Urteilskopf

108 III 36

15. Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 29. April 1982 i.S. Vogel (Rekurs)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 36

BGE 108 III 36 S. 36

A.- Auf Begehren von Peter Vogel belegte das Bezirksgerichtspräsidium Werdenberg am 14. April 1981 für eine Forderung von Fr. 20'943.60 nebst Zins und Kosten gegen die in Vaduz domizilierte Transva Company Establishment gestützt auf Art. 271 Ziff. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
SchKG einen Lastwagenaufleger mit Arrest. Am 16. April 1981
BGE 108 III 36 S. 37

machte Wilfried Görg das Eigentum am Arrestgegenstand geltend, und am 7. Mai 1981 erhob er nach erfolgter Bestreitung seines Drittanspruchs rechtzeitig Klage gemäss Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG. Inzwischen hatte der Gläubiger am 28. April 1981 die Betreibung gegen die Arrestschuldnerin eingeleitet. Nachdem diese am 13. Mai 1981 Rechtsvorschlag erhoben hatte, prosequierte er indessen den Arrest nicht mehr weiter. Am 4. Dezember 1981 verlangte die Arrestschuldnerin die Freigabe des arrestierten Gegenstandes. Der Gläubiger widersetzte sich diesem Begehren mit der Begründung, die Prosequierung des Arrestes sei wegen des hängigen Widerspruchsprozesses nicht notwendig gewesen. Mit Verfügung vom 29. Dezember 1981 wies das Betreibungsamt Buchs das Begehren ab. Eine Beschwerde der Arrestschuldnerin gegen diese Verfügung wurde vom Bezirksgerichtspräsidenten von Werdenberg als unterer Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs am 29. Januar 1982 abgewiesen, von der kantonalen Aufsichtsbehörde St. Gallen dagegen am 10. März 1982 gutgeheissen und der arrestierte Gegenstand freigegeben.
B.- Mit dem vorliegenden Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer beantragt Peter Vogel, der Entscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde sei aufzuheben und derjenige des Bezirksgerichtspräsidenten von Werdenberg zu bestätigen. Die Arrestschuldnerin beantragt die Abweisung des Rekurses.
Mit Verfügung vom 31. März 1982 wurde dem Rekurs aufschiebende Wirkung zuerkannt.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 278 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
SchKG hat der Arrestgläubiger, der nicht schon vor der Bewilligung des Arrestes Betreibung oder Klage angehoben hat, binnen 10 Tagen nach Zustellung der Arresturkunde die Betreibung anzuheben. Schlägt der Schuldner Recht vor, so hat der Gläubiger nach Abs. 2 dieser Bestimmung binnen 10 Tagen seit Mitteilung des Rechtsvorschlags Rechtsöffnung zu verlangen oder die Klage auf Anerkennung seines Forderungsrechts einzuleiten. Kommt er einer dieser Obliegenheiten nicht fristgerecht nach, so fällt der Arrest dahin (Art. 278 Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
SchKG). Im vorliegenden Fall hat der Rekurrent zwar rechtzeitig die Betreibung eingeleitet. Er hat es jedoch unterlassen, fristgerecht
BGE 108 III 36 S. 38

