Urteilskopf

108 IV 129

31. Urteil des Kassationshofes vom 2. November 1982 i.S. R. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 130

BGE 108 IV 129 S. 130

A.- R. liess als für die Werbung mitverantwortlicher leitender Angestellter der Möbelfirma X. für deren Zweiggeschäft Y. in Z. im "Badener Tagblatt" vom 15. Juni 1981 und im "Oltener Tagblatt" vom 16. Juni 1981 je ein Inserat mit unter anderem folgendem Text erscheinen: "Riesen-Resten-Markt Reduktionen bis 92%."

B.- Das Bezirksgericht Lenzburg sprach R. am 15. Oktober 1981 von der Anschuldigung der Widerhandlung gegen die Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen (PBV; SR 942.211) frei. Die 1. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Aargau verurteilte R. am 29. Juli 1982 auf Berufung der Staatsanwaltschaft wegen wiederholter Widerhandlung gegen Art. 17
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
1    L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
2    L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62
3    L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63
PBV zu einer Busse von Fr. 200.--.
C.- R. führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau sei aufzuheben und die Sache sei zu seiner Freisprechung an die Vorinstanz zurückzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nach den Angaben des Beschwerdeführers handelt es sich bei den in den fraglichen Inseraten angebotenen Waren um täglich anfallende Spannteppich-Resten von unterschiedlicher Grösse, Qualität und Preislage. Diese Resten könnten niemals zum offiziellen Listenpreis verkauft werden, da der Kunde weder Grösse noch Format wählen könne und auch in der Auswahl in jeder Hinsicht eingeschränkt sei. Die Teppich-Resten müssten möglichst rasch verwertet werden, weil sie viel Platz beanspruchten. Das Angebot ändere täglich, und der Geschäftsinhaber könne daher selber nicht zum voraus sagen, wann welche Grössen und Qualitäten anfallen.
2. Der Beschwerdeführer vertritt unter Hinweis auf eine Meinungsäusserung in der Literatur (LUCAS DAVID, Schweizerisches Werberecht, 1977, S. 271 f.) die Auffassung, in Fällen der vorliegenden Art werde "die Anwendung der genannten Verordnung
BGE 108 IV 129 S. 131

als unzumutbar für den verantwortlichen Geschäftsinhaber anerkannt" und sei die Verordnung nicht anwendbar. Der vom Beschwerdeführer genannte Autor setzt sich indessen an der erwähnten Stelle nicht mit der Preisbekanntgabeverordnung, sondern mit der Frage der Anwendung der Ausverkaufsordnung (Bewilligungspflicht) auf Restenverkäufe auseinander. Der Hinweis des Beschwerdeführers ist somit verfehlt. Art. 17
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
1    L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
2    L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62
3    L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63
PBV, der gemäss Art. 15
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 15 Indication fallacieuse de prix - Les dispositions concernant l'indication fallacieuse de prix (art. 16 à 18) s'appliquent aussi à la publicité.
PBV auch für die Werbung gilt, bezieht sich auf bezifferte Hinweise auf Preisreduktionen und bestimmt in Abs. 2, dass für solche Hinweise die Pflicht zur Preisbekanntgabe sowie zur Spezifizierung im Sinne der Verordnung gilt, es werde denn für die angebotenen Produkte der gleiche Reduktionssatz gewährt. Unter "bezifferten Hinweisen auf Preisreduktionen" im Sinne von Art. 17 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
1    L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
2    L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62
3    L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63
PBV sind Angaben wie "halber Preis", "30% Rabatt", "20 Franken billiger" usw. zu verstehen (siehe die Empfehlungen des BIGA vom 29. Juni 1979 betreffend den Vollzug der Verordnung vom 11. Dezember 1978 über die Bekanntgabe von Preisen). Die Pflicht zur Preisbekanntgabe sowie zur Spezifizierung besteht somit gemäss Art. 17
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
1    L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
2    L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62
3    L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63
PBV dann nicht, wenn für mehrere Produkte der gleiche Reduktionssatz gilt oder wenn auf eine ziffernmässige Angabe der Preisreduktion verzichtet wird. Der Beschwerdeführer hätte daher, wenn er nicht auf allen Resten den gleichen Reduktionssatz gewährte (bis 92%), auf die Angabe einer Ziff. (bis 92%) verzichten müssen. Dadurch werden seine Werbemöglichkeiten für Teppich-Resten entgegen der in der Nichtigkeitsbeschwerde vertretenen Auffassung nicht übermässig und in unzumutbarer Weise eingeschränkt. Der Hinweis "Riesen-Resten-Markt. Teilweise erhebliche Preisreduktionen" etwa ist unter dem Gesichtspunkt von Art. 17
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
1    L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
2    L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62
3    L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63
PBV zulässig und wird den Interessen aller Beteiligten ausreichend gerecht. Der Hinweis "Reduktion bis 92%" stellt für den Leser des Inserats keine Information dar, weil er sich daraus überhaupt kein Bild über das tatsächliche Angebot machen kann; eine Angabe dieser Art kann im Gegenteil irreführend sein.
Zu Recht beruft sich der Beschwerdeführer nicht auf die von der 1. Instanz zur Begründung des Freispruchs vertretene Auffassung, wonach R. mit den inkriminierten Inseraten vor allem auf das Bestehen eines Resten-Marktes habe hinweisen wollen. Schon aus der Aufmachung des Inserats wird deutlich, dass es dem Beschwerdeführer gerade um die Bezifferung der Preisreduktion ging, und dass das Augenmerk des Lesers auf die Ziff. 92% gelenkt werden sollte.
BGE 108 IV 129 S. 132

