108 IV 104
26. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 16. August 1982 i.S. G. gegen Staatsanwaltschaft Graubünden (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 308 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine. 2 L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse: a parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou b parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. - Der Zeuge, der seine falsche Aussage berichtigt, nachdem Dritte ihn wiederholt dazu drängten und ihm ernstliche Schwierigkeiten - welcher Art auch immer - im Unterlassungsfall in Aussicht stellten, handelt nicht aus eigenem Antrieb (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 308 al. 1 CP.
- Le témoin qui rectifie sa fausse déclaration après que des tiers l'y ont poussé à plusieurs reprises en lui laissant entrevoir des difficultés sérieuses - peu importe lesquelles - s'il ne se rétracte pas, n'agit pas de son propre mouvement (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 308 cpv. 1 CP.
- Il testimone che rettifica la propria falsa dichiarazione dopo che terzi l'hanno, con più interventi, indotto ad effettuare tale rettifica dandogli a divedere che, in caso contrario, avrebbe dovuto aspettarsi serie difficoltà - non importa di qual genere -, non agisce spontaneamente (consid. 2).
Erwägungen ab Seite 104
BGE 108 IV 104 S. 104
Aus den Erwägungen:
2. Der Kantonsgerichtsausschuss setzt sich in seinem zweiten Urteil (vom 28. April 1982) sowohl mit der Frage, ob der Beschwerdeführer seine falschen Zeugenaussagen aus eigenem Antrieb berichtigt habe, als auch mit der Frage, ob vor dieser Berichtigung ein Rechtsnachteil für einen andern entstanden sei, auseinander. a) Die Vorinstanz führt unter Hinweis auf die Aussagen des G. als Angeschuldigter vom 20. Juni 1980 aus, es "bedurfte der eindringlichen Intervention der Ehefrau, des Schwagers und des T., verbunden mit der Drohung, dass sich bei Nichtbefolgen der Ratschläge ernsthafte Schwierigkeiten ergeben würden, bis sich G. überwinden konnte, auf seine unrichtigen Aussagen zurückzukommen". Der Beschwerdeführer habe also unter dem Druck ihm angedrohter Nachteile und daher nicht aus eigenem Antrieb im Sinne von Art. 308 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine. |
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1 | Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine. |
2 | L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse: |
a | parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou |
b | parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
BGE 108 IV 104 S. 105
unerheblich und betrifft allenfalls das Mass der Strafmilderung (STRATENWERTH, BT II, S. 324; BGE 69 IV 223 E. 3; s. auch zum Rücktritt beim unvollendeten Versuch, STRATENWERTH, AT, S. 300 mit Hinweisen; BGE 83 IV 1). Dass der Täter aus Furcht vor Aufdeckung oder aus Angst vor Repressalien des Betroffenen seine falsche Aussage widerruft, schliesst ein Handeln aus eigenem Antrieb demnach nicht aus. Voraussetzung ist allerdings, dass er freiwillig, aus eigenem Entschluss, aus einem "autonomen, d.h. selbstgesetzten Motiv" (so JESCHECK, Allgemeiner Teil des deutschen Strafrechts, 3. Aufl., S. 440 zum Rücktritt vom Versuch) handelt. Ob eigener Antrieb auch dann noch vorliegt, wenn der Täter seine falsche Aussage erst auf Anraten eines Dritten, etwa eines Freundes, berichtigt (bejahend STRATENWERTH, BT II, S. 324; LOGOZ, Commentaire, p. 735; THORMANN/V. OVERBECK, N. 3 zu Art. 308
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine. |
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1 | Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine. |
2 | L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse: |
a | parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou |
b | parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine. |
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1 | Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine. |
2 | L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse: |
a | parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou |
b | parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
BGE 108 IV 104 S. 106
Umstand, dass diese Angst für das Verhalten des Täters erst bestimmend wurde, als Dritte ihn bedrängten und ihm Schwierigkeiten in Aussicht stellten. Dass "der Täter aufgrund einer objektivierten Betrachtungsweise selbst noch entscheiden kann, ob er diesen Schritt tun will oder nicht", wie in der Beschwerde ausgeführt wird, ist unerheblich. Entscheidend ist, dass G. auf Druck Dritter hin subjektiv praktisch keine Wahl hatte und er vernünftigerweise nicht anders handeln konnte. Dass er - wie übrigens auch der Zeuge, dessen Aussage sich angesichts der übrigen Beweise als falsch erweist - theoretisch noch zwischen Festhalten an der Falschaussage und deren Berichtigung wählen konnte, ist belanglos; theoretisch hat auch etwa der mit dem Tode Bedrohte eine Wahlmöglichkeit. Die Vorinstanz hat demnach ein Handeln "aus eigenem Antrieb" angesichts des von verschiedenen Seiten auf G. ausgeübten Drucks zu Recht verneint. Bei diesem Ergebnis kann dahingestellt bleiben, ob der Beschwerdeführer seine Aussagen berichtigt habe, bevor durch sie ein Rechtsnachteil für einen andern entstanden ist, was die Vorinstanz in ihrem zweiten Urteil (vom 28. April 1982) unter Hinweis auf die Kosten und Umtriebe der fakultativen Teilnahme des T. und seines Anwalts an der zweiten Einvernahme des G. vom 22. April 1980, die durch die erste Einvernahme des G. vom 28. Februar 1980 notwendig wurde, verneinte.