Rechtsöffnung zu verlangen oder die Anerkennungsklage anzuheben, nachdem die Rekursgegnerin am 13. Mai 1981 Recht vorgeschlagen hatte. Der Arrest ist daher dahingefallen, sofern der Fristenlauf des Art. 278 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
SchKG durch die Widerspruchsklage vom 7. Mai 1981 nicht gehemmt worden ist.
2. Wie die Vorinstanz zutreffend darlegt, kann die Antwort auf diese Frage entgegen der Ansicht der unteren Aufsichtsbehörde nicht Art. 107 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG entnommen werden. Wohl ist diese Bestimmung, die vorschreibt, dass die Betreibung hinsichtlich des streitigen Gegenstandes bis zur Erledigung des Widerspruchsverfahrens einzustellen ist, gemäss der Verweisung des Art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
SchKG auch im Arrestverfahren anwendbar. Mit der Einstellung der Betreibung soll jedoch nur verhindert werden, dass ein gepfändetes Vermögensstück verwertet wird, bevor im Widerspruchsverfahren über die von einem Dritten behaupteten Rechte entschieden worden ist. Abgesehen davon wird der Gang der Betreibung durch die Erhebung eines Drittanspruchs nicht berührt (vgl. BGE 84 III 103). Da bei der Betreibung auf Pfändung das Widerspruchsverfahren an die Pfändung anschliesst, kann sich die Bestimmung zum vornherein nicht auf Fristen oder Betreibungshandlungen beziehen, die in ein früheres Stadium des Betreibungsverfahrens fallen. Art. 107 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG sieht denn auch lediglich vor, dass während des Widerspruchsverfahrens der Lauf der für die Stellung des Verwertungsbegehrens (Art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
SchKG) geltenden Fristen gehemmt ist. Hinsichtlich des Laufs der Arrestprosequierungsfristen lässt sich daraus nichts ableiten.
3. Wird das Eigentum des Drittansprechers am Arrestgegenstand im Widerspruchsverfahren anerkannt, so fällt der Arrest dahin. Damit wird die Frage, ob der Arrest rechtzeitig und erfolgreich prosequiert worden ist, gegenstandslos. Umgekehrt wird aber auch das Widerspruchsverfahren gegenstandslos, wenn der Arrest mangels rechtzeitiger Prosequierung dahinfällt oder wenn die Arrestprosequierungsklage abgewiesen wird. Das Gesetz spricht sich nicht darüber aus, in welcher zeitlichen Reihenfolge die Frage nach dem Eigentum am Arrestgegenstand und diejenige nach dem Bestand der Arrestforderung geklärt werden müssen. Es enthält jedoch eine Lösung für die analoge Frage, ob der Arrest prosequiert werden muss, solange nicht feststeht, ob überhaupt ein Arrestgrund gegeben ist. Art. 279 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
SchKG schreibt nämlich ausdrücklich vor, dass während des Arrestaufhebungsprozesses die in Art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
SchKG vorgesehenen Fristen nicht laufen. Das
BGE 108 III 36 S. 39

Gesetz geht somit davon aus, dass dem Arrestgläubiger nicht zugemutet werden kann, den Arrest zu prosequieren, bevor Klarheit darüber besteht, dass die Bestreitung des Arrestgrundes durch den Arrestschuldner unbegründet ist und der Arrest deshalb Bestand haben wird. Es ist nun nicht einzusehen, weshalb etwas anderes gelten soll, wenn nicht der Arrestgrund, sondern das Vorhandensein von dem Arrestschuldner gehörenden Arrestgegenständen streitig ist. Auch in diesem Fall hat der Arrestgläubiger ein schützenswertes Interesse daran, mit der Prosequierung des Arrestes zuzuwarten, bis Klarheit über den Bestand des Arrestes besteht. Das Bundesgericht hat dieses Interesse in anderem Zusammenhang ausdrücklich anerkannt. So hat es in BGE 104 III 46 ff. E. 4 ausgeführt, der Gläubiger habe auch im Arrestverfahren ein erhebliches Interesse daran, dass über Drittansprachen in einem möglichst frühzeitigen Stadium des Betreibungsverfahrens befunden werde; andernfalls müsste er damit rechnen, dass das Vollstreckungssubstrat nachträglich wegfalle, so dass er die Umtriebe des Arrestprosequierungsprozesses, der unter Umständen jahrelang dauern und grosse Kosten verursachen könne, umsonst auf sich genommen hätte. Es hat unter anderem aus diesem Grund daran festgehalten, dass das Widerspruchsverfahren schon im Anschluss an den Arrest und nicht erst nach erfolgter Pfändung in Gang gesetzt werden sollte. Die Vorinstanz weist freilich zu Recht darauf hin, dass Art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
SchKG in erster Linie die Interessen des Arrestschuldners schützen soll. Die kurzen Fristen, innert welchen der Gläubiger den Arrest zu prosequieren hat, sollen gewährleisten, dass die Beschlagnahme der schuldnerischen Vermögensstücke nicht länger aufrechterhalten wird, als es mit dem Sicherungszweck des Arrestes vereinbar ist (vgl. BGE 107 III 31 /32). Würde der Lauf der Arrestprosequierungsfristen durch eine allfällige Widerspruchsklage gehemmt, so hätte dies jedoch - jedenfalls in einem Fall wie dem vorliegenden - kaum eine Verlängerung der Dauer der Beschlagnahme zur Folge. Während des Widerspruchsprozesses ist dem Schuldner das Recht, über den Arrestgegenstand zu verfügen, so oder so entzogen. Anderseits hängt es vom Ausgang des Widerspruchsverfahrens ab, ob der Arrest Bestand hat und ob deshalb der besondere Gerichtsstand des Arrestortes gegeben ist, den die kantonalen Zivilprozessordnungen jedenfalls für den Ausländerarrest vorsehen (vgl. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl.,
BGE 108 III 36 S. 40

S. 90 N. 40). Wie auch die Vorinstanz anerkennt, bliebe dem Richter somit nichts anderes übrig, als den Arrestprosequierungsprozess bis zur Erledigung des Widerspruchsverfahrens zu sistieren, wenn die Klage sofort eingeleitet werden müsste. Ein Zeitgewinn wäre demnach mit diesem Vorgehen nicht verbunden. Die Interessen des Schuldners, die durch Art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
SchKG geschützt werden sollen, verbieten deshalb nicht, die Arrestprosequierungsfristen während der Dauer des Widerspruchsverfahrens stillstehen zu lassen. Im übrigen hat der Gesetzgeber in Art. 279 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
SchKG das Interesse des Gläubigers, den Arrest nicht prosequieren zu müssen, bevor nicht Klarheit über das Bestehen des Arrestgrundes besteht, höher eingeschätzt als dasjenige des Schuldners an einer möglichst kurzen Dauer des Arrestbeschlags. Es besteht kein Grund, weshalb es sich anders verhalten sollte, wenn nicht der Arrestgrund, sondern das Vorhandensein eines Arrestgegenstandes streitig ist. Den Interessen des Schuldners kann durch eine entsprechend erhöhte Arrestkaution im Sinne von Art. 273 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 273 - 1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
1    Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
2    L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre.
SchKG Rechnung getragen werden. Der Fristenlauf für die Einleitung der Arrestprosequierungsklage wird somit durch ein hängiges Widerspruchsverfahren jedenfalls dann gehemmt, wenn der Gerichtsstand für die Klage vom Ausgang dieses Verfahrens abhängt. Wie es sich in den übrigen Fällen verhält, ist einstweilen nicht zu entscheiden.
4. Geht man davon aus, so ist der Arrest im vorliegenden Fall entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht dahingefallen. Der Rekurrent erhielt erst am 13. Mai 1981 Kenntnis vom Rechtsvorschlag. In diesem Zeitpunkt war aber der Prozess über das von einem Dritten beanspruchte Eigentum am einzigen Arrestgegenstand, dessen Ausgang für das Bestehen eines schweizerischen Gerichtsstandes für die Arrestprosequierungsklage präjudiziell ist, bereits im Gang. Unter diesen Umständen durfte der Rekurrent mit der Einleitung der Arrestprosequierungsklage zuwarten, ohne den Hinfall des Arrestes in Kauf nehmen zu müssen. Da die Frist für die Klageerhebung noch gar nicht zu laufen begonnen hatte, als der den Fristenlauf hemmende Widerspruchsprozess eingeleitet wurde, steht sie ihm nach Erledigung dieses Prozesses immer noch in vollem Umfang zur Verfügung. Der Rekurs erweist sich somit als begründet.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 III 36
Date : 29 avril 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 III 36
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Séquestre, délai pour intenter l'action en validation de séquestre (art. 278 LP). Le délai prévu pour intenter l'action


Répertoire des lois
LP: 107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
116 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
273 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 273 - 1 Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
1    Le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
2    L'action en dommages-intérêts peut aussi être intentée au for du séquestre.
275 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
278 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
Répertoire ATF
104-III-42 • 107-III-29 • 108-III-36 • 84-III-100
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
objet séquestré • action en validation de séquestre • délai • débiteur • cas de séquestre • durée • autorité inférieure • question • propriété • opposition • oiseau • jour • action en revendication • autorité inférieure de surveillance • terme • poursuite par voie de saisie • prétention de tiers • poursuite pour dettes • décision • opposition
... Les montrer tous