Dass der Bundesrat mit dem Erlass von Art. 17
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
1    L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
2    L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62
3    L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63
PBV die ihm durch Art. 20a Abs. 2
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
1    L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
2    L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62
3    L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63
und Art. 20b
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
1    L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
2    L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62
3    L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63
UWG eingeräumten Kompetenzen zur Regelung der Preisbekanntgabe überschritten habe und dass Art. 17
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
1    L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
2    L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62
3    L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63
PBV gesetzwidrig sei, macht der Beschwerdeführer mit Recht nicht geltend. Die Verurteilung von R. wegen Widerhandlung gegen Art. 17
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
1    L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
2    L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62
3    L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63
PBV verstösst somit nicht gegen Bundesrecht. Bei diesem Ergebnis kann dahingestellt bleiben, ob ein bezifferter Hinweis auf Preisreduktionen, der nach Art. 17 Abs. 1
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
1    L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
2    L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62
3    L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63
PBV den Regeln über die Bekanntgabe weiterer Preise (Art. 16
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement:
1    Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement:
a  s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix précédemment (autocomparaison);
b  s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement);
c  si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence).
2    En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.61
3    Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a et b, peut être indiqué pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois.
4    S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant.
5    Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies.
PBV) untersteht, als solcher überhaupt zulässig sein konnte, ob mit andern Worten eine der in Art. 16 Abs. 2
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement:
1    Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement:
a  s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix précédemment (autocomparaison);
b  s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement);
c  si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence).
2    En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.61
3    Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a et b, peut être indiqué pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois.
4    S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant.
5    Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies.
PBV genannten Voraussetzungen, unter denen die Bekanntgabe eines Vergleichspreises erlaubt ist, erfüllt war.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 IV 129
Date : 02 novembre 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 IV 129
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 17 de l'ordonnance sur l'indication des prix du 11 décembre 1978 (RS 942.211). Allusion chiffrée à des réductions de


Répertoire des lois
LCD: 20a  20b
OIP: 15 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 15 Indication fallacieuse de prix - Les dispositions concernant l'indication fallacieuse de prix (art. 16 à 18) s'appliquent aussi à la publicité.
16 
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement:
1    Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement:
a  s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix précédemment (autocomparaison);
b  s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement);
c  si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence).
2    En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.61
3    Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a et b, peut être indiqué pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois.
4    S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant.
5    Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies.
17
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
1    L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
2    L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62
3    L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63
Répertoire ATF
108-IV-129
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
annonce insérée dans la presse • indication des prix • argovie • hameau • solde militaire • tribunal fédéral • publicité • offre de contracter • marchandise • réduction • motivation de la décision • étiquetage • olten • condamnation • état de fait • condamné • langue • autorité inférieure • emploi • littérature
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