108 IV 129
31. Urteil des Kassationshofes vom 2. November 1982 i.S. R. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 17 der Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen vom 11. Dezember 1978 (SR 942.211). Bezifferte Hinweise auf Preisreduktionen.
- Der Hinweis auf Preisreduktionen unter Angabe eines nicht einheitlichen maximalen Reduktionssatzes ("bis 92%") in Zeitungsinseraten für Warenresten (Spannteppich-Resten) ohne gleichzeitige Angabe der tatsächlich zu bezahlenden Preise und genaue Bezeichnung der angebotenen Waren verstösst gegen Art. 17
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)
OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement.
1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. 2 L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62 3 L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63
Regeste (fr):
- Art. 17 de l'ordonnance sur l'indication des prix du 11 décembre 1978 (RS 942.211). Allusion chiffrée à des réductions de prix.
- L'allusion à des réductions de prix, parue dans une annonce de journal, réalisée par l'indication d'un pourcentage de réduction dont le maximum n'est pas constant ("jusqu'à 92%") et portant sur un solde de marchandises (solde de moquettes), sans que soit indiqué en même temps le prix à payer en réalité et la désignation exacte de la marchandise offerte, viole l'art. 17 de l'ordonnance sur l'indication des prix.
Regesto (it):
- Art. 17 dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, dell'11 dicembre 1978 (RS 942.211). Indicazione in cifre di riduzioni di prezzo.
- La menzione di riduzioni di prezzo apparsa in inserzioni sulla stampa con l'indicazione di una percentuale di riduzione il cui massimo non è costante ("fino al 92%"), relativa a saldi di merci (saldi di mochette), senza che sia indicato nel contempo il prezzo da pagare effettivamente e senza che sia designata esattamente la merce offerta, viola l'art. 17 dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi.
Sachverhalt ab Seite 130
BGE 108 IV 129 S. 130
A.- R. liess als für die Werbung mitverantwortlicher leitender Angestellter der Möbelfirma X. für deren Zweiggeschäft Y. in Z. im "Badener Tagblatt" vom 15. Juni 1981 und im "Oltener Tagblatt" vom 16. Juni 1981 je ein Inserat mit unter anderem folgendem Text erscheinen: "Riesen-Resten-Markt Reduktionen bis 92%."
B.- Das Bezirksgericht Lenzburg sprach R. am 15. Oktober 1981 von der Anschuldigung der Widerhandlung gegen die Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen (PBV; SR 942.211) frei. Die 1. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Aargau verurteilte R. am 29. Juli 1982 auf Berufung der Staatsanwaltschaft wegen wiederholter Widerhandlung gegen Art. 17
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
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1 | L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
2 | L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62 |
3 | L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63 |
C.- R. führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau sei aufzuheben und die Sache sei zu seiner Freisprechung an die Vorinstanz zurückzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Nach den Angaben des Beschwerdeführers handelt es sich bei den in den fraglichen Inseraten angebotenen Waren um täglich anfallende Spannteppich-Resten von unterschiedlicher Grösse, Qualität und Preislage. Diese Resten könnten niemals zum offiziellen Listenpreis verkauft werden, da der Kunde weder Grösse noch Format wählen könne und auch in der Auswahl in jeder Hinsicht eingeschränkt sei. Die Teppich-Resten müssten möglichst rasch verwertet werden, weil sie viel Platz beanspruchten. Das Angebot ändere täglich, und der Geschäftsinhaber könne daher selber nicht zum voraus sagen, wann welche Grössen und Qualitäten anfallen.
2. Der Beschwerdeführer vertritt unter Hinweis auf eine Meinungsäusserung in der Literatur (LUCAS DAVID, Schweizerisches Werberecht, 1977, S. 271 f.) die Auffassung, in Fällen der vorliegenden Art werde "die Anwendung der genannten Verordnung
BGE 108 IV 129 S. 131
als unzumutbar für den verantwortlichen Geschäftsinhaber anerkannt" und sei die Verordnung nicht anwendbar. Der vom Beschwerdeführer genannte Autor setzt sich indessen an der erwähnten Stelle nicht mit der Preisbekanntgabeverordnung, sondern mit der Frage der Anwendung der Ausverkaufsordnung (Bewilligungspflicht) auf Restenverkäufe auseinander. Der Hinweis des Beschwerdeführers ist somit verfehlt. Art. 17
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
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1 | L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
2 | L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62 |
3 | L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 15 Indication fallacieuse de prix - Les dispositions concernant l'indication fallacieuse de prix (art. 16 à 18) s'appliquent aussi à la publicité. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
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1 | L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
2 | L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62 |
3 | L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
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1 | L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
2 | L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62 |
3 | L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
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1 | L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
2 | L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62 |
3 | L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63 |
Zu Recht beruft sich der Beschwerdeführer nicht auf die von der 1. Instanz zur Begründung des Freispruchs vertretene Auffassung, wonach R. mit den inkriminierten Inseraten vor allem auf das Bestehen eines Resten-Marktes habe hinweisen wollen. Schon aus der Aufmachung des Inserats wird deutlich, dass es dem Beschwerdeführer gerade um die Bezifferung der Preisreduktion ging, und dass das Augenmerk des Lesers auf die Ziff. 92% gelenkt werden sollte.
BGE 108 IV 129 S. 132
Dass der Bundesrat mit dem Erlass von Art. 17
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
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1 | L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
2 | L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62 |
3 | L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
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1 | L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
2 | L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62 |
3 | L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
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1 | L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
2 | L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62 |
3 | L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
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1 | L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
2 | L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62 |
3 | L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
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1 | L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
2 | L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62 |
3 | L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 17 Mention de réductions de prix - 1 L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
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1 | L'indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d'avantages procurés par des campagnes de reprise ou d'échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d'autres prix en sus du prix à payer effectivement. |
2 | L'obligation d'indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s'applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62 |
3 | L'al. 2 s'applique par analogie aux prestations de services.63 |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
|
1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix précédemment (autocomparaison); |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.61 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a et b, peut être indiqué pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
SR 942.211 Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) OIP Art. 16 Indication d'autres prix - 1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
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1 | Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement: |
a | s'il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix précédemment (autocomparaison); |
b | s'il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement); |
c | si d'autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence). |
2 | En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l'annonce de quel genre de comparaison de prix il s'agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l'indication de prix comparatifs selon l'al. 1 sont remplies.61 |
3 | Le prix comparatif selon l'al. 1, let. a et b, peut être indiqué pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. |
4 | S'ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. |
5 | Il n'est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l'al. 1, let. c, sont remplies. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.