankgeheimnisses verstosse gegen Bundesrecht, weil im konkreten Fall wegen Rechtsmissbrauchs ein zivilrechtlicher Anspruch auf Geheimhaltung nicht bestehe und es dementsprechend keinen strafrechtlichen Geheimnisschutz geben könne. a) Im kantonalen Verfahren war die Frage des Rechtsmissbrauchs noch unter einem etwas anderen Gesichtswinkel aufgeworfen worden. Der Kassationshof hat in der neueren Rechtsprechung erkannt, ein Strafantrag könne wegen Rechtsmissbrauchs ungültig sein und das an sich tatbestandsmässige Verhalten müsse dann straflos bleiben (BGE 105 IV 230, BGE 104 IV 94). Im vorliegenden Fall geht es nicht um ein Antragsdelikt. Die erwähnte Praxis braucht daher nicht auf ihre Stichhaltigkeit geprüft zu werden; die Frage, ob im Sinne der erwähnten Präjudizien das Verhalten des Verletzten -
BGE 108 IV 133 S. 136

abgesehen von den Fällen eines Rechtfertigungsgrundes - auch wegen rechtsmissbräuchlicher Stellung des Strafantrages zur Straflosigkeit zu führen vermag, kann hier offen bleiben. Mit dem Obergericht ist davon auszugehen, dass auf jeden Fall im Bereich der Offizialdelikte gegen eine Verurteilung nicht der Einwand erhoben werden kann, die Einreichung der Strafanzeige sei rechtsmissbräuchlich erfolgt und der (staatliche) Strafanspruch daher nicht durchzusetzen. Soweit das Verhalten des Geschädigten den Täter zu entlasten vermag, ist dies unter dem Aspekt der Rechtfertigung (Art. 32
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
-39
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
StGB) oder der Strafzumessung (Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
, 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
/65
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.66 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
1    Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.66 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
2    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale67).68 69
StGB) zu berücksichtigen. Hingegen kann die Anzeige eines von Amtes wegen zu verfolgenden Deliktes nicht wegen Rechtsmissbrauchs unbeachtlich sein.
b) In der Nichtigkeitsbeschwerde wird der Einwand des Rechtsmissbrauchs nun mit der Überlegung begründet, strafrechtlich geschützt werde durch Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG ein primär aus dem Zivilrecht sich ergebender Geheimhaltungsanspruch; entfalle aber der zivilrechtliche Anspruch auf Geheimhaltung wegen Rechtsmissbrauchs, so könne folgerichtig auch eine Bestrafung nicht in Frage kommen. In Parallele zur Einwilligung des Geheimnisherrn sieht der Beschwerdeführer im rechtsmissbräuchlichen Verhalten einen Grund für den Untergang des Geheimhaltungsanspruches und damit folgerichtig auch einen Grund für den Wegfall jeder Bestrafung einer eventuellen Verletzung des (wegen Rechtsmissbrauchs nicht mehr zu schützenden) Bankgeheimnisses. Ob diese Argumentation grundsätzlich stichhaltig ist, braucht nur geprüft zu werden, wenn der konkrete Sachverhalt überhaupt die Annahme rechtsmissbräuchlichen Verhaltens der Geheimnisherren zulässt. Die Inhaber der Dritten bekanntgegebenen Bankkonti wickelten über diese Konti ein privates Geschäft ab. Vermutlich haben P. und Kl. mit der privaten Transaktion gegen arbeitsvertragliche Pflichten verstossen. Der Beschwerdeführer nahm aufgrund bankinterner Abklärungen an, sie hätten zudem in den späteren Verhandlungen über die Bankgarantie gegenüber K. u.a. ihr Wissen um dessen Beteiligung am privaten Geschäft als Druckmittel eingesetzt. Dass sie in dieser Situation die Wahrung des Bankgeheimnisses erwarteten und die Preisgabe des Geheimnisses beanstandeten, war nicht rechtsmissbräuchlich. In der Beschwerdeschrift wird denn auch in keiner Weise dargelegt, weshalb die Berufung auf das Bankgeheimnis als offenbarer Missbrauch eines Rechts (Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB) zu qualifizieren sein soll. Gehört eine Tatsache
BGE 108 IV 133 S. 137

zu dem durch Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG geschützten Bereich, so kann nicht leichthin angenommen werden, ein entgegenstehendes Interesse der Bank oder eines Dritten mache die Durchsetzung des Geheimhaltungsinteresses rechtsmissbräuchlich und hebe daher die Schweigepflicht auf. Eine Beschränkung der Schweigepflicht könnte sich aus dem Rechtsmissbrauchsverbot höchstens ergeben, wenn die Geheimhaltung sich als offensichtlich zweckwidrig erwiese, wenn jedes Interesse fehlte oder ein krasses Missverhältnis der Interessen bestände (so BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar zum schweizerischen Bankengesetz, N. 91 zu Art. 47).
Rechtsmissbräuchlich ist nach dieser Auffassung das Festhalten an der Schweigepflicht in Extremfällen, z.B. dann, wenn auf seiten des Bankkunden nur der unterste Grad des Interesses, die sogenannte "subjektive Annehmlichkeit" gegeben ist, während für die Bank massgebende Vermögenswerte oder gar ihre Existenz auf dem Spiele stehen (vgl. BODMER/KLEINER/LUTZ, a.a.O.). Dem von der Vorinstanz verbindlich festgestellten Sachverhalt ist zu entnehmen, dass es zwar für die Bank bei der Auseinandersetzung um die Gültigkeit der Bankgarantie um einen erheblichen Betrag ging, dass aber anderseits die Bankkunden ein nicht geringes Interesse an der Geheimhaltung ihrer privaten Verbindungen zur SKA hatten, und dass überdies die Durchbrechung des Bankgeheimnisses für die Wahrung der Interessen der Bank im gegebenen Zeitpunkt keineswegs als unerlässlich erscheinen musste; das Zustandekommen der umstrittenen Garantiezusage hätte vorerst durch Befragung der Beteiligten abgeklärt werden können. Umstände, welche das Festhalten an der Schweigepflicht als geradezu rechtsmissbräuchlich erscheinen liessen, sind nicht nachgewiesen. Der Beschwerdeführer hat im übrigen nicht auf Grund einer Abwägung der Interessen gehandelt, sondern im Lauf der Besprechung spontan und ohne lange Überlegung das Schreiben der Firma Sch. ausgehändigt, weil er in dessen Inhalt ein starkes Indiz für den Standpunkt der Bank sah. Den Interessen der Bankkunden an der Wahrung des Bankgeheimnisses schenkte er nicht die notwendige Beachtung. Ist somit im konkreten Fall die Berufung auf die Schweigepflicht nicht rechtsmissbräuchlich, so erübrigt sich die Prüfung der Frage, ob überhaupt der Einwand des Rechtsmissbrauchs grundsätzlich geeignet ist, die Strafbarkeit einer Verletzung des Bankgeheimnisses aufzuheben, wie dies der Beschwerdeführer geltend macht (vgl. auch BODMER/KLEINER/LUTZ, a.a.O.; eine solche direkte Auswirkung
BGE 108 IV 133 S. 138

des Rechtsmissbrauchsverbots auf die Geheimhaltungspflicht der Banken wird in der übrigen Doktrin nicht erwähnt, vgl. insbesondere AUBERT/KERNEN/SCHÖNLE, Le secret bancaire suisse, Berne 1982, zur Aufhebung der Schweigepflicht bei Auseinandersetzungen mit dem Bankkunden S. 109 ff., jedoch erst in der Entscheidungsphase vor Gericht oder Schiedsgericht; so FARHAT, Le secret bancaire, Paris 1970, S. 204). Auf jeden Fall könnte der Einwand des Rechtsmissbrauchs nur durchdringen, wenn nach den Umständen eine Bindung an die Geheimhaltungspflicht offensichtlich stossend wäre. Das Argument darf nicht zu einem Freipass für jede eigenmächtige Durchbrechung des Bankgeheimnisses werden, sobald sich ein gewisses legitimes Interesse an der Beschränkung der Schweigepflicht einigermassen begründen liesse. - Im vorliegenden Fall hat das Obergericht nicht gegen Bundesrecht verstossen, indem es annahm, die Schweigepflicht sei nicht wegen Rechtsmissbrauchs unbeachtlich gewesen.
4. Mit der Nichtigkeitsbeschwerde wird noch geltend gemacht, die fahrlässige Verletzung des Bankgeheimnisses (durch die fahrlässige Bekanntgabe der Bankkonti von L. sowie der Firmen N. und A.) sei verjährt; denn es gelte für diese Übertretung die einjährige Frist von Art. 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
StGB (absolute Verjährung 2 Jahre gemäss Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
StGB), nicht - wie die Vorinstanz annehme - die Frist von 5 Jahren gemäss Art. 51 Abs. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 51
BankG. a) Art. 51
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 51
BankG bestimmt in Abs. 1, dass auf die Widerhandlungen der Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
und 48
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 48
die allgemeinen Vorschriften des Strafgesetzbuches zur Anwendung kommen. Gemäss Abs. 2 von Art. 51
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 51
BankG gelten hingegen für die Widerhandlungen der Art. 46
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 46
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne;
b  ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions;
c  n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...193
, 49
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 49
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»;
b  omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer;
c  fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...203
, 50
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 50
und 50bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 50bis
BankG die Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht (Art. 2-13). Nach dieser prinzipiellen Aufteilung der Straftatbestände des Bankengesetzes in gemeinrechtliche Delikte (Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
/48
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 48
) und Verwaltungsstraftatbestände (Art. 46
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 46
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne;
b  ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions;
c  n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...193
, 49
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 49
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»;
b  omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer;
c  fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...203
, 50
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 50
, 50bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 50bis
) enthält Abs. 3 von Art. 51
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 51
BankG eine Sonderregelung über die Verfolgungsverjährung von Übertretungen: "Die Verfolgung von Übertretungen verjährt in fünf Jahren.
Die Verjährungsfrist kann durch Unterbrechung nicht um mehr als die Hälfte hinausgeschoben werden." b) Nach dem Wortlaut und der systematischen Stellung in einem separaten Abs. bezieht sich diese spezielle Verjährungsfrist auf alle im Bankengesetz geregelten Übertretungstatbestände, unabhängig davon, ob im übrigen gemäss Abs. 1 von Art. 51 das
BGE 108 IV 133 S. 139

Strafgesetzbuch oder gemäss Abs. 2 von Art. 51
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 51
BankG das Verwaltungsstrafrecht anwendbar ist. c) Für die These des Beschwerdeführers, Abs. 3 betreffe nur die unter Abs. 2 fallenden Übertretungen, lassen sich weder systematische noch praktische Gründe finden. Hätte der Gesetzgeber die fünfjährige Frist nur für Übertretungen im Sinne von Abs. 2 des Art. 51 (Verwaltungsstrafrecht) vorsehen wollen, so hätte er dies dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er die spezielle Verfolgungsverjährung innerhalb des zweiten Absatzes selbst geregelt oder bei der Umschreibung der Übertretungen auf Abs. 2 Bezug genommen hätte (z.B. "Die Verfolgung von Übertretungen gemäss dem vorstehenden Absatz ..."). Die Äusserung der Kommentatoren BODMER/KLEINER/LUTZ, die in N. 4 zu Art. 51 ohne Begründung implicite annehmen, Abs. 3 von Art. 51 betreffe nur die Übertretungen gemäss Abs. 2, vermag zur Klärung der Auslegungsfrage nichts beizutragen; möglicherweise wurde dabei einfach übersehen, dass auch Art. 47 (in Ziff. 2) einen Übertretungstatbestand enthält. Im praktischen Ergebnis würde die These des Beschwerdeführers zu einer völlig ungerechtfertigten Differenzierung führen; denn es lässt sich kein sachliches Motiv erkennen, das den Gesetzgeber veranlasst haben könnte, die fahrlässige Geheimnisverletzung gemäss Art. 47 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
der kurzen Verjährungsfrist des Art. 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
StGB zu unterstellen, während für die im allgemeinen weniger schweren Übertretungstatbestände der Art. 46
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 46
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne;
b  ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions;
c  n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...193
, 49
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 49
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»;
b  omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer;
c  fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...203
und 50
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 50
BankG (auch bei fahrlässiger Begehung) eine verlängerte Frist von 5 Jahren gilt. In der Beschwerdeschrift wird zur materiellen Begründung der behaupteten unterschiedlichen Ausgestaltung der Verfolgungsverjährung nichts vorgebracht. Aus dem Umstand, dass Abs. 1 von Art. 51
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 51
BankG sich nur auf eine Übertretung (Art. 47 Ziff. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG) bezieht, Abs. 2 von Art. 51 aber eine grössere Zahl verschiedener Übertretungen betrifft, lässt sich für die Tragweite von Abs. 3 schlechthin nichts ableiten. Das Obergericht hat somit die naheliegende, im Ergebnis vernünftige Auslegung gewählt; der Beschwerdeführer hingegen vertritt eine dem Wortlaut nicht entsprechende Auffassung, welche eine sachlich unbegründete Verschiedenheit der Verjährungsfrist bei Übertretungen des Bankengesetzes zur Folge hätte.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 IV 133
Date : 16 septembre 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 IV 133
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 47 LB. Violation du secret bancaire. 1. La dénonciation portant sur une infraction poursuivie d'office ne peut être


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CP: 32 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
39  47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
65 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 65 - 1 Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.66 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
1    Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.66 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. L'exécution du solde de la peine est suspendue.
2    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d'établir qu'un condamné remplit les conditions de l'internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale67).68 69
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
LB: 46 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 46
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne;
b  ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions;
c  n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...193
47 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
48 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 48
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 49
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
a  utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»;
b  omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer;
c  fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...203
50 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 50
50bis 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 50bis
51
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 51
Répertoire ATF
104-IV-90 • 105-IV-229 • 108-IV-133
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de droit • sauvegarde du secret • garantie bancaire • comportement • question • délai • lausanne • état de fait • pression • code pénal • condamné • acte de recours • hameau • siège principal • autorité inférieure • droit de caractère civil • plainte pénale • droit pénal administratif • tribunal fédéral • cour de cassation pénale